Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ16.043146
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ.16.043146-171788 398 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 novembre 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 6 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 6 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission (I), a fixé son indemnité finale à 1'468 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période du 27 juin 2016 au 25 septembre 2017 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, soit K., était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps employé par l’avocat-stagiaire du conseil d’office se justifiait. Il a donc arrêté son indemnité finale à 1'468 fr. 05 ([12.33 x 110 fr.] + 3 fr. + 8 %) débours et TVA compris pour la période précitée. B.Par acte du 14 octobre 2017, K. a formé recours contre le prononcé précité, en concluant comme suit : « I. accepter que Mme [...] soit relevée de sa mission ; II. considérer que M. [...] fut informé de ma rétractation de la procédure en mars 2016 et que c'est dans la semaine qui suit que la cessation de toute action en cour aurait due être effective, et que je ne suis en rien responsable de la gestion interne de l'affaire sollicité ; III. considérer que le travail de M. [...] ne fut pas de l'ampleur décrite, et que son temps ne fut que peu investi à cette cause − temps qui plus est fut surérogatoire pour le moins à partir d'avril dès lors que mon souhait de cessation eut été formulé ainsi que mon annonce de mettre fin à la mensualité de la franchise à 50 fr. au Service juridique et législatif (réd. ci-après : SJL) ; IV. être satisfait que l'affaire n'eût été avancée et qu'elle demeura au stade auquel elle était lorsqu'elle fut ouverte, puisque l'oisiveté démontrée rejoignit de toute façon ma volonté de cesser l'action en cour ;

  • 3 - V. considérer que l'évaluation de l'indemnité finale du conseil d'office allouée à Mme [...], tout comme la nature-même de l'indemnité, ne sont de mon ressort d'aucune manière, et que les transactions dans ce cadre s'effectueront ou non dans un contexte duquel je ne tiens rigueur, sinon sont-elles déjà ordonnées − en vertu des mesures la ; lb ; lc déclinées dans le corps, l'exonération d'avances et de frais judiciaires m'exemptent absolument de tout frais, émolument ou ce qui est pareil à cela ; VI. considérer que jamais je ne fus informé de telles modalités de remboursement dans le cas de mon retrait, quand bien même cette mesure fait l'objet d'un article juridique ; en effet, le contrat entre l'État et moi-même que représente cette assistance judicaire ne fit jamais mention d'un tel conditionnement, aussi je déclare être innocent de ce qui découle de sa rupture ; VII. refuser d'être sujet à tout remboursement lié à cette décision de refus, qui ressortit de mon droit fondamental et que ce dernier ne saurait être astreint par une mesure financière ; VIII. n'être quoi qu'il en soit qu'incapable de m'acquitter d'une pareille somme quand bien même j'y consentirais, au vu de mon statut et de mes dispositions financières d'étudiant ; IX. faire recours de la décision rendue par M. le Président, c'est-à- dire stipulant qu'il m'incombe un remboursement quelconque ; X. ne rien souhaiter d'autre que ce qui est susmentionné, mon temps ainsi que mes biens étant désormais à plein temps consacrés à ma vie et mes besoins estudiantins ; XI. me satisfaire pleinement de l'actuelle contribution d'entretien m'étant accordée par M. [...]. » L’intimée, Me [...], n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par courrier du 26 juillet 2016, Me [...], mandatée par K., a déposé une demande d’assistance judiciaire dans le cadre d’une action alimentaire à intervenir. Le 3 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judicaire à K. avec effet au 27 juin 2016 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance

  • 4 - judiciaire était accordé dans la mesure suivante, soit l’exonération d’avances, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me [...] (II), et a dit qu’K.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 4 janvier 2017, à verser auprès du SJL (III). Par courrier du 25 septembre 2017, Me [...] a déposé la liste de ses opérations, son mandant renonçant à ouvrir action. E n d r o i t :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

  • 5 - 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2En l’espèce, les deux pièces produites à l’appui du recours ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. On ne tiendra ainsi pas compte du fait, comme le soutient le recourant, qu'au mois de mars 2017, le conseil de ce dernier aurait été averti de la volonté du recourant de se désister de son action. Cela étant, cet élément n'aura pas d'incidence, étant donné que le conseil d'office a arrêté ses opérations au 9 décembre 2016, soit bien avant d'être averti par son mandant du désistement d’action envisagé. 3. 3.1Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir

  • 6 - comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2). 3.2En l’espèce, sur le plan formel, le recourant mélange griefs et conclusions. Toutefois, dans la mesure où l’on comprend dans l’ensemble les critiques du recourant à l’encontre du prononcé entrepris, il sera entré en matière sur le fond.

4.1Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des honoraires de l'avocat commis d'office. N’ayant, selon lui, pas été averti de cela, il considère ne pas être redevable du montant alloué à son conseil et réfute devoir s’acquitter d’une franchise mensuelle (conclusions VI, VII et IX). Il ajoute également ne pas être en mesure de s’affranchir d’un tel montant (conclusion VIII). 4.2En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le prononcé du 3 octobre 2016 qui accorde le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été notifié. Ce prononcé indique que l'assistance judiciaire a été accordée sous la condition d'une astreinte au paiement d'une franchise de 50 fr. à titre de participation du recourant au procès. Le recourant n’a pas contesté ce prononcé, si bien que c'est en vain qu’il conteste le principe même d’une franchise et sa quotité et considère

  • 7 - aujourd'hui qu'il peut être libéré de cette dernière. Pour le surplus, l'art. 123 al. 1 CPC dispose qu'une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, les frais judiciaires étant, dans l'intervalle mis à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b). Le prononcé attaqué ne s'écarte pas de cette règle. Il ne peut ainsi qu'être confirmé sur ce point, quoi qu'en dise le recourant.

5.1Le recourant allègue par ailleurs que le temps avancé par son conseil et admis par le premier juge serait excessif (conclusions III et V). 5.2En l’espèce, le recourant n'indique nullement en quoi le temps consacré serait excessif, de sorte qu'en l'absence de démonstration et d'une conclusion chiffrée, son recours est irrecevable sur ce point. Supposé recevable, l'indemnité allouée, calculée sur 12,33 heures au tarif d'un avocat stagiaire, nécessairement moins expérimenté qu'un avocat chevronné, n'apparaît pas excessive si l'on tient compte d'une conférence avec le client, de l'examen des pièces et de la rédaction de diverses correspondances ainsi que de la rédaction d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, et de la confection d'un bordereau de pièces. 6.On relèvera encore que la conclusion XI − indiquant que le recourant se satisfait pleinement de l’actuelle contribution d’entretien accordée par [...] − sort du cadre strict d'un recours contre l'indemnité du défenseur d'office et est donc irrecevable. Les « conclusions » IV et X, par lesquelles le recourant déclare en substance, d’une part, « être satisfait que l’affaire n’eût été avancée et qu’elle demeura au stade auquel elle était lorsqu’elle fut ouverte » et, d’autre part, « ne rien souhaiter d’autre de ce qui est susmentionné », ne sont pas à proprement dit des conclusions.

  • 8 - Enfin, la conclusion I, par laquelle le recourant dit accepter que Me [...] soit relevée de sa mission, est sans objet. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K. personnellement, -Me [...] personnellement.

  • 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

3