855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.022873-161375 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 119 al. 3, 130 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Etoy, contre le prononcé rendu le 24 mai 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant l’indemnité de conseil d’office de l’avocat X., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 3.1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 3.1.2Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 consid. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.4 et les réf. citées ; CREC 8 mars 2016/62). 3.1.3Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).
4 - 3.2Le prononcé attaqué a été adressé à la recourante par courrier recommandé du 24 mai 2016 ; elle a été invitée le lendemain, par avis déposé dans sa case postale auprès de l’office postal d’ [...], à retirer cet envoi au guichet dans un délai échéant le 1 er juin 2016. La recourante ayant demandé la réexpédition de son courrier, elle a finalement retiré le pli recommandé auprès de cet office postal le 6 juin 2016. En cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l’office postal du destinataire. Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde de son courrier ne constitue pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1) La recourante ayant déposé une demande de réexpédition de son courrier, permettant notamment de faire garder les envois postaux auprès de l’office de poste, elle est présumée avoir reçu le prononcé attaqué le 1 er juin 2016. Le délai de recours de dix jours venait ainsi à échéance le samedi 10 juin 2016 (art. 142 al. 1 CPC) et expirait le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 13 juin 2016. Le recours ayant été formé le 15 juillet 2016, il est manifestement tardif. Déposé au moyen d’un télécopieur, il est de surcroît affecté d’un vice irréparable dans la mesure où il ne comporte pas la signature originale de la recourante. Le recours est dès lors irrecevable. A supposer que l’acte ait été interjeté en temps utile et adressé au tribunal sur support écrit ou électronique, le recours serait quoi qu’il en soit irrecevable, celui-ci ne comportant aucune conclusion au fond. S’agissant d’une contestation de l’indemnité fixée pour l’activité de son conseil d’office, la recourante aurait dû formuler des conclusions chiffrées, permettant à l’autorité de recours de déterminer quelle est la quotité de l’indemnité d’office qu’elle estime justifiée. Par ailleurs, l’acte de recours ne satisfait pas à l’exigence de motivation, la recourante se bornant de
5 - manière générale à critiquer l’activité de son conseil sans expliciter ses griefs. Au surplus, on relèvera que l’acte reçu sur support papier le 23 août 2016 ne comporte pas de signature autographe. Pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 112 Ia 173 consid. 1 et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que même si le recours du 23 août 2016 avait été interjeté en temps utile, cet acte, entaché d’un vice de forme irréparable, serait irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., -Me X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :