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TRIBUNAL CANTONAL
AJ22.033524-221469
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Cottier
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, à
[...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 3
novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 3 novembre 2022, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a refusé à
A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en
réclamation pécuniaire qui l’oppose à B..
En droit, le président a constaté que A.Q. avait déposé
le 19 août 2022 une requête d’assistance judiciaire hors procès sans
produire, dans le délai imparti à cet effet, les pièces requises par le
président. En outre, il a relevé que l’intéressée était partie à quatre
procédures pendantes devant la Chambre patrimoniale cantonale en lien
avec la succession de son conjoint feu B.Q., dans lesquelles elle
était assistée d’un mandataire, ce qui excluait l’octroi du bénéfice de
l’assistance judicaire avant procès pour ce litige successoral. Enfin, les
écritures de A.Q. ne permettaient pas de comprendre la nature
d’un éventuel autre litige que celui faisant l’objet des procédures précitées
qui justifierait l’octroi de l’assistance judiciaire, sous l’angle notamment
des chances de succès de l’action. Pour l’ensemble de ces motifs, le
président a rejeté la requête d’assistance judiciaire.
2.Par acte du 14 novembre 2022, A.Q.________ (ci-après : la
recourante) a interjeté recours contre la décision précitée.
3.1
3.1.1Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC), au
sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 17 août 2021/225 ; Tappy,
Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2
e
éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision
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rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est
de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.2En outre, le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC).
Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la
motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de
motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF
5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1
er
juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé
de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ;
TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1
er
novembre 2021/294 consid. 2.2).
3.2
3.2.1A l’appui de son recours, la recourante invoque qu’il serait
urgent d’effectuer « des restaurations de toitures d’immeubles,
d’appartement, d’arbres signalés comme dangereux » en lien avec la
maison qu’elle aurait héritée de son époux. Elle fait part du comportement
de Me B.________, notaire à [...], qui l’empêcherait d’entreprendre les
travaux précités. Elle relève également que son avocat ne serait pas
parvenu à débloquer la situation, raison pour laquelle elle demande l’aide
de la Cour de céans.
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3.2.2En l’espèce, la recourante expose divers griefs en lien avec
l’immeuble hérité par son époux. Ce faisant, elle ne formule aucune
critique contre les objections à lui octroyer l’assistance judiciaire
présentées dans la décision entreprise, soit l’inutilité du bénéfice de
l’assistance judicaire avant procès, l’absence de chance de succès et le
défaut de production de pièces. Dans ces conditions, son écriture ne
réalise manifestement pas les exigences de motivation suffisante au sens
de l’art. 321 al. 1 CPC, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, le
recours doit être déclaré irrecevable.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :