Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 52
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD21.048268-230037

52

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 7 mars 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Morand


Art. 95 al. 1 et 3 et 106 CPC ; 9 al. 1 TDC ;

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., au [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 29 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 29 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a pris acte du désistement de B.P.________ dans la cause en modification de jugement de divorce qu’il a introduite le 15 novembre 2021 à l’encontre de A.P.________ (I), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de A.P., allouée à Me Damien Hottelier, à 5’060 fr. 90, et l’a relevé de sa mission de conseil d’office (II et III), a mis les frais de la cause par 1’500 fr. à la charge de B.P. et les a compensés avec l’avance versée (IV), a dit que B.P.________ était le débiteur de A.P.________ de la somme de 5’060 fr. 90 à titre de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI).

En droit, la présidente a arrêté les dépens de première instance au montant de l’indemnité due au conseil d’office de A.P.________, laquelle a été fixée selon sa liste des opérations produite.

B. a) Par acte du 10 janvier 2023, A.P.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V dudit dispositif, en ce sens que les dépens de première instance soient fixés à 8’000 francs.

A l’appui de son acte, elle a produit deux pièces de forme.

b) Le 20 février 2023, B.P.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 15 novembre 2021, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce.

2.1 Par courrier du 16 novembre 2022, l’intimé a informé la présidente qu’il retirait sa procédure et a requis qu’il ne soit pas alloué de dépens.

2.2 Par courrier du 24 novembre 2022, la recourante a conclu à l’allocation de dépens et a produit une liste des opérations, faisant état de 26 heures et 6 minutes consacrées au dossier par son conseil d’office, de l’allocation de débours et d’une vacation.

En droit :

1.1

Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées).

1.2

En l’espèce, le litige porte sur une demande en modification de jugement de divorce. Une telle procédure est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 et 284 al. 3 CPC). Il s’ensuit que le délai de recours contre la décision prenant acte du retrait de cette demande et statuant sur les frais et les dépens de la procédure est de trente jours conformément à l’art. 321 al. 1 CPC.

Déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-nung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1 La recourante reproche à la présidente de lui avoir alloué des dépens d’un montant identique à l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée à 5’060 fr. 90. Elle expose à ce titre que la valeur litigieuse de la procédure était de 232’700 fr. et que les heures annoncées dans la liste des opérations s’élevaient à 26 heures et 6 minutes, lesquelles devaient être intégralement indemnisées au tarif horaire de 350 fr., dès lors qu’il n’y aurait pas matière à retrancher des heures pour l’allocation de dépens. Au vu de ces éléments, la recourante soutient que les dépens devraient être arrêtés à 9’100 fr., réduits à 8’000 fr. comme cela ressort de ses conclusions prises en première instance.

Quant à l’intimé, il soutient que le montant alloué par la présidente serait amplement suffisant à couvrir les prestations qui auraient été effectuées dans le cadre de ce dossier.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

3.2.2 Les dépens, qui font parties des frais (art. 95 al. 1 CPC), sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).

Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50’000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

3.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).

3.3 La présidente a tout d’abord fixé l’indemnité du conseil d’office de la recourante, en fonction de la liste des opérations produite, et a retranché 1 heure et 50 minutes – correspondant aux heures facturées avant l’octroi de l’assistance judiciaire – sur les 26 heures et 6 minutes annoncées. Après avoir fixé à 5’060 fr. 90 l’indemnité du conseil d’office de la recourante, elle a ensuite arrêté les dépens de première instance au même montant, sans autre motivation.

3.4 En l’espèce, comme relevé ci-avant, le litige porte sur une demande en modification de jugement de divorce. Une telle procédure est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 et 284 al. 3 CPC), de sorte que l’art. 9 TDC s’applique.

Les dépens dus par la partie adverse doivent être fixés selon le tarif applicable aux avocats de choix. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, il est arbitraire de réduire la créance de dépens en appliquant le tarif pour l’indemnisation des avocats d’office par l’Etat (ATF 121 I 113 consid. 3d, JdT 1997 IV 96), de sorte que des dépens plus élevés que l’indemnité d’assistance judiciaire auraient dû être alloués à la recourante. En revanche, contrairement à ce qu’elle prétend, la présidente n’était pas liée par la liste des opérations produite et restait ainsi libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires dont l’indemnisation était requise.

Au vu de ces éléments, et compte tenu du stade peu avancé de la procédure lorsque le désistement a eu lieu et des questions relativement simples qui se posaient, les dépens seront arrêtés à 6’500 fr., ce qui correspond à environ 17 heures de travail au tarif horaire de 350 fr., débours, vacation et TVA compris. Il est en outre relevé que, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), les dépens seront directement alloués au conseil d’office de la recourante, Me Damien Hottelier.

4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le chiffre V de son dispositif sera modifié, les dépens étant arrêtés à 6’500 francs. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

4.2.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge des parties, soit à hauteur de 100 fr. chacune, la recourante obtenant partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés.

Partant, l’intimé versera à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :

V. dit que B.P.________ est le débiteur de Me Damien Hottelier, conseil d’office de A.P.________, de la somme de 6’500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante A.P.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé B.P.________ par 100 fr. (cent francs).

IV. L’intimé B.P.________ doit verser à la recourante A.P.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Damien Hottelier (pour A.P.), ‑ Me Astyanax Peca (pour B.P.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • Art. 3 CPC
  • art. 59 CPC
  • Art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

9