855 TRIBUNAL CANTONAL AJ20.034861-201549 307 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2020
Composition : M. PELLET, président M.Sauterel et Merkli, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre le prononcé rendu le 4 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office D., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1 4.1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy,
3 - Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 4.1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). 4.2Le recourant s’en prend au principe de la rémunération de son défenseur d’office. Il fait état de ses divergences de point de vue avec Me D.________, reprochant en particulier à celui-ci de ne pas avoir ouvert action contre le Service de protection de la jeunesse.
4 - Sous l’angle de la motivation du recours, les arguments avancés – du reste nullement établis – ne sont pas propres à réduire à néant la quotité de l'indemnité allouée par le premier juge dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, le recourant ne faisant valoir aucun grief contre le nombre d’heures admis et leur taxation. Le recourant n'explique ainsi pas, de manière conforme aux réquisits légaux, et encore moins n'établit en quoi la quotité arrêtée par le président se heurterait à une constatation arbitraire des faits ou en quoi elle constituerait une violation du droit. Partant, il ne se justifie pas d’entrer en matière sur ces griefs.
5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.