853 TRIBUNAL CANTONAL AJ21.012063-220592 129 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre le prononcé rendu le 3 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ dans la cause en divorce qui devait l’opposer à son époux Q.________ (I), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de F., allouée à Me J., à 1'268 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 16 février 2021 au 13 avril 2022 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). B.Par acte du 16 mai 2022, adressé à la présidente, F.________ (ci-après : la recourante) a fait recours contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce qu’elle ne doive aucun « paiement ». C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par prononcé du 19 mars 2021, la présidente a accordé l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 16 février 2021, dans la cause en divorce qui l’opposait à son époux Q.________ et a désigné Me J.________ comme conseil d’office, la franchise mensuelle étant fixée à 100 francs. 2.Par courrier du 13 avril 2022, Me J.________ a sollicité d’être relevée de sa mission dans la cause précitée en raison d’une rupture des rapports de confiance avec la recourante. En annexe à cet envoi, Me J.________ a produit sa liste des opérations.
3 -
4 - E n d r o i t :
1.1 1.1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (parmi d’autres : CREC 11 mars 2022/72 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). 1.1.2L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé en temps utile à l’autorité qui a statué (judex a quo), celle-ci devant transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7). 1.1.3Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (parmi d’autres : CREC 31 juillet 2020/161 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2Déposé en temps utile devant l’autorité de première instance par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision statuant sur l’indemnité due au conseil d’office, le recours est recevable.
3.1La recourante fait valoir qu’elle n’aurait pas eu accès à la liste des opérations à laquelle il est fait référence dans le prononcé entrepris. Elle n’aurait ainsi pas été informée de la procédure de taxation en cours. Elle conteste en outre le travail réalisé par son conseil et elle estime ne devoir aucun montant en précisant avoir payé en temps opportun chaque franchise mensuelle pour le remboursement de l’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une
6 - décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées). 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
7 - raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.3En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la liste des opérations du 13 avril 2022 de Me J.________ ait été communiquée à la recourante avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. Le procès-verbal des opérations ne l’indique pas. Le courrier de Me J.________ du 13 avril 2022 ne mentionne pas non plus qu’une copie de la liste des opérations aurait été envoyée à la recourante. Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendue de l’intéressée (cf. dans ce sens, entre autres, CREC 11 mars 2022/72 ; CREC 8 février 2022/41 ; CREC 31 juillet 2020/161 ; CREC 12 mars 2020/78 et CREC 4 avril 2018/112). En raison de la garantie de la double instance, la cause doit être renvoyée en première instance. Un tel renvoi se justifie d’autant que la recourante invoque des griefs à l’encontre de la liste des opérations produite, ce qu’il appartient à l’autorité de première instance d’examiner. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il s’ensuit qu’il se justifie d’annuler le chiffre II du dispositif du prononcé et de renvoyer la cause à la présidente pour qu’elle soumette à la recourante la liste des opérations de Me J.________. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante.
8 - 4.1En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; le prononcé sera confirmé pour le surplus. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter Me J.________ à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 11 mars 2022/72 et les réf. citées). 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé au chiffre II de son dispositif et confirmé pour le surplus, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., -Me J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
10 - La greffière :