Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, AJ11.011770
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL 61 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 mai 2011


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeBourckholzer


Art. 119 al. 3, 121, 319 let. b, 320, 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Lausanne, contre la décision rendue le 25 mars 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui divise le recourant d’avec F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 mars 2011, adressée à K.________ le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé à celui-ci le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la cause en divorce qui l'oppose à F.. Le premier juge a considéré en substance que K. ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pour obtenir l'assistance judiciaire, relevant que, selon les pièces qu'il avait produites, il disposait d'une fortune et de revenus suffisants pour assumer les frais du procès sans que cela ne le prive des moyens nécessaires pour assurer son entretien et celui de sa famille. B.Par acte du 11 avril 2011, K.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier qu'il doit être dispensé de fournir des avances et sûretés et exonéré du paiement des frais judiciaires et de la commission de son avocat d'office. Dans le délai imparti à cet effet, K.________ a produit en deuxième instance toutes les pièces qu'il avait annexées à sa demande d'assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile se réfère à la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Séparés depuis deux ans, les époux K.________ et F.________, sont actuellement en procédure de divorce. Ils n'ont pas d'enfants.

  • 3 - Selon demande du 23 mars 2011, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, K.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en divorce. Il ressort de sa demande qu'il est âgé de 39 ans et qu'il souffre de sciatalgies et d'importantes lombalgies d'après une attestation du masseur-naturopathe L., du 31 décembre 2010. Ingénieur de métier, K. a été employé par le [...], à [...], et, depuis le mois d'avril 2009, se trouve au chômage, sans toutefois percevoir d'indemnités, selon ses dires. A l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa déclaration d'impôts 2009 dont il résulte que sa fortune, à cette époque, s'élevait à 71'577 fr., dont 20'407 fr. indiqué pour le compte n° [...] ouvert auprès de la banque S.________ et 2'031 fr. mentionnés pour le compte n° [...], ouvert auprès de la Banque M.. En outre, il a remis deux extraits de compte, l'un établi par la Banque S., faisant mention d'un solde de 20'560 fr. 95 au 31 décembre 2010, l'autre établi par la Banque M.________, laissant apparaître un solde de 20'153 fr. 40 au 31 décembre 2010 et un solde de 17'439 fr. 85 au 31 janvier 2011. E n d r o i t : 1.La décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

  • 4 - Dans les cas prévus par la loi, les décisions et ordonnances d'instruction de première instance sont susceptibles de recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Tel est le cas des décisions refusant l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours de l'art. 319 CPC doit être motivé par écrit (art. 321 al. 1 CPC) et doit être exercé dans un délai de dix jours suivant le prononcé de la décision prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable pour violation du droit et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) En l'occurrence, le recours, écrit et motivé, s'en prend en particulier à l'appréciation du premier juge des faits retenus. Déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est par conséquent recevable.

2.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir rendu une décision-type dont on ne pourrait déterminer si et dans quelle mesure elle a pris en compte les éléments propres à son dossier. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il y a violation du droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le droit d'être entendu est toutefois respecté lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et qui fondent sa décision de sorte que l'intéressé peut se rendre compte de la portée de celle-ci et peut l'attaquer en connaissance de cause. Pour respecter le droit d'être entendu, l'autorité n'est pas obligée d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle se limite à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 p. 88 et c. 5.3 p. 140). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est

  • 5 - respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 c. 3.2). En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes rudimentaire. Toutefois, elle ne constitue pas une violation du droit d'être entendu du recourant. On peut en effet y discerner les motifs sur lesquels elle est fondée. Ainsi, pour examiner la condition de l'indigence, première des deux conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 117 CPC), le premier juge a tenu compte des pièces que le recourant avait lui-même présentées à l'appui de sa requête. Par ailleurs, les deux conditions d'octroi étant cumulatives et l'une d'elles faisant en l'occurrence défaut, point n'est besoin d'examiner si l'autre condition est réalisée pour rejeter la requête. 2.2Le recourant soutient avoir droit à l'assistance judiciaire, faisant valoir qu'il ne perçoit pas d'indemnités de chômage et qu'il est par conséquent sans revenus. Il reproche aussi au premier juge de ne pas avoir expliqué en quoi et dans quelle mesure il devrait entamer sa fortune, avant de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., dont s'inspire l'art. 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit aussi à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 130 I 180 c. 2.1 p. 182). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202 c. 3b p. 205). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune mobilière et immobilière, pour autant que celle-là soit disponible (ATF 124 I 1 c. 2a p. 2 p. 97 et c. 3b p. 98). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction

  • 6 - des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3.1 et la référence citée). Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime (ATF 122 I 5 c. 4a p. 6 et les références citées; TF 5P.375/2006 précité c. 2.1), l'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête, soit, en l'espèce, au 23 mars

En l'espèce, le recourant admet avoir bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il semble connaître les éléments déterminants pour l'appréciation de l'indigence, puisqu'à l'appui de son recours, il indique son entretien mensuel et évoque son minimum vital augmenté de 30 %. Il soutient que le montant résiduel de sa fortune s'élèverait à 38'000 fr. et que la moitié en serait revendiquée par son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui doit s'opérer dans la procédure de divorce. Cet argument n'est toutefois pas déterminant au stade de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire. En outre, il ressort de la déclaration d'impôt 2009 que le recourant dispose d'une fortune de 71'577 fr. et que, selon cette déclaration et les extraits produits, le solde du compte ouvert auprès de la Banque S.________ était de 20'560 fr. 95 au 31 décembre 2010, alors qu'il était de 20'407 fr. au 31 décembre 2009, celui du compte ouvert auprès de la Banque M.________ s'établissant à 20'153 fr. 40 au 31 décembre 2010, à 17'439 fr. 85 au 31 janvier 2011, alors qu'il s'élevait à 2'031 fr. au 31 décembre 2009. Il en résulte que la fortune du recourant ne pouvait être considérée comme ayant diminué lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, le 23 mars 2011, le recourant n’ayant alors pas fourni de pièces plus récentes, telle la déclaration d'impôt 2010 attestant notamment de l’état de l’ensemble de ses comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que la fortune du recourant ne serait plus que de 38'000 fr., ce montant exclurait l'octroi de l'assistance judiciaire.

  • 7 - Par ailleurs, le recourant est âgé de 39 ans. L'attestation du masseur-naturopathe du 31 décembre 2010 qui fait état de sciatalgies et d'importantes lombalgies ne permet pas de retenir qu'il serait en mauvaise santé. Compte tenu de son âge et de sa profession d'ingénieur, il est donc permis de penser que le recourant a de bonnes chances de retrouver un emploi et que sa période de chômage, qui dure depuis le mois d'avril 2009 – étant entendu que le recours ne contient aucune information notamment quant à la raison pour laquelle le recourant ne touche pas d'indemnités de chômage -, prendra fin avant la durée qu'il indique (entre 12 et 18 mois), de sorte que sa fortune, à supposer qu'elle soit de l'ordre de 38'000 fr., suffirait encore à couvrir ses besoins et les frais de la procédure de divorce. 2.3Ainsi, l'une des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire faisant en l'espèce défaut, la décision attaquée ne peut être qualifiée d'arbitraire et ne viole pas le principe de la proportionnalité. 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,

  • 8 - la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 18 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stefan Graf (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CDPJ

  • art. 39 CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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