853 TRIBUNAL CANTONAL AJ21.036608-220128 41 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 février 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCherpillod et Chollet, juges Greffier :M. Grob
Art. 53 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], contre la décision rendue le 6 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me K., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 janvier 2022, notifiée à N.________ le 11 janvier suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a relevé Me K.________ de sa mission de conseil d’office de N.________ (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de N., allouée à Me K., à 2'035 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 26 août au 13 octobre 2021 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). En droit, la présidente a fixé l’indemnité de l’avocat K.________ sur la base de la liste d’opérations finale produite par celui-ci le 19 octobre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier lors de la période considérée de dix heures. Après examen des opérations effectuées et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, elle a considéré que les dix heures annoncées étaient justifiées. Au tarif horaire de 180 fr. et en tenant compte de débours rémunérés sur la base d’un forfait de 5% ainsi que de la TVA sur le tout, l’indemnité de Me K.________ a été fixée à 2'035 fr. 55 au total ([{180 fr. x 10 h} + 5%] + 7.7%). B.Par acte du 18 janvier 2022, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en indiquant notamment qu’il contestait les dix heures consacrées par l’avocat à son affaire et qu’il souhaitait recevoir le détail de ses honoraires. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par ordonnance du 31 août 2021, la présidente a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à [...], avec effet au 14 juillet 2021, et a désigné l’avocat K.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressé. 2.Le 19 octobre 2021, Me K.________ a demandé à la présidente de le relever avec effet immédiat de sa mission de conseil d’office du recourant et lui a transmis une liste d’opérations finale relative à la période du 26 août au 13 octobre 2021. E n d r o i t :
1.1 1.1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre
4 - la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.1.2Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit également contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 16 juin 2021/172). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Le recourant peut toutefois se limiter à conclure à l'annulation lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu (TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La question de savoir si le recourant a valablement pris des conclusions réformatoires peut rester ouverte. En effet, dans la mesure où l’on comprend de la motivation de l’acte de recours que l’intéressé se plaint de ne pas avoir reçu la liste des opérations finale de son conseil d’office, invoquant ainsi implicitement une violation de son droit d’être entendu, il y a lieu de considérer qu’il conclut à l’annulation de la décision pour ce motif, une telle conclusion en annulation étant alors valable sans qu’une conclusion réformatoire ne soit exigée. Cela se justifie d’autant que le recourant agit sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
5 - Le recours est ainsi recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées). 3. 3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
6 - Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 consid. 3.3 ; CREC 28 mai 2018/168 consid. 3.3 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2). En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).
7 - 3.2En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la liste des opérations du 19 octobre 2021 de Me K.________ ait été communiquée au recourant avant que la décision entreprise ne soit rendue. Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que le recourant est tenu de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressé (cf. dans ce sens, entre autres, CREC 31 juillet 2020/161, CREC 12 mars 2020/78 et CREC 4 avril 2018/112). Il s’ensuit qu’il se justifie d’annuler la décision et de renvoyer la cause à la présidente pour qu’elle soumette au recourant la liste des opérations de l’avocat K.________.
4.1En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’avocat K.________ à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 22 juin 2021/176 ; CREC 28 mai 2021/159). 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -Me K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :