Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ15.025355
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.025355-180111 85 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache


Art. 110, 122 al. 1 let. a CPC et 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de Z., dans le cadre de la cause divisant ce dernier d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le Président) a relevé Me H.________ de son mandat de conseil d’office de Z.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de Z., allouée à Me H., à 12'543 fr. 45, débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 10 juin 2015 au 24 juillet 2017 (II), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, pour l'instant laissée à la charge de l'Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le premier juge a réduit le temps de travail allégué par l’avocat d’office de Z.________ pour le motif que le temps total consacré à l’exécution de son mandat, facturé à hauteur de 84,75 heures selon sa liste d’opérations, apparaissait exagéré, bon nombre d’opérations comptabilisées n’étant pas justifiées. Il a notamment constaté que le nombre de téléphones avec le client, dont la durée s’échelonnait entre 10 et 40 minutes, avait été beaucoup trop élevé au cours de la procédure puisqu’il faisait état de 42 téléphones pour une durée totale de 12.67 heures. En outre, les rendez-vous avec le client, soit 22 pour une durée totale de 24.25 heures en deux ans de procédure, étaient bien trop fréquents et certains d’entre eux excédaient l’heure usuelle d’entretien. Par ailleurs, selon le premier juge, le temps comptabilisé pour la prise de connaissance de courriers et courriels, qui allait jusqu’à 30 minutes l’un, était largement excessif puisque l’avocat y avait consacré 11.83 heures pendant toute la durée de son mandat. Le premier juge a rappelé que l’avocat d’office était pour son mandant un soutien juridique et qu’il devait se limiter aux opérations rendues nécessaires par la cause. Ainsi, il a réduit le temps de travail revendiqué par l’avocat à 60 heures en tout et pour tout, de sorte que l’indemnité finale s’élevait à 12'543 fr. 45, débours, frais de vacation et TVA compris.

  • 3 - B.Par acte du 19 janvier 2018, H.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que son indemnité finale en qualité de conseil d’office de Z.________ soit fixée à 17'366 fr., débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 10 juin 2015 au 24 juillet 2017. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 10 juin 2015, l’avocat H., agissant pour Z., a déposé une requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale. Le même jour, Z.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à C.. Par prononcé du 19 juin 2015, le Président a accordé à Z. le bénéfice de l’assistance judiciaire requis avec effet au 10 juin 2015 et a désigné l’avocat H.________ en qualité de conseil d'office de l’intéressé. 2.La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant Z.________ à C.________ a pris fin lors du dépôt par cette dernière d’une demande unilatérale en divorce le 8 août 2017. 3.Par courrier du 22 septembre 2017, l’avocat H.________ a adressé au Président une liste d’opérations pour la période du 10 juin 2015 au 24 juillet 2017, faisant état de 84.75 heures consacrées à l’exécution de son mandat et chiffrant ses débours à 814 fr. 30, indemnités forfaitaires de vacation aux audiences des 26 juin 2015, 22

  • 4 - septembre 2015, 22 mars 2016 et 21 juin 2016 comprises. Il ressort de cette liste des opérations que le conseil d’office a facturé 12,67 heures pour 42 entretiens téléphoniques avec son client, 24,25 heures pour 22 rendez-vous avec celui-ci et 11,83 heures pour la prise de connaissance de divers courriers et courriels. E n d r o i t :

1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

  • 5 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 s. ad art. 321 CPC et les réf. citées).

3.1Le recourant considère que le prononcé attaqué, en tant qu’il retient une activité de 60 heures en lieu et place du temps annoncé, soit 84.75 heures, violerait son droit d’être entendu puisque le premier juge n’expliquerait pas comment il est parvenu à cette réduction. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,

  • 6 - Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L’avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss). 3.2.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit

  • 7 - d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver la décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2). Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b). 3.3En l’espèce, le premier juge a procédé à une réduction du temps de travail de l’avocat en considérant que trois postes précis avaient fait l’objet d’une facturation excessive :

  • les entretiens téléphoniques avec le client (42 téléphones pour une durée totale de 12,7 heures) ;

  • les rendez-vous avec le client (22 rendez-vous pour une durée totale de 24,25 heures, dont plusieurs dépassaient une heure) ;

  • 8 -

  • la prise de connaissance de courriers et de courriels (qui pouvait aller jusqu’à 30 minutes par document et qui était de 11,83 heures au total). Au final, sur une durée totale de 48,78 heures s’agissant des postes litigieux, le premier juge a procédé à une réduction globale de 24,75 heures, sans individualiser la réduction par poste concerné. Si l’on peut admettre que, sur le principe, une réduction de ces trois catégories d’opérations paraissait fondée, cette façon de procéder ne peut pas être admise, le premier juge devant indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure il procède à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opérations (entretiens téléphoniques, rendez-vous et prise de connaissance de courriers et courriels). Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendu du recourant. Ce résultat implique l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge, le défaut de motivation ne pouvant pas être réparé devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le renvoi de la cause au premier juge permet aussi de préserver la garantie de la double instance.

4.1En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé au chiffre II de son dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).. 4.3

  • 9 - 4.3.1Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. CREC 9 octobre 2017/384 ; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213).

4.3.2En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 5 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulé au chiffre II de son dispositif et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 10 - -Me H., personnellement, -M. Z., personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TJFC

  • art. 69 TJFC
  • art. 70 TJFC

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