Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 77
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST17.028475-220055

77

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC ; 581 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], contre la décision rendue le 4 janvier 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feu C.P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 4 janvier 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), considérant que la procédure d’inventaire de la succession de feu C.P.________ était close, a sommé A.P.________ de prendre parti dans le délai d’un mois de l’art. 587 CC et a informé l’intéressée qu’un silence de sa part équivaudrait à une acceptation sous bénéfice d’inventaire, conformément à l’art. 588 al. 1 CC.

En droit, la juge de paix a en substance considéré que la procédure de bénéfice d’inventaire de la succession précitée ordonnée le 23 novembre 2017, respectivement la procédure en rectification d’inventaire initiée le 24 juillet 2018, devait être considérée comme arrivée à son terme et que les mesures d’instruction complémentaires requises le 9 décembre 2021 par A.P.________ n’étaient pas justifiées. La juge de paix a considéré avoir effectué toutes les démarches utiles et adéquates à l’établissement de l’inventaire rectifié, lequel représentait une image aussi fidèle que possible des biens du défunt, des recherches supplémentaires devant être requises dans le cadre d’une éventuelle procédure en partage.

L’inventaire était annexé à cette décision.

B. Par acte du 17 janvier 2022, A.P.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix afin qu’elle complète la procédure d’inventaire successoral de feu C.P.________ en procédant, dans un premier temps, à la désignation d’un notaire aux fins de procéder à la suite des opérations d’inventaire, puis, dans un deuxième temps, à dix-sept mesures d’instruction listées au pied de l’acte de recours.

Elle a joint un lot de pièces à son acte.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

C.P.________ est décédé le 11 mars 2017, laissant pour seuls héritiers institués ses enfants, soit la recourante et B.P.________ (ci-après : l’intimé).

a) Les 27 mars et 10 avril 2017, la recourante et l’intimé, ont requis le bénéfice d’inventaire.

L’intimé a accepté la succession en date du 14 novembre 2017.

b) Par décision du 23 novembre 2017, la juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu C.P.________, a sommé les créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au greffe de la Justice de pax du district de l’Ouest lausannois dans un délai échéant le 8 janvier 2018, et a sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai.

Cette décision a été publiée trois fois dans la Feuille des avis officiels.

c) L’inventaire a été clos une première fois le 29 mars 2018, ce dont les parties ont été informées par décision du 22 juin 2018 de la juge de paix ; la recourante a été sommée de prendre parti dans un délai d’un mois dès réception de la décision et rendue attentive au fait que son silence vaudrait acceptation. Selon ce premier inventaire, la succession comportait des actifs – inventoriés d’office – à hauteur de 54'006 fr. 66 et des passifs de 110’476 fr. 15 – composés de 18'905 fr. 95 de passifs inventoriés d’office et de 91'570 fr. 20 de passifs produits. En tenant encore compte d’un passif successoral de 5'079 fr. – frais de déménagement, verrée et autres frais d’obsèques –, le montant négatif revenant aux héritiers s’élevait à 61'548 fr. 49.

a) Le 24 juillet 2018, la recourante a requis la rectification de l’inventaire précité sur divers points.

b) Donnant suite à cette requête, la juge de paix a invité, le 6 décembre 2018, les établissements bancaires [...], [...], [...] et [...] (France), à produire les bordereaux de toutes les valeurs se trouvant en dépôt ou en nantissement auprès desdits établissements – en particulier le dossier de titres « [...] » n° [...] s’agissant de la [...] –, sous le dossier personnel, chiffré ou indivis avec d’autres personnes physiques ou morales, du défunt et de feu son épouse [...].

Le même jour, la juge de paix a invité l’intimé à produire diverses pièces bancaires du défunt en sa possession (relevés [...] et [...], lettres du [...] et documents relatifs à des actions américaines déposées sur le compte [...]). L’intimé a également été prié de fournir des explications complémentaires s’agissant des bijoux de la « première épouse » de son défunt père.

c) Le 19 décembre 2018, l’Huissier de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a procédé à un inventaire des meubles se trouvant dans la villa sise à [...] ayant anciennement appartenu au défunt – aujourd’hui propriété de l’intimé – en présence de la recourante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté.

La villa a été cambriolée postérieurement à cet inventaire.

d) Par courrier du 25 mars 2019 adressé à l’intimé, la juge de paix a constaté que celui-ci n’avait toujours pas fourni d’explications s’agissant des bijoux ayant appartenu à la « première épouse » de son défunt père, l’intéressé étant invité à le faire.

e) Le 7 octobre 2019, la juge de paix, donnant suite aux réquisitions d’instruction complémentaires de la recourante, a invité l’intimé à produire l’avis de sinistre adressé à son assurance ensuite du vol par effraction commis à la villa du défunt, la facture de réparation du carreau brisé, l’inventaire des objets dérobés, ainsi que, notamment, toute explication au sujet du contenu du coffre de la villa.

Le même jour, la juge de paix a invité la fiduciaire [...] à lui donner toute information qu’elle possèderait s’agissant d’un chalet ou tout autre type de bien immobilier dont le défunt aurait pu être propriétaire, ainsi qu’à indiquer quelle était la nature des actions [...] – dont la [...] était dépositaire –, à savoir si elles étaient au porteur ou nominatives, et où elles se trouvaient actuellement. La [...] a également été invitée à fournir les mêmes informations s’agissant des actions précitées.

Le 7 octobre 2019 toujours, la juge de paix a invité la banque [...] à lui faire parvenir, d’une part le bordereau de toutes les valeurs se trouvant en dépôt ou en nantissement dans l’établissement précité, sous le dossier personnel, chiffré ou indivis avec d’autres personnes physiques ou morales du défunt, et d’autre part le relevé, arrêté à la date du décès, des comptes d’épargne ou de dépôt ainsi que des comptes courants ouverts dans leurs livres à son (leur) crédit, soit à son (leur) nom personnel, soit sous chiffre ou conjointement avec d’autres personnes. Cet établissement bancaire a en outre été invité indiquer à la juge de paix si la (les) personne(s) précitée(s) était/étaient titulaire(s) ou cotitulaire(s) avec d’autres personnes d’un safe.

f) Le 5 février 2020, la juge de paix a notamment communiqué à la recourante les pièces transmises par la [...] et [...], celle-ci étant informée que l’autorité n’avait reçu aucune information de la part de [...] et de l’intimé et qu’un inventaire rectifié lui serait prochainement notifié.

g) Par courrier du 17 février 2020, la recourante a notamment requis que l’émission de l’inventaire rectifié soit retenue.

h) Le 18 février 2020, la juge de paix a invité [...] à lui faire parvenir le bordereau de toutes les valeurs, propriété ou soumises à usufruit, se trouvant en dépôt ou en nantissement dans l’établissement en question, sous le dossier personnel, chiffré ou indivis avec d’autres personnes physiques ou morales du défunt, en particulier celui relatif au compte courant n° [...] (qui présentait un solde de 10'812 fr. 99 au 31 décembre 2017), ainsi que le relevé, arrêté à la date du décès, des comptes d’épargne ou de dépôt ainsi que des comptes courants ouverts dans leurs livres à son (leur) crédit, soit à son (leur) nom personnel, soit sous chiffre ou conjointement avec d'autres personnes, en particulier celui relatif au compte courant précité.

i) Le 8 mai 2020, la recourante a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires.

Par décision du 7 décembre 2020, la juge de paix, statuant sur la requête précitée, a constaté que la procédure de rectification de l’inventaire n’était pas close et informé les parties qu’elle ordonnerait une série d’interpellations complémentaires tendant à déterminer la valeur effective des actions [...] et [...], à déterminer l’existence d’éventuelles créances du défunt envers des tiers en raison d’un usage abusif de son compte [...] n° [...], à obtenir des renseignements plus précis sur de possibles avoirs du défunt auprès des banques [...] en Suisse, de divers établissements [...] et du groupe [...], à déterminer si le défunt détenait des avoirs ou relations bancaires en France, à établir si le défunt détenait une participation dans le fonds « [...] » et cas échéant sa nature et son sort (évolution dans le temps), à déterminer si le défunt détenait un patrimoine caché source de versements périodiques sur le compte [...], à déterminer la liste des éventuels titres et objets propriété du défunt qui auraient été dérobés lors du cambriolage de la villa de [...] ainsi que la valeur attribuée à ceux-ci par l’intimé dans sa déclaration du sinistre et/ou sa plainte pénale, à déterminer si des biens propriété du défunt avaient disparu, à obtenir la consultation de registres fiscaux, et à déterminer si le défunt avait perçu un deuxième pilier et sous quelle forme.

Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

j) Le 31 mars 2021, la recourante a sollicité que la Direction générale des finances publiques françaises, le groupe [...] et [...] soient à nouveau interpellés. Le 21 avril 2021, elle a requis que la [...] soit elle aussi à nouveau interpellée. Le 22 avril 2021, elle a requis la production de pièces en mains [...].

Le 30 août 2021, la juge de paix a invité la Direction générale des finances publiques françaises à la renseigner sur l’ensemble des relations bancaires en France du défunt, avec indication des établissements, des titulaires et titulaires d’accès, avec historique (ouverture, fermeture et opérations sur les dix ans précédant son décès).

Le même jour, [...] a été invitée par la juge de paix à produire l’ensemble des relations bancaires du défunt avec le groupe (comptes courants, d’épargne ou de titre), avec historique (ouverture, fermeture et opérations sur les dix ans précédant son décès).

Le 30 août 2021 également, la juge de paix, donnant suite à ces réquisitions, a invité la [...] à lui communiquer un tirage de l’ensemble des dividendes versés au défunt sur les titres [...], sur les dix ans précédant son décès, ainsi qu’une photocopie du titre [...].

Le même jour, elle a invité [...] à lui communiquer l’inventaire du ménage afférent à l’ancien contrat d’assurance de ménage [...], police n° [...], du défunt, ainsi que de toutes éventuelles expertises de valeur des biens couverts par ce contrat, ou tout autre document y relatif.

k) Le 9 décembre 2021, la recourante a requis la mise en œuvre de mesures complémentaires de recherche d’actifs. Elle a notamment relevé que les déterminations de la [...] au sujet des actions [...] étaient inacceptables et a requis, d’une part, que cette banque soit une nouvelle fois relancée à ce sujet et, d’autre part, que des commissions rogatoires soient exécutées aux Etats-Unis, selon les projets traduits annexés. La recourante a également requis l’exécution de telles commissions rogatoires à l’attention du groupe [...]. S’agissant des avoirs détenus en France par le défunt, la recourante a requis qu’un notaire soit mandaté pour effectuer les investigations éventuellement nécessaires et que l’intimé soit invité à consentir à de telles investigations. Jugeant les réponses fournies par l’[...] insuffisantes, la recourante a également requis que cette banque soit à nouveau interpellée au sujet du compte courant n° [...], de l’éventuelle participation du défunt dans le fonds [...], de la provenance des fonds virés de façon régulière depuis la [...] sur le compte du défunt et des modalités de liquidation du compte dont le défunt était titulaire auprès de la succursale de [...] ; la recourante a également requis que des investigations complémentaires soient menées relativement à un usage abusif par un tiers du compte [...] n° [...]. La recourante a encore requis que l’intimé soit à nouveau interpellé s’agissant de la procédure pénale en cours en lien avec le cambriolage de la villa de [...] et du sinistre signalé à son assurance. La recourante a enfin requis de la juge de paix qu’elle interpelle les Caisses de compensation cantonales AVS des cantons de Vaud et de [...] dans le but d’identifier les caisses de prévoyance professionnelles auxquelles le défunt était affilié.

a) Au terme de la procédure d’inventaire, respectivement de rectification d’inventaire, on constate ce qui suit.

b) Les prestations du dossier-titres [...] « [...] » n° [...] ont été annulées au 15 juin 2012, de sorte qu’elles n’ont pas été portées à l’actif de l’inventaire.

c) Le compte [...] n° [...] a été porté à l’inventaire. Le compte courant privé [...] n° [...] également. La banque précitée a toutefois indiqué que ce dernier compte était au nom de l’hoirie [...]. Selon un courrier du 9 octobre 2019 de [...], seuls deux immeubles figuraient sur la déclaration d’impôts du défunt, à savoir la villa de [...] et un immeuble à [...] dont il était usufruitier. Pour le surplus, la banque a confirmé, par courrier du 6 décembre 2017, que le défunt n’était ni locataire ni colocataire d’un compartiment de coffre-fort. Le 10 mars 2021, la banque a indiqué avoir transmis toutes les informations en sa possession, ce qu’elle a encore confirmé le 15 avril 2021.

d) La [...] a indiqué qu’il n’existait dans ses livres pas d’autres comptes que ceux portés à l’inventaire et a confirmé, par courrier du 8 février 2019, que le défunt n’était ni locataire ni colocataire d’un compartiment de coffre-fort.

e) Le compte chèques n° 1[...] du [...] a été porté à l’inventaire.

f) La banque [...] a confirmé qu’aucune prestation n’était ouverte dans ses livres au nom du défunt ou de son épouse.

Pour le surplus, les réquisitions adressées aux autres établissements [...] n’ont pas permis de mettre en lumière l’existence d’avoirs supplémentaires.

g) Il n’a pas été possible d’obtenir des informations s’agissant des bijoux ayant appartenu à la « première épouse du défunt », hormis une précision du 12 avril 2019 de l’intimé selon laquelle un collier et un bracelet auraient été donnés aux petites-filles du défunt.

h) L’inventaire du 19 décembre 2018 a été porté à l’inventaire pour mémoire ; il a été impossible de déterminer quels étaient les biens dont le défunt était propriétaire ou sur lesquels il bénéficiait d’un usufruit.

i) [...] était uniquement chargée d’établir les déclarations d’impôts du défunt, la dernière en date étant celle relative à l’année fiscale 2015.

j) La demande de communication des informations contenues dans le Fichier national des comptes bancaires (FICOBA) a été rejetée par la Direction générale des finances publiques selon courrier du 25 novembre 2021, dont il ressort que « Le fichier FICOBA pourra être consulté uniquement sur demande expresse des héritiers ou du notaire en charge de la succession ».

k) L’intimé été vainement interpellé sur la liste des éventuels titres et objets, propriété du défunt qui auraient été dérobés lors du cambriolage de sa villa, et la valeur attribuée à ceux-ci.

l) La Centrale du deuxième pilier, Fonds de garantie LPP, a confirmé qu’aucun avoir de prévoyance du défunt ne lui avait été annoncé.

m) Les déclarations d’impôt et décisions de taxation ont été remises à la juge de paix.

n) Par courrier du 7 septembre 2021, [...] a indiqué que le défunt n’avait pas de relation bancaire avec la [...]. Elle a ajouté qu’il pourrait toutefois être titulaire d’un compte auprès de [...].

o) Selon la [...], les titres [...], de même que ceux de [...], sont des actions au porteur non négociables en bourse et valorisées à zéro, comme cela ressort d’un courrier du 30 octobre 2019, de la banque confirmé le 17 février 2021. La valeur imposable annoncée par le défunt puis retenue par les autorités fiscales pour les années 2012 à 2016 est nulle.

En droit :

1.1

1.1.1 En matière de juridiction gracieuse – dont relève la procédure d’inventaire successoral (cf. not. TF 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1) – le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prévoit expressément la compétence d’une autorité judiciaire. Lorsque le législateur se réfère à l’« autorité compétente », le canton désigne celle-ci et règle la procédure (art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC) ; s’il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (sur le tout : ATF 139 III 225 consid. 2).

Le législateur ayant confié la procédure de bénéfice d’inventaire à l’« autorité compétente » désignée par le canton (cf. art. 581 al. 1 CC), celui-ci en règle également la procédure. Dans le canton de Vaud, l’art. 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) prévoit que le CPC est applicable à titre supplétif en matière d’inventaire successoral (cf. art. 111 et 117 CDPJ). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est ouvert (art. 109 al. 3 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252 note Droese ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des éléments du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Dites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5D_43/2019 déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_387/2016 déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1).

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi. Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_488/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte de recours contient toutefois de nombreux renvois aux écritures et pièces de première instance, manière de faire qui n’est pas conforme à l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et donc irrecevable. Les moyens développés dans le recours ne seront ainsi pris en compte qu’en tant qu’ils sont motivés (cf. TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2).

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, la question de la recevabilité des pièces jointes au recours peut souffrir de demeurer ouverte vu ce qui suit.

3.1 La recourante considère que des mesures d’instruction complémentaires devraient être mises en œuvre avant que la procédure d’inventaire puisse être close.

Elle relève premièrement, s’agissant des actions [...], que l’argument principal pour rejeter sa demande de commission rogatoire y relative résiderait dans le fait qu’elle aurait pu se renseigner directement auprès de la société en question en consultant son site Internet. Le site en question ne fournirait toutefois aucune information s’agissant du cours des actions concernées. La recourante fait en outre valoir qu’elle aurait vainement tenté de directement interpeller la société, justifiant sa réquisition de commission rogatoire. La recourante relève encore que les décomptes au dossier attesteraient d’un rendement régulier des actions litigieuses à hauteur de quelque 30'000 fr. par année, de sorte qu’elles ne sauraient avoir une valeur nulle comme le prétend la [...] et comme le défunt en avait convaincu le fisc. Sur cette problématique, la recourante renvoie au surplus au contenu de son écriture du 9 décembre 2021.

En ce qui concerne les recherches menées auprès de [...], la recourante considère en substance qu’elles n’auraient pas donné de résultat satisfaisant et soutient que les commissions rogatoires requises à cet égard seraient justifiées. Elle renvoie pour le surplus au contenu de son écriture du 8 mai 2020.

Pour ce qui est des comptes détenus en France par le défunt, notamment auprès du [...], la recourante relève que la FICOBA a refusé de donner suite à la réquisition de la juge de paix pour des raisons formelles qu’elle juge incompréhensibles. Elle se réfère pour le surplus aux arguments développés dans son écriture du 9 décembre 2021.

La recourante considère en outre que des investigations plus poussées, propres à révéler des transactions et relations bancaires du défunt, auraient dû être menées pour mettre au jour d’éventuels comptes ou avoirs non signalés, respectivement non élucidés – en lien notamment avec le compte [...] n° [...], le fonds [...], on encore les fonds virés depuis la [...]. Elle renvoie pour le surplus à son écriture du 9 décembre 2021.

Par ailleurs, de l’avis de la recourante, certains mouvements du compte [...] n° [...] résulteraient à l’évidence d’un usage abusif d’un tiers ; cela fonderait une prétention en dédommagement de l’hoirie, soit un actif susceptible d’être inventorié. La recourante se réfère pour le surplus à ses écritures du 8 mai 2020 et 9 décembre 2021.

La recourante considère encore que des précisions doivent être apportées en lien avec le cambriolage de la villa de [...] et particulièrement avec la disparition du coffre-fort qui contenait, selon l’intimé, « très vraisemblable[ment] » les actions [...]. Elle renvoie pour le surplus au contenu de son écriture du 9 décembre 2021.

S’agissant enfin des avoirs de prévoyance professionnelle du défunt, la recourante soutient que feu son père aurait œuvré dans le domaine de la banque en Suisse de 1962 à 1998, ses comptes bancaires ne reflétant pas la perception de rentes du deuxième pilier. La recourante fait valoir que le défunt a dû prélever un capital dont on ignore ce qu’il est devenu et considère qu’il conviendrait de procéder à des investigations propres à révéler le sort réservé à ce capital. Elle renvoie pour le surplus aux arguments développés dans son écriture du 9 décembre 2021.

3.2 Aux termes de l’art. 581 al. 1 CC, l’autorité compétente dresse l’inventaire selon les règles fixées par la législation cantonale, lequel comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. Le bénéfice d’inventaire ne peut pas se baser uniquement sur les déclarations des héritiers ou des créanciers, mais doit se baser sur des éléments objectifs (Rubido, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 8 ad art. 581 CC). Le bénéfice d’inventaire doit porter sur tous les passifs successoraux (dette du de cujus ou de la succession), qu’ils soient garantis par des sûretés ou non. Le bénéfice d’inventaire n’a pas à se prononcer sur le bien‑fondé de la dette. Il n’a qu’une valeur déclarative et, à ce titre, il ne mentionne que des faits (Rubido, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC ; Couchepin/Maire, in Eigenmann et al. [édit.] Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12 ad art. 581 CC et n. 5 ad art. 589 CC).

En vertu de l’art. 581 al. 2 CC, tout tiers est tenu, à la requête de l’autorité, de répondre aux questions qui lui sont posées. Le devoir de renseignement du tiers s’étant à l’évolution du patrimoine du de cujus du vivant de lui-ci. La loi ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de refus de collaborer (Couchepin/Maire, op. cit., n. 18 et 22 ad art. 581 CC et les références citées).

3.3 3.3.1 S’agissant des actions [...], la juge de paix a relevé que dite société possédait un site Internet mentionnant des informations de contact, de sorte que la recourante aurait pu s’enquérir des informations requises directement auprès de la société. Elle a en outre rappelé que la [...] avait indiqué que les titres en question avaient une valeur nulle, ce que les autorités fiscales avaient également admis. De l’avis de la juge de paix, ces informations permettaient de retenir une valeur de 0 à l’inventaire pour les actions en question, ce quand bien même celles-ci génèrent des revenus. Il convenait enfin de renoncer à exécuter des commissions rogatoires en lien avec ces titres, une telle procédure avec les Etats-Unis pouvant prendre de sept à trente mois, sans compter les éventuels problèmes de secret bancaire et/ou professionnel qui pourraient se poser, et les frais engendrés ; il ne se justifiait en définitive pas de procéder à des investigations complémentaires, vu leurs chances de succès réduites et le rallongement excessif de la procédure qui en découlerait.

La recourante se borne à affirmer péremptoirement que la valeur des actions dont il est question ne serait pas nulle. Cela ressort pourtant de deux courriers de la [...] et de quatre déclarations fiscales du défunt avalisées par le fisc. On ne discerne ainsi pas en quoi le fait retenu par la juge de paix serait arbitraire ou insoutenable et la recourante n’en fournit pas la démonstration. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que la juge de paix a considéré, au vu des pièces convergentes au dossier, que les actions litigieuses pouvaient être portées à l’inventaire pour une valeur égale à 0. Pour le surplus, la critique de la recourante est irrecevable en tant que celle-ci se limite à renvoyer à son écriture du 9 décembre 2021 (cf. supra consid. 1.2).

3.3.2 En ce qui concerne les éventuelles relations bancaires du défunt avec [...], la juge de paix a relevé qu’elles ne ressortaient pas des déclarations d’impôt du de cujus. L’exécution de commissions rogatoires aux Etats‑Unis à cet égard était en outre injustifiée pour les raisons citées ci-dessus.

La recourante regrette le fait que la juge de paix n’ait pas poussé plus avant les investigations entreprises auprès de la société précitée. La recourante, insatisfaite de la situation, « pense » que des comptes ont pu exister auprès de cette institution. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer l’arbitraire de faits retenus. Des investigations ont été menées par la juge de paix et il en ressort que le défunt n’avait pas de relation bancaire avec la [...]. Par ailleurs, comme relevé par la juge de paix, il ne ressort pas des déclarations fiscales du défunt que celui-ci aurait détenu un compte bancaire auprès de [...]. Sur ces bases, la décision de ne pas poursuivre des investigations longues, coûteuses et aléatoires s’avère fondée. Ici encore, la critique de la recourante est irrecevable en tant que celle-ci se limite à renvoyer à son écriture du 8 mai 2020 (cf. supra consid. 1.2).

3.3.3 La demande de communication des informations contenues dans le FICOBA a été refusée par la Direction générale des finances publiques. Sur cette base, la juge de paix a considéré qu’il ne lui incombait pas de mener des investigations supplémentaires pour déterminer si le défunt avait des relations bancaires en France.

Il ressort du courrier du 25 novembre 2021 de la Direction générale des finances publiques que la demande de renseignements doit émaner des héritiers ou du notaire en charge de la succession. Le raisonnement de la juge de paix ne prête ainsi pas le flanc à la critique, étant relevé que des corrections améliorant la situation de l’héritier peuvent avoir lieu postérieurement à la clôture de l’inventaire (Couchepin/Maire, op. cit., n. 3 ad art. 587 CC). Le fait que la recourante juge insatisfaisants les motifs donnés par les autorités françaises n’y change rien. Pour le surplus, le grief est irrecevable en tant que la recourante se contente de à renvoyer à son écriture du 9 décembre 2021 (cf. supra consid. 1.2).

3.3.4 En ce qui concerne les investigations plus poussées souhaitées par la recourante en lien avec d’éventuels comptes bancaires non signalés, respectivement non élucidés, l’intéressée se livre à une critique toute générale peu compréhensible. Force est de constater qu’il a été donné, à plusieurs reprises, suite aux demandes d’interpellation de l’intéressée. Tout ce qui a pu être entrepris a été fait et les banques interpellées conformément aux souhaits de la recourante se sont déterminées. On ne voit pas bien quelle mesure complémentaire pourrait être mise en œuvre. Le fait que les renseignements fournis par les établissements bancaires ne conviennent pas à la recourante ne suffit pas à répéter ad eternam des investigations d’ores et déjà entreprises. A nouveau, la critique est irrecevable en tant que la recourante renvoie au contenu de son écriture du 9 décembre 2021 (cf. supra consid. 1.2).

3.3.5 Pour ce qui est enfin des mouvements prétendument suspects intervenus sur le compte [...] n° [...], la recourante se borne à répéter que des investigations en la matière doivent être menées, sans se livrer à une quelconque critique du raisonnement de la juge de paix, selon lequel il ne lui appartient pas, au stade du bénéfice d’inventaire, d’investiguer sur l’utilisation potentiellement abusive dudit compte. Il en va de même s’agissant des « précisions » qu’elle réclame en lien avec le cambriolage de la villa de [...], la recourante n’indiquant pas en quoi la décision de la juge de paix de ne pas mener d’autres investigations en la matière serait infondée. Tel est également le cas s’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle que le défunt aurait prélevés sous forme de capital de son vivant, la recourante se limitant à opposer son raisonnement, selon lequel des mesures d’instruction complémentaires devraient être menées à cet égard, à celui de la juge de paix, selon lequel la confirmation donnée par la Centrale du deuxième pilier qu’aucun avoir du défunt ne lui avait été annoncé serait suffisante, sans démontrer que ce dernier raisonnement serait erroné.

Faute d’être motivés de manière à permettre l’examen de leur bien‑fondé (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC), les griefs précités sont irrecevables.

3.3.6. En définitive, l’ensemble des griefs de la recourante se révèlent infondés ou irrecevables, conduisant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Carré (pour A.P.), ‑ Me Mireille Loroch (pour B.P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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