Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ22.000374
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ22.000374-221367 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 novembre 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 30 septembre 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 septembre 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a refusé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à Me M.________ et Q.________ et a rendu le prononcé sans frais. En droit, le premier juge a considéré que l’action que voulait introduire V.________ à l’encontre de Me M.________ et Q.________ était dénuée de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire lui a été refusée. B.Par acte du 14 octobre 2022, V.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 4 janvier 2022. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) Le recourant était l’associé-gérant unique de la société S.________Sàrl. Selon les comptes de résultat consolidés de l’année 2010, le chiffres d’affaires de S.________Sàrl s’élevait à 28'656'159 fr. et le résultat positif, après paiement des charges, était de 359'440 francs. b) Dans le courant de l’année 2011, le recourant et L.________SA ont entrepris des négociations portant sur la reprise des actifs de S.________Sàrl.

  • 3 - Le recourant a mandaté l’avocat M., respectivement la société Q., pour le conseiller dans le cadre de cette cession. Par courriel du 24 juin 2011, le recourant a notamment indiqué à un dénommé [...] de chez L.SA ce qui suit : « Bonjour [...], Je viens d’avoir mon avocat au téléphone, M., je lui ai expliqué très en détail, les deux jours que nous avons passé ensemble, il me dit de vous dire que des solutions de reprise à moindre coût est possible (sic) en Suisse et que nous pourrions en discuter mardi [...] ». Par convention du 13 juillet 2011, S.Sàrl s’est engagé à céder à L.SA « la propriété et la possession de certains actifs matériels et immatériels selon inventaire ci-joint (Annexe A), à l’exclusion de tout autre actif ou de tout passif ». Le prix de vente des actifs a été arrêté à 400'000 francs. 2.Par jugement du 9 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de S.Sàrl. Il ressort notamment des considérants de ce jugement que dite société était en proie à des difficultés financières, sa dette globale se montant à 7'426'949 francs. 3.Par requête du 4 janvier 2022, le recourant a requis l’assistance judiciaire et la nomination de Me Alain Vuithier en qualité de conseil d’office dans le cadre d’une action pécuniaire qu’il envisageait de déposer à l’encontre de Me M. et Q.. Par courrier du 7 janvier 2022, le premier juge a imparti au recourant un délai au 21 janvier 2022 afin notamment d’exposer l’objet du litige. Par courrier du 9 février 2022, le recourant a indiqué qu’il envisageait d’introduire une action en responsabilité fondée sur les art. 97 CO et 394 CO à l’encontre de son ancien avocat Me M.. Il a indiqué

  • 4 - que sur conseil de ce dernier, il aurait accepté de céder à L.SA les actifs de sa société à un prix de vente de 400'000 fr., alors même que la vente aurait initialement été estimée à 6'100'000 francs. Il a allégué à cet égard que Me M. aurait agi simultanément en qualité de conseil du recourant et en qualité de conseil de L.________SA ainsi que des actionnaires de cette dernière. Il a invoqué, par conséquent, un conflit d’intérêts caractérisé. Par courrier du 25 mars 2022, le premier juge a imparti au recourant un délai au 25 mars 2022 afin de produire des documents attestant des chances de succès de l’action en responsabilité et de l’existence d’un conflit d’intérêts. Le 4 mai 2022, le recourant a produit un bordereau de pièces, qui contient notamment une pièce non signée intitulée « protocole d’accord », qui porte sur la cession à L.________SA de l’entier des parts sociales de S.________Sàrl moyennant le paiement d’une somme de 6'100'000 francs. Par courrier du 27 juin 2022, le premier juge a informé le recourant de ce qu’un jugement avait été rendu par la Chambre patrimoniale cantonale dans un conflit de droit du travail opposant celui-ci à L.________SA et qu’il envisageait de tenir compte des éléments ressortant de cette procédure afin de statuer sur la requête d’assistance judiciaire. Le 25 juillet 2022, le recourant s’est déterminé sur ce point et a allégué, en substance, que le complexe des faits traités dans le cadre de la présente affaire et celle citée par le premier juge n’étaient pas identiques. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e

éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

  • 6 - En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables.

3.1Le recourant reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé l’assistance judiciaire. Seule est litigeuse la question des chances de succès de la cause. 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l'empire de l'art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de

  • 7 - l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_628/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2 ; TF 5A_632/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4, RSPC 2018 p. 369 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). Plus les questions litigieuses sont complexes et débattues plus on tendra à admettre que le procès n'est pas dépourvu de chances de succès. En particulier, lorsque des questions juridiques épineuses se posent ou lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, celles- ci doivent être tranchées par le juge du fond et ne justifient pas un refus de l'assistance judiciaire (TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié à l’ATF 138 III 217 ; TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). 3.3Le premier juge a relevé que s’il ressortait du « protocole d’accord » – non signé par les parties – que la cession des parts sociales de l’entier de la société S.________Sàrl interviendrait sur la base d’un prix global de 6'100'000 fr., la convention du 13 juillet 2011 portait toutefois uniquement sur le transfert de la propriété et la possession de certains actifs matériels et immatériels à l’exclusion de toute autre actif ou passif moyennant la somme de 400'000 francs. En outre, il ressortait d’un courriel du 24 juin 2011 adressé par le recourant à L.________SA que

  • 8 - l’intéressé était manifestement au courant que la cession des actifs de sa société ne se ferait pas au prix indiqué dans le protocole d’accord. Par ailleurs, en 2010, le bénéfice de la société s’élevait à 350'000 fr. (28'656'159 fr. [chiffre d’affaires] – 28'296'719 fr. [charges]). Il ressortait en outre d’un jugement rendu le 10 mai 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale que la société du recourant avait été déclarée en faillite par décision du 9 mars 2012 et était en proie à des difficultés financières à cette époque, sa dette globale se montant initialement à 7'426'946 francs. Au vu de ces motifs, le premier juge a considéré que la société S.________Sàrl n’était pas dans une situation financière saine justifiant son rachat pour quelque 6'000'000 francs. Partant, le premier juge est parvenu à la conclusion que l’action au fond était dénuée de chance de succès. 3.4 3.4.1A l’encontre de ce raisonnement, le recourant allègue, en substance, que son conseil ne l’aurait pas suffisamment informé des tenants et aboutissants de la convention du 13 juillet 2011, ce qui l’aurait conduit à accepter une cession d’actifs de sa société portant sur un montant de 400'000 fr., alors que les parties s’étaient précédemment entendues sur une somme de 6'100'000 francs. Il soutient également que l’écart « gigantesque » entre ces deux sommes ne s’expliquerait pas, si ce n’est en raison d’une violation du devoir de diligence de son avocat, voire d’un potentiel conflit d’intérêts de son conseil d’alors. Il soutient en outre que seule une expertise permettrait de déterminer si le prix de vente de 400'000 fr. était justifié. Il serait ainsi arbitraire de se fonder uniquement sur la dette sociale de 7'426'949 fr. pour affirmer que sa société était en proie à des difficultés financières insurmontables et que, partant, la cession des actifs au prix de vente précité était adéquate. 3.4.2Force est de constater que le recourant se contente d’alléguer, sans l’établir, que son avocat ne l’aurait pas renseigné correctement sur la portée de la convention litigieuse et que la cession d’actifs lui aurait été présentée comme n’étant qu’une simple étape préalable à la finalisation de la vente définitive des parts sociales de sa société. Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la motivation du premier juge, selon

  • 9 - laquelle le « protocole d’accord » – au demeurant non signé – et la convention du 13 juillet 2011 ne portaient pas sur le même objet, de sorte que les arguments développés en lien avec l’écart « gigantesque » entre les prix prévus dans ces deux documents ne sont pas pertinents. De même, le recourant ne revient pas sur le contenu de son courriel du 24 juin 2011, qui démontre qu’il savait parfaitement que la cession des actifs de sa société ne se ferait pas au prix indiqué dans le protocole précité. Si le recourant fait valoir que la valorisation de sa société nécessiterait la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, il ne conteste pas pour autant que la simple lecture des comptes consolidés de 2010 de S.________Sàrl laissait apparaître un bénéfice de 350'000 fr. et non de plusieurs millions, ce qui excluait manifestement de chiffrer à des millions son dommage. Au vu de ces éléments, le recourant ne conteste pas valablement le raisonnement du premier juge et se contente principalement d’opposer sa propre appréciation à celle du magistrat, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC. Dans ces conditions, les motifs pertinents retenus par le premier juge – qui ne s’est pas fondé uniquement sur la dette sociale de 7'426'946 fr. pour en déduire que la société du recourant n’était pas dans une situation financière saine justifiant un rachat par 6'000'000 fr. – suffisent à fonder l’absence de chance de succès de l’action en responsabilité du recourant à l’encontre de son ancien conseil. En effet, les chances de succès de sa demande sont sensiblement inférieures aux risques d’échec ; elles ne peuvent pas être qualifiées de sérieuses au point qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires entreprendrait une telle démarche. Partant, le refus d’assistance judiciaire prononcé doit être confirmé.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

  • 10 - 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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