855 TRIBUNAL CANTONAL AJ21.053649-220041 17 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2022
Composition : M. PELLET, président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffier:MmeUmulisa Musaby
Art. 121 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Aigle, contre la décision lui refusant l’assistance judiciaire rendue le 3 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance
3 - judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables au regard de l’art. 326 al. 1 CPC. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173 ; Colombini, Code de procédure civil, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 6.2 ad art. 321 CPC). La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248). Il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque et il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours
4 - n'entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2 ). 3.3En l’espèce, la motivation du recours est totalement incompréhensible, la lecture de l’acte du recourant ne permettant pas de comprendre ses griefs. En tous les cas, on y décèle aucun grief à l’encontre de la décision entreprise, le recourant se contentant de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire. A supposer que cette requête puisse être interprétée comme une demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, elle est sans objet pour autant qu’elle soit recevable. En effet, la présente décision sera rendue sans frais (cf. consid. 4 infra). Enfin, le recourant ne formule aucune conclusion compréhensible en relation avec la décision querellée. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :