TRIBUNAL CANTONAL
JL24.019898-241697
45
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 27 février 2025
Composition : Mme COURBAT, présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Curchod
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 16 octobre 2024, adressée pour notification le 3 décembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné à H.________ de quitter et rendre libres, pour le lundi 6 janvier 2025 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à […], Chemin de la [...] (appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En substance, le premier juge a constaté que le montant des arriérés dus par H.________ pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 à titre de loyer pour l’appartement dont il est locataire, sis Chemin de la [...], à [...], n’avait pas été acquitté dans le délai comminatoire imparti par la partie bailleresse. Le juge de paix a en conséquence retenu que le congé donné à H.________, pour le 30 avril 2024, était valable et que les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs étaient réalisées.
B. Par acte du 16 décembre 2024, H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d'expulsion soit déclarée irrecevable, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de M.________ (ci-après : l’intimé), et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 3'200 fr. à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours et l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Par prononcé du 19 décembre 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par réponse du 9 janvier 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours adverse.
Le 23 janvier 2025, le juge délégué a imparti un délai de 10 jours au recourant pour se déterminer sur la réponse adverse. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti, ni plus tard.
En date du 24 février 2025, l’intimé a déposé des déterminations spontanées.
Le 25 février 2025, le conseil du recourant a produit sa liste des opérations.
Le 26 février 2025, le recourant s’est déterminé sur l’écriture adverse du 24 février 2025 susmentionnée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 11 septembre 2012, le recourant, en qualité de locataire, et l’intimé, représenté par [...] SA, en qualité de bailleur, ont signé un contrat de bail portant sur un appartement de 2 pièces, au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au Chemin de la [...], à [...], pour un loyer mensuel de 1'450 fr. (loyer net de 1’300 fr., acompte de frais de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires de 150 fr.). Les parties sont également liées par un contrat de bail portant sur une place de parc, pour un loyer mensuel de 70 francs.
Le loyer mensuel de l’appartement a été augmenté à 1'500 fr. en octobre 2018.
En date du 21 février 2023, [...] SA a été reprise par [...] SA, la première nommée changeant de nom et d’adresse dès cette date.
Le 21 juin 2023, le recourant a adressé un courrier à [...]SA (cf. pièce 103 du bordereau du recourant du 26 août 2024) au sujet d’une demande de baisse de loyer.
Par courrier du 23 août 2023, [...] SA a informé le recourant que l’intimé leur avait confié la gérance du bien immobilier en question à compter du 1er septembre 2023. Etaient jointes au courrier une QR-Facture permettant de s’acquitter du loyer de septembre 2023, ainsi qu’une « lettre d’information à l’ensemble des locataire » rédigée par l’intimé, confirmant la reprise de la gérance par [...] SA et précisant que dite société devenait désormais seule interlocutrice pour toutes les questions relatives aux logements loués.
Par courrier recommandé du 8 février 2024, l’intimé a adressé au recourant une mise en demeure pour le solde des loyers impayés pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 pour un montant de 3'039 fr. 10, correspondant aux loyers des mois de décembre 2023 (de 1’500 fr.) et janvier 2024 (de 1'500 fr.), et aux intérêts de retard (39 fr. 10). Un délai de 30 jours a été imparti au recourant pour le versement de ce montant, le défaut de paiement étant assorti d’une menace de résiliation de bail et de procédure d’expulsion.
Le 9 février 2024, l’intimé a fait notifier au recourant un commandement de payer (poursuite n° [...]) concernant le solde du loyer de novembre 2023 pour un montant de 650 fr., les loyers de décembre 2023 à février 2024, pour un montant total de 4'500 fr., et les frais d’intervention selon l’art. 106 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), à hauteur de 515 francs.
En date du 13 février 2024, le recourant a formé opposition partielle au commandement de payer, contestant la somme de 3'000 francs.
Le 28 février 2024, le recourant a adressé au conseil de l’intimé un courriel dont la teneur est la suivante :
« Monsieur,
J’ai bien reçu votre commandement de payer [...] et, je vous informe que celui-ci sera payé demain soit jeudi 29 courant. Je vous prie de bien vouloir en informer votre mandataire.
Veuillez également dire à votre mandataire de m’envoyer via mail le QR code pour paiement des loyers. »
Par formule officielle du 19 mars 2024, adressée sous pli recommandé au recourant, l’intimé a résilié le contrat de bail de l’appartement sis au Chemin de la [...], à [...], pour le 30 avril 2024. Ce courrier n’a pas été retiré par le recourant, pourtant avisé de l’envoi.
Le recourant a produit un extrait de son compte bancaire ouvert auprès d’[...] (cf. pièce 102 du bordereau du 26 août 2024), censé attester des versements effectués par l’intéressé à titre de loyer. Il ressort de ce document que le recourant a versé les montants suivants du 30 décembre 2022 au 20 août 2024, ce en mains de [...] SA :
a) Le 2 mai 2024, l’intimé a déposé une requête auprès du premier juge, tendant à l’expulsion du recourant, de tous tiers occupants et de tous objet se trouvant dans l’immeuble susmentionné.
b) Le premier juge a tenu une audience le 26 août 2024, à laquelle ont comparu, pour l’intimé, Claude Vaucher, agent d’affaires stagiaire, et pour le recourant, Me Basile Casoni, avocat à Rolle, et Moleka Mbudi, curatrice au Service des curatelles et tutelles professionnelles.
c) A la suite de l’audience et d’entente entre les parties, le juge de paix a suspendu la procédure jusqu’au 27 septembre 2024. A la requête des parties, le juge de paix a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 31 octobre 2024.
Par courrier du 15 octobre 2024, l’intimé a requis la reprise de la procédure.
d) Le conseil du recourant a produit sa liste des opérations en date du 25 février 2025.
En droit :
Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., le recours, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est donc recevable.
Il en va de même de la réponse déposée le 9 janvier 2025 par l’intimé. En revanche, les déterminations de l’intimé du 24 février 2025 – non sollicitées – sont irrecevables (ATF 142 III 48 consid. 4 ; TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte des déterminations du recourant du 26 février 2025.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
a) Le recourant conteste que le litige soumis au premier juge constitue un cas clair au sens de l'art. 257 CPC. Il fait valoir que les loyers litigieux auraient été payés à la gérance [...] SA et que l'intimé n'aurait ainsi jamais prouvé que les loyers que le recourant devait verser dans le délai comminatoire de l'art. 257d CO seraient impayés. L'autorité de première instance aurait dû requérir des éclaircissements auprès de la régie [...] avant de rendre sa décision. En outre, la situation juridique ne serait pas claire non plus, la gérance [...] SA étant devenue [...] SA sans qu'il ne soit possible de faire le lien entre les paiements effectués à la première et les loyers litigieux.
L'intimé réaffirme que les loyers de décembre 2023 et janvier 2024 n'ont pas été payés par le recourant et conteste l'affirmation de ce dernier selon laquelle ces loyers auraient été payés à [...] SA. Il soutient avoir informé le recourant du changement de gérance, avoir pris en considération tous les paiements effectués par celui-ci et que selon les indications fournies par le recourant lui-même il subsisterait un solde impayé s'élevant à 4'500 fr. au 8 février 2024, correspondant aux loyers de décembre 2023 à février 2024.
b) La procédure de protection en cas clair prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18). Elle est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas remplie (al. 3 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; parmi d'autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1).
Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et réf. cit.). Des arguments manifestement voués à l'échec – défenses de façade - ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2).
Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire de trente jours commencera à courir lorsque le locataire aura effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de sept jours ; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b, TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).
c) Le recourant soutient en vain qu'il n'aurait pas été informé du changement de gérance, car il a produit lui-même une pièce attestant qu'il s'était adressé le 21 juin 2023 à la régie [...] pour demander une baisse de loyer (cf. pièce 103 précitée). Mais il n'est pas décisif de déterminer en mains de quelle gérance le recourant a versé les loyers dus mais bien plutôt de déterminer s'il a payé ou non ceux dont l'intimé prétend qu'ils n'ont pas été versés dans le délai comminatoire, soit ceux de décembre 2023 et janvier 2024. Il résulte du dossier que l'intimé a fait notifier au recourant le 13 février 2024 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] d'un montant de 4'500 fr. plus frais correspondant aux loyers impayés de décembre 2023 à février 2024. En outre, par courriel du 28 février 2024, le recourant a répondu ce qui suit à l'agent d'affaires mandaté par l'intimé : « j'ai bien reçu votre commandement de payer numéro [...] et je vous informe que celui-ci sera payé demain soit jeudi 29 courant. Je vous prie de bien vouloir en informer votre mandataire ». Or, le recourant a produit sous pièce 102 tous les versements qu'il a effectués depuis le 30 décembre 2022 jusqu'au 20 août 2024 à [...] SA. Il ne soutient pas en avoir effectué d'autres et en particulier n'affirme pas avoir versé un quelconque montant en mains de l'office des poursuites. Il résulte donc clairement des pièces au dossier que le recourant n'a jamais versé l'arriéré de loyers pour décembre 2023 à février 2024, mais qu'il a poursuivi ses versements mensuels sans régler l'arriéré dû. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l’entier de l'arriéré de loyers n'avait pas été acquitté dans le délai imparti.
Le recourant invoque en dernier lieu une violation de son droit d'être entendu, soit une motivation insuffisante de la décision attaquée. Or, comme on vient de le voir, le premier juge a retenu à juste titre que l’entier de l'arriéré de loyers n'avait pas été acquitté dans le délai imparti. Il s'agit d'une constatation factuelle qui ne nécessitait aucune motivation particulière, en raison la nature procédurale du cas clair, ce constat devant résulter des pièces produites, ce qui est bien le cas. Le recourant a d'ailleurs pu attaquer utilement la décision en faisant valoir en vain sa version déjà soutenue en première instance. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu.
Par requête du 16 décembre 2024, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé au recourant pour la procédure de recours, Me Basile Casoni étant désigné en qualité de conseil d’office.
6.1 En définitive, le recours doit être rejeté, et l’ordonnance attaquée confirmée. L’octroi de l’effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause sera renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle fixe rapidement au recourant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
6.2
L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 400 fr. et doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le recourant étant au bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu le sort du recours, le recourant devra en outre verser à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 8 al. 1, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Basile Casoni a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 11 heures et 41 minutes à ce dossier, dont 10 minutes par son avocate-stagiaire, s’agissant de la période du 5 décembre 2024 au 25 février 2025. Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En effet, la prise de connaissance des courriers adressés les 16 décembre 2024, 18 décembre 2024, 30 décembre 2024, 24 janvier 2025, 4 février 2025, 7 février 2025 et 24 février 2025 par le client, le premier juge, le juge délégué, la curatrice ou le conseil adverse n’implique qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; CACI 23 août 2022) ; 40 minutes seront ainsi déduites du décompte à ce titre. En définitive, le temps total annoncé par 11 heures et 41 minutes doit être ramené à 11 heures et 1 minute.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Basile Casoni doit être arrêtée à 1'971 fr. 30 ([10 h 51 x 180 fr.] + [0 h 10 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 39 fr. 40 (2 % x 1'971 fr. 30) (art. 3bis al.1 RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 162 fr. 85 (8.1 % x 2'010 fr. 70) pour un total de 2'173 fr. 55.
6.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fixe à H.________ un nouveau délai pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...], Chemin de la [...].
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant H.________ est admise, Me Basile Casoni étant désigné en qualité de conseil d’office.
V. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour le recourant H.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant H.________ versera à l’intimé M.________, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’indemnité de Me Basile Casoni, conseil d’office du recourant H.________, est arrêtée à 2'173 fr. 55 (deux mille cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris
VIII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Basile Casoni (pour H.) ‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour M.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :