854 TRIBUNAL CANTONAL AJ20.028190-201398 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Cherpillod, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 117 let. b, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’Etat du Valais et/ou l’Etat de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable.
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2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR-CPC, n.1 ad art. 326 CPC).
A l’appui de son recours, la recourante invoque que le décès de son frère aurait été causé par l’ [...] de Vevey qui aurait négligé son travail de protéger les personnes pendant le confinement. L’ [...] l’aurait renvoyé en lui disant qu’il avait assez d’argent (il disposait selon la recourante d’une somme de 600 fr. qui lui aurait été remise à sa sortie de prison) pour se débrouiller et qu’il devait revenir dans dix jours. Son argent lui aurait ensuite été confisqué lors d’un contrôle policier à [...]. La décision attaquée, pas plus que le dossier de première instance, ne contient aucun élément relatif aux liens du frère de la recourante avec l’ [...]. Les allégations qui précèdent sont donc nouvelles au sens de l’art. 326 CPC et en conséquence irrecevables en procédure de recours. Elles ne sont au surplus pas établies.
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3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l'empire de l'art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A 286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête ainsi que sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2) et des pièces du dossier, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, en général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.2, RSPC 2017 p. 520 ; 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.1 ; 4A_311/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que le frère de la recourante était âgé de 53 ans lors de son décès. Il ne s’agissait donc pas d’un mineur appelant une protection particulière. Pour le surplus, aucune pièce ni élément ne rend vraisemblable que le défunt aurait fait l’objet d’une mesure de protection dont la mise en œuvre aurait été confiée à l’Etat de Vaud, ni en particulier que le défunt aurait été à la charge de [...] à sa sortie de prison. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que l’intéressé n’aurait pas été en mesure, même pendant le confinement et même toxicomane, de trouver un toit par lui-même malgré les moyens dont il disposait, ni qu’il aurait incombé dans ces conditions à [...] d’y pourvoir. Enfin, les pièces versées au dossier ne permettent pas non plus de retenir que celle-ci aurait violé cette obligation, ce qui aurait causé la mort du frère de la recourante. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante n’a pas, bien qu’alors assistée et interpelée sur ce point, fourni d’élément à l’autorité de première instance qui aurait dû convaincre celle-ci que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès. Sa décision de refus ne prête pour ce motif pas le flanc à la critique. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et en a déjà fait l’avance.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :