853 TRIBUNAL CANTONAL AJ20.010973-200685 134 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., née [...], à [...], requérante, contre la décision rendue le 30 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 avril 2020, adressée à l’intéressée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a refusé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à P.________ (I). En droit, le premier juge a considéré que T.________ ne remplissait pas la condition de l’indigence au motif qu’aux termes d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2020, elle percevait une pension mensuelle de 6'600 fr. avec effet rétroactif au 1 er juillet 2019 et qu’elle était ainsi en mesure de verser les provisions nécessaires compte tenu de ses charges qui n’excédaient pas 5'000 francs. B.Par acte du 15 mai 2020, T.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 28 février 2020. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit des pièces concernant sa situation financière. Le 28 mai 2020, T.________ a transmis à la Chambre de céans le formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de deuxième instance, accompagné d’autres pièces sur sa situation financière. Par avis du 3 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé T.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2020, le président a autorisé les époux P.________ et T., née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à P., à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges courantes et l’assurance-vie conclue à titre d’amortissement indirect, en précisant qu’il pourrait faire valoir contre T.________ la moitié des montants versés à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (II), a attribué la jouissance du véhicule [...] à P.________ et du véhicule [...] à T.________ et a dit que chaque époux assumerait les charges du véhicule dont il avait la jouissance (III), a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 6'600 fr. à compter du 1 er
juillet 2019, sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés à ce titre depuis cette date (IV), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le président a retenu que T.________ réalisait un salaire mensuel net de 495 fr. 55 et que les charges mensuelles constituant son train de vie s’élevaient à un total de 7'119 fr. 30, de sorte que son budget mensuel présentait un déficit de 6'623 fr. 75. Dans le détail, les charges de l’intéressée ont été définies comme il suit : Nourriture/produits d’entretien/soins corporels800 fr. 00 Vêtements400 fr. 00 Loyer2'160 fr. 00 Prime d’assurance-maladie540 fr. 00 Prime d’assurances complémentaires240 fr. 70 Frais médicaux non remboursés83 fr. 35 Prime d’assurance RC ménage34 fr. 85 Frais d’électricité23 fr. 00
2.Le 11 mars 2020, T.________ a requis du président le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 février 2020 dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à P., dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux- ci, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office. A l’appui de cette requête, elle a produit un lot de pièces sur sa situation financière. Par courrier du 25 mars 2020, le greffe du tribunal a indiqué à T. qu’il avait constaté la présence d’une pension alimentaire importante, si bien qu’une provisio ad litem entrait en ligne de compte prioritairement à l’assistance judiciaire, et lui a imparti un délai au 18 mai 2020 pour lui faire parvenir tout élément concernant les revenus de son époux, ainsi que la décision statuant sur la pension alimentaire.
1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
3.1La recourante fait valoir en substance que sa situation financière serait mauvaise, qu’elle n’arriverait plus à payer ses factures, que le solde de son compte serait de 78 fr. et que son compte épargne lui avait notamment permis de payer une partie de ses frais d’avocat et d’aménager son appartement avec des objets simples à la suite de son départ précipité du domicile conjugal. Elle ajoute qu’elle serait suivie médicalement depuis de longs mois à la suite de la violence subie à son dernier lieu de vie et de la séparation brutale d’avec son époux. 3.2En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de
4.1En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9 - 4.2La présente décision sera rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par la recourante. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :