Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ17.033819
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ17.033819-171867 404 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 novembre 2017


Composition : Mme C O U R B A T, présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Neuchâtel, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant l’indemnité d’office de son conseil d’office Me K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me K.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de B., allouée à Me K., à 816 fr. 50, débours et TVA inclus, pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2017 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que Me K.________ devait être relevée de sa mission de conseil d’office de B., celui-ci ayant renoncé à ouvrir action en divorce. Il a ensuite admis le décompte des opérations de Me K., qui indiquait avoir consacré 4 heures et 6 minutes au dossier pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2017, puis arrêté l’indemnité d’office à 816 fr. 50, comprenant les honoraires par 738 fr. (4.1 heures x 180 fr.), les débours par 18 fr. et la TVA sur le tout par 60 fr. 50 (756 fr. x 8%). Ce prononcé a été notifié à B.________ le 21 octobre 2017. B.Par acte du 25 octobre 2017, B.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en indiquant ce qui suit en guise de motivation et de conclusions : « J’ai renoncé à l’assistance judiciaire alors je refuse votre courrier. La facture de Maître K.________ était échue le 30.09.17 et le 10 octobre elle envoye [sic] déjà l’assistance judiciaire... alors que j’étais prêt à payer. Je vais lui payer sa facture cette semaine qui d’ailleurs est de 516.- alors que vos frais sont de 816.50 !! »

  • 3 - Dans sa réponse du 7 novembre 2017, Me K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit rejeté et la décision attaquée confirmée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. B.________ a mandaté Me K.________ dans le but d’entamer une procédure de divorce. Le 27 juillet 2017, avant le dépôt de tout acte judiciaire, Me K.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son client. 2.Le 4 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a octroyé l’assistance judiciaire à B.________ avec effet au 10 juillet 2017 et la désignation de Me K.________ en qualité de conseil d’office. 3.Par courriel du 6 août 2017, B.________ a annoncé à son conseil d’office qu’il renonçait à sa demande de divorce et lui a demandé de « stopper » de suite la requête d’assistance judiciaire, tout en indiquant qu’elle pouvait lui envoyer sa facture. Par courriel du 8 août 2017, Me K.________ a transmis sa facture finale à B., avec la précision qu’elle informerait le tribunal de sa renonciation à l’assistance judiciaire une fois qu’elle serait payée. Le montant de cette facture s’élevait à 516 francs. 4.Par courrier du 26 août 2017, B. a informé le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et son conseil d'office qu'il renonçait à son action en divorce et par là-même à l'assistance judiciaire.
  • 4 - Le même jour, B.________ a indiqué à Me K.________ qu'il ne pourrait payer la facture qu'en deux versements qui seraient effectués fin- septembre et fin-octobre 2017, quand bien même la note d'honoraires indiquait un délai de paiement de dix jours. 5.Le 30 août 2017, Me K.________ a indiqué à son client avoir déjà effectué plusieurs gestes commerciaux en sa faveur, notamment en offrant un rendez-vous d'une durée d'une heure qui avait eu lieu en été
  1. De plus, elle avait réduit le tarif horaire généralement appliqué de 350 fr. à 300 francs. A titre exceptionnel, elle a toutefois indiqué accepter un dernier geste en permettant un paiement de la note d'honoraires en deux mensualités, pour autant que le solde soit payé d'ici fin septembre
  2. Cela laissait ainsi la possibilité au recourant d'acquitter la moitié de la note à la fin août 2017, puis la seconde moitié d'ici à la fin septembre

Ce courriel est demeuré sans suite. 6.Le 30 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 11 septembre 2017 à Me K.________ pour qu'elle produise sa liste d'opérations. Dans l’attente du paiement de ses honoraires par son client, Me K.________ a requis une prolongation d’un mois du délai imparti pour produire sa liste d'opérations. Cette prolongation lui a été octroyée. 7.Ses honoraires n’ayant toujours pas été payés début octobre 2017, Me K.________ a déposé une liste d'opérations le 10 octobre 2017. Celle-ci faisait état de 4.1 heures pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2017 et de débours de 18 francs. En ce qui concerne les opérations postérieures au 8 août 2017, Me K.________ considéraient qu’elles étaient imputables à son client qui n'avait pas payé la note d'honoraires qu'il avait lui-même demandée dans le délai imparti et même prolongé.

  • 5 - Par courrier recommandé du même jour, Me K.________ a informé son client du dépôt de sa liste d’opérations, en indiquant annuler la note d'honoraires du 8 août 2017 faute d'avoir été payée dans le délai pourtant prolongé. E n d r o i t :

1.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il ressort implicitement de la motivation du recours que B.________ conclut principalement à ce qu’aucune indemnité d’office soit allouée à son

  • 6 - conseil et, subsidiairement, à ce que l’indemnité allouée soit réduite à 516 francs. Partant, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).

3.1Le recourant soutient qu’il aurait renoncé à l’assistance judiciaire et qu’il était sur le point de payer les honoraires facturés par son conseil, de sorte que ce serait à tort que le premier juge aurait alloué une indemnité d’office à Me K.. 3.2Ce grief est sans fondement. En effet, le premier juge, en accordant l’assistance judiciaire, avait admis que le recourant ne disposait pas des ressources suffisantes et les honoraires de Me K., qui ont fait l’objet d’une facture émise par celle-ci au tarif ordinaire le 8 août 2017 sur demande du recourant, demeurent à ce jour impayés. 4. 4.1A titre subsidiaire, le recourant conteste le montant de l’indemnité allouée à hauteur de 816 fr. 50 par le premier juge à son conseil d’office, dans la mesure où la facture qui lui avait été adressée par ce dernier au tarif ordinaire s’élevait à 516 francs.

  • 7 - 4.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques

  • 8 - concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. 4.3En l’occurrence, l’intimée a produit sa liste d'opérations pour la fixation de son indemnité équitable au tarif de l’assistance judiciaire, qui comprend les opérations de négociation avec le recourant pour l'obtention de ses honoraires au tarif ordinaire. Or, l'assistance judiciaire n'a pas pour vocation de couvrir et de garantir les négociations tendant à l'obtention par l'avocat d'office des honoraires au tarif ordinaire. L'assistance judiciaire couvre les opérations nécessaires pour l'accomplissement du mandat du conseil d’office seulement et jusqu'à la fin de celui-ci. En l’espèce, le mandat du conseil d’office avait pris fin au plus tard le 26 août 2017, lorsque le recourant avait déclaré qu'il renonçait à l'action et à l'assistance judiciaire. Il faut donc retrancher de la liste des opérations, telle qu'admise par le président, les opérations de négociation de Me K.________ tendant à obtenir ses honoraires au tarif normal, intervenues après la déclaration de l’intéressé par laquelle il renonçait à l'action et à l'assistance judiciaire. En effet, ces opérations ont eu pour effet d'augmenter l'indemnité d’assistance judiciaire, sans être nécessaires à l’exercice du mandat d’office. Me K.________, en sa qualité de conseil d’office, devait se limiter à produire la liste d'opérations requise par le président pour lever son mandat et arrêter son indemnité d’office. Par conséquent, seront retranchées toutes les opérations qui concernaient l’obtention par le conseil d’office de ses honoraires au tarif ordinaire, soit au total 1,6 heures. Ainsi, la rémunération s’élève à 2,5 heures. Quant aux débours, il y a lieu de retrancher 5 fr. correspondant à l’envoi recommandé au recourant du 10 octobre 2017. En définitive, l’indemnité d’office, qui s’élève à 502 fr. 20, comprend 450 fr. d’honoraires (2,5 x 180 fr.), 15 fr. de débours et la TVA sur le tout par 37 fr. 20 (465 fr. x 8%).

  • 9 -

  1. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer le prononcé en ce sens que l’indemnité finale allouée à Me K.________ est arrêtée à 502 fr. 20, TVA et débours inclus pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2017. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les conditions de l’art. 95 al. 3 CPC n’étant pas réalisées. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée à son chiffre II comme il suit : II. fixe l’indemnité finale de conseil d’office de B., allouée à Me K., à 502 fr. 20 (cinq cent deux francs et vingt centimes), débours et TVA compris, pour la période du 10 juillet au 10 octobre 2017. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
  • 10 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., -Me K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

  • 11 - La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

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