Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 49
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC23.029416-240230

49

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 février 2024


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre


Art. 110 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], demandeur, contre l’autorisation de procéder rendue le 22 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.D. et E.D.________, tous deux à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par requête de conciliation du 20 juin 2023, R.________ a conclu en substance à ce que B.D.________ et E.D.________ soient condamnés à lui verser les montants bruts de 22'749 fr. 30 à titre de salaire et de 14'578 fr. 55 à titre d’heures supplémentaires. Il a également expliqué « qu’un accord oral avait été fait pour le dépôt de [s]a licence à raison de 1'000 [fr.] par mois sur le salaire brut dès le 1er février 2019 jusqu’en juin 2022 […] pour un total de 41'000 [francs] ».

b) R.________ et le conseil de B.D.________ et E.D.________ ont comparu à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 22 décembre 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). Au vu du défaut de B.D.________ et E.D., la présidente n’a pas pu tenter la conciliation. Dans cette mesure, il a été procédé comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord. La présidente a informé R. qu’à l’issue de l’audience, un exemplaire original de l’autorisation de procéder ainsi que la copie du procès-verbal lui seraient remis. Elle a également indiqué au conseil de B.D.________ et E.D.________ qu’une copie conforme de l’autorisation de procéder lui serait envoyée.

Le même jour, à l’issue de l’audience, une autorisation de procéder, constatant que la procédure de conciliation introduite le 20 juin 2023 n’avait pas abouti, a été remise en mains propres à R.. Au pied de l’autorisation de procéder, il était indiqué que les frais de la procédure de conciliation étaient arrêtés à 450 fr. et étaient mis à la charge de la partie demanderesse, soit R.. Il était également mentionné qu’un recours sur les frais pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de l’autorisation de procéder en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et en joignant la décision objet du recours.

Par acte daté du 11 février 2023, déposé le 13 février 2024 (date du timbre postal) et adressé à la présidente, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’autorisation de procéder précitée. Il a expliqué « procéder au recours sur les frais de 450 [fr.] qu[’il avait] avancé suite à la procédure de conciliation envers M. [B.D.] et Mme E.D. [ci-après : les intimés] » (sic).

L’acte du recourant a été acheminé le 14 février 2024 auprès de la présidente qui l’a transmis le jour même à la Chambre des recours civile.

3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l’ATF 140 III 70), même si l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 précité consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_359/2021 et 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). Dès lors que le litige au fond est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est en l’espèce de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).

Par ailleurs, le délai d’appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l’acte d’appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CREC 2 juin 2023/111 consid. 1.1).

3.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

3.3 Il ressort du procès-verbal du vendredi 22 décembre 2023 que l’autorisation de procéder litigieuse a été remise en mains propres au recourant à l’issue de l’audience, soit le jour même. Dès lors que les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le mercredi 3 janvier 2024 et est arrivé à échéance le 1er février 2024.

Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 13 février 2024 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

3.4 La motivation de l’acte du recours est de surcroît insuffisante. Pour autant que l’on comprenne le recourant, celui-ci explique s’être entretenu avec un agent d’affaires breveté qui lui aurait indiqué que la procédure – semble-t-il au fond – était vouée à l’échec. Or, cet argument n’a pas trait à la présente cause. En effet, le recourant n’indique pas pour quels motifs le montant des frais de la procédure de conciliation serait erroné ou ne devrait pas être mis à sa charge. Il n’explique pas en quoi cette autorisation de procéder violerait le droit ou constaterait des faits de manière manifestement inexacte (cf. art. 320 CPC).

Partant, faute de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R., ‑ Me Pascal Rytz (pour B.D. et E.D.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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CPC

  • art. 95 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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