Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ23.038125
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ23.038125-231547 237 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 6 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office F., avocat à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 6 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office allouée à l’avocat F.________ à 1'424 fr. 85, débours et TVA compris, l’a relevé de sa mission de conseil d’office de L.________ et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire. En droit, le premier juge a considéré que la durée consacrée par le conseil d’office, par 7 heures, était admissible. Partant, il a arrêté l’indemnité de Me F.________ à 1'424 fr. 85, correspondant à 1'260 fr. (7 heures x 180) compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat d’office, aux débours équivalant à 5 % du défraiement hors taxe (63 fr. [5 % x 1'260]) et à la TVA sur le tout par 101 fr. 85 (7,7 % x [1'260 + 63]). 2.Par acte du 14 novembre 2023, L.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que les honoraires de son conseil d’office F.________ « soient revus et au possible rectifiés ». Elle se plaint d’une procédure « lente et peu fructueuse », en ajoutant que « tous les mails échangés ainsi que les téléphones passés ont conduit à un maigre dossier qui a été transmis à [sa] nouvelle avocate ».

3.1 3.1.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la

  • 3 - motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 6B_170/2023 du 13 avril 2023 consid. 3 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 3.1.2En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1 er février 2023). 3.1.3Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ;

  • 4 - TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 25 octobre 2023/216). 3.2En l'espèce, la recourante se plaint certes du montant alloué à son conseil d’office, elle ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée et la lecture de l’acte de recours ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité requise. La motivation de l’acte du recours est de surcroît insuffisante. La recourante se contente de critiques toutes générales portant sur la lenteur de la procédure et la maigreur du dossier, alors que ces éléments ne concernent pas les opérations du conseil d’office. Partant, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours. 4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________ (personnellement), -Me F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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