TRIBUNAL CANTONAL
JS22.032047-231432
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 février 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Segura, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 95 al. 3, 106 al. 1, 107 al. 1 let. f, 108 CPC ; art. 9 al. 1 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et Z.________, à Champagnole (France), intimés, contre le jugement rendu le 11 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec l’ETAT DE VAUD, représenté par la Direction de l’état civil, Service de la population, Secteur juridique de l’état civil, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté l’action en rectification de l’état civil formée le 8 août 2022 par l’Etat de Vaud, représenté par la Direction de l’Etat civil, Service de la population, Secteur juridique de l’état civil, à l’encontre de C.________ et de Z.________ (I), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 600 fr. et laissés à la charge de l’Etat (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
S’agissant de l’allocation de dépens, la présidente a relevé que la procédure était imputable à la faute de C.________ car elle avait été provoquée par le fait que le précité avait délibérément passé sous silence son union avec H.________ lors de la procédure préparatoire de mariage avec Z.________ et qu’il paraissait en conséquence inéquitable que ce mensonge demeure sans autre conséquence à leur égard, respectivement de faire supporter leurs frais d’avocat à l’Etat. Partant, la présidente a refusé l’allocation des dépens requis par C.________ et Z.________.
B. Par acte du 20 octobre 2023, C.________ et Z.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que l’Etat de Vaud leur doit des dépens à hauteur de 6'763 fr. 55, subsidiairement à hauteur de 3'381 fr. 77. A l’appui de leur recours, ils ont produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 27 novembre 2023, l’Etat de Vaud, représenté par la Direction de l’Etat civil, Service de la population, Secteur juridique de l’état civil (ci-après : l’intimé), a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Le recourant C.________ et H.________ se sont mariés le 2 janvier 2010 à Yaoundé (Cameroun).
b) Le 28 janvier 2011, le recourant s’est marié avec Z.________, à Yverdon-les-Bains.
Dans le cadre de la procédure préparatoire de ce mariage, le recourant a délibérément dissimulé l'existence de son union avec H.________ dans les formulaires de « Déclaration relative aux conditions du mariage » et de « Confirmation des données saisies » qu'il a signés auprès de l'Office d'état civil du Nord vaudois en date respectivement des 22 juin et 25 novembre 2010.
c) Par courrier du 9 juin 2011, le Service de la population de la Direction de l'état civil du canton de Vaud a dénoncé le recourant auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour pluralité de mariage (art. 215 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).
d) En date du 22 décembre 2011, le recourant a déposé une demande auprès des autorités camerounaises en vue de faire annuler le mariage contracté avec H.________ le 2 janvier 2010.
e) Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 13 février 2012, le recourant a été condamné pour pluralité de mariage (art. 215 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).
f) Par jugement du 15 octobre 2012, la Cour d'appel du Centre du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, au Cameroun, a rejeté la demande du recourant du 22 décembre 2011, tendant à faire annuler le mariage qu’il avait contracté avec H.________.
g) Le 25 octobre 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a déposé une demande contre les recourants auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, en vue de faire annuler leur mariage contracté le 28 janvier 2011. Cette procédure a été suspendue le 24 décembre 2013.
h) Par demande unilatérale du 1er juin 2015, le recourant a ouvert action en divorce contre H.________ par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.
i) En date du 10 juin 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a maintenu la suspension de la procédure en annulation de mariage intentée le 25 octobre 2013 jusqu'à droit connu sur la demande de divorce unilatérale du 1er juin 2015.
j) Par jugement rendu le 4 mai 2016 et devenu définitif et exécutoire le 31 mai 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce entre le recourant et H.________. Ce jugement a été communiqué le 15 juillet 2016 à l'Office de l'état civil du canton de Fribourg, qui n'a toutefois pas été en mesure de procéder à l'inscription du divorce dès lors que le mariage lui-même n'avait pas été enregistré.
k) Par courrier du 27 juillet 2016, le Ministère public du canton de Fribourg a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine qu'il retirait l'action en annulation de mariage introduite le 25 octobre 2013, au vu du divorce prononcé entre le recourant et H.________.
Par décision du 29 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a pris acte de ce retrait d’action et a rayé la cause du rôle.
a) Le 8 août 2022, l’intimé a déposé une requête en rectification d’état civil auprès de la présidente, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes :
« 1. Le Registre Infostar est rectifié en ce sens que :
a. Le mariage célébré entre C.________ et Z.________ est radié ;
b. C.________ est marié avec H.________ depuis le 2 janvier 2010 à Yaoundé (Cameroun) ;
Ordre est donné aux autorités d'état civil fribourgeoises d'enregistrer le divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine le 4 mai 2016 et entré en force le 31 mai 2016 ;
b) Par écriture du 15 mars 2023, les recourants se sont déterminés sur la requête du 8 août 2022, en concluant principalement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
c) Le 27 avril 2023, l’intimé s'est déterminé sur l'écriture des recourants du 15 mars 2023 et a maintenu ses conclusions.
Le 15 mai 2023, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de l’intimé du 27 avril 2023 et ont maintenu les conclusions prises au pied de leur écriture du 15 mars 2023, avec suite de frais et dépens.
d) L'audience de jugement s'est tenue le 14 septembre 2023 en présence d’une collaboratrice de l’intimé et des recourants personnellement, assistés de leur conseil.
A cette occasion, le conseil des recourants a déposé une note d’honoraires, accompagnée d’une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure en rectification d’état civil en cause. Cette note d’honoraires porte sur un montant de 6'793 fr. 55, TVA et débours compris, pour une durée totale de 8,2 heures consacrées à la cause.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les références citées). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai pour l’introduction du recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision statuant sur les frais d’une procédure en modification d’une inscription dans les registres de l’état civil – laquelle relève de la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 4 CPC) –, décision contre laquelle la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Ecrit et motivé, le recours a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1), ce qu’il appartient à la partie recourante d’exposer conformément à l’obligation prévue par l’art. 321 al. 1 CPC.
2.2 2.2.1 En procédure de recours, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2.2 En l’espèce, les recourants ont produit une pièce en annexe à leur recours, soit une note d’honoraires de leur conseil du 14 septembre 2023. Cette pièce ayant déjà été produite en première instance, elle n’est pas nouvelle et est recevable.
Dans une première partie de leur écriture, intitulée « En faits », les recourants exposent différents faits sans toutefois y faire figurer une quelconque critique de ceux établis dans le jugement attaqué. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette partie du recours.
4.1 Les recourants considèrent que c’est à tort que la présidente ne leur a pas alloué de dépens, alors que l’action entreprise par l’intimée a été rejetée.
4.2
4.2.1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence citée).
Quant à l'art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC), il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2).
Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_655/2016 précité ; TF 4A_535/2015 précité ; TF 5A_816/2013 précité). Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 5D_69/2017 précité ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).
4.2.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Le défraiement d'un représentant professionnel, au sens de l'art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d'avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, également repris à l'art. 3 al. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), les parties peuvent produire une liste de frais. Il n'existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2 ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d'appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n'est pas lié par les listes produites et reste libre d'estimer l'étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).
Selon l'art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
4.3 4.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action introduite par l'intimé a été rejetée. La présidente a toutefois estimé que les recourants n'avaient pas droit à des dépens en raison du fait que le recourant avait dissimulé, lors de son mariage avec la recourante, être déjà marié à H.________. Au vu de ce mensonge, elle a considéré qu’il serait inéquitable que la procédure demeure sans conséquence à leur égard, respectivement que l'Etat doive supporter l'allocation de dépens en leur faveur. On comprend par ailleurs de la motivation de la décision entreprise qu'il a été fait application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.
L'intimé a entrepris l'action rejetée par le jugement attaqué en raison de l'impossibilité d'inscrire le divorce du recourant prononcé par jugement du 4 mai 2016 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. En effet, le second mariage du recourant, avec la recourante, figure au registre de l'état civil si bien que – aux dires de l’intimé – celui-ci devait être supprimé avant de pouvoir procéder à l'inscription du divorce. Il ressort de la requête du 8 août 2022 que l'intimé ne paraissait pas être informé de l'introduction, puis du retrait, de l'action en annulation de mariage entreprise par le Ministère public du canton de Fribourg le 25 octobre 2013. Cela étant, si la nécessité d'une correction du registre peut se concevoir, l'intimé – qui connaissait, toujours selon sa demande, l'intention des autorités fribourgeoises d'ouvrir une action en annulation de mariage – devait se renseigner à ce sujet et, surtout, examiner quelle action était pertinente. Or comme l'a évoqué la présidente, l'action en rectification entreprise était clairement vouée à l'échec. En effet, seule la voie d’une action d’état, en l’occurrence d’une action en annulation de mariage au sens des art. 105 ss CC, était ouverte pour dissoudre le mariage conclu le 28 janvier 2011, l’action en rectification d’état civil au sens de l’art. 42 CC étant subsidiaire par rapport à une telle action. Au surplus, la présidente a retenu à juste titre qu’au vu de la valeur déclarative des registres d’état civil, l’exactitude des informations y figurant n’était pas essentielle.
S'il n'est pas contesté que le recourant a menti afin de pouvoir se marier avec la recourante, il est nécessaire de rappeler que ce mariage a été célébré le 28 janvier 2011, soit plus de onze ans avant que l'action en rectification de l'état civil soit formée, le 8 août 2022. Entre temps, comme on l'a vu, le premier mariage du recourant a été dissous par le divorce et celui-là s'est installé en France. Dans ce contexte, on peine à comprendre pour quelle raison le mensonge initial du recourant devrait avoir un impact sur l'allocation de dépens. Les recourants n'ont aucunement choisi de se voir attraire à une procédure vouée à l'échec et dont l'intérêt paraît limité. L'erreur de l'intimé leur a induit des frais et on ne perçoit pas qu'il soit inéquitable dans ce cadre que ceux-ci soient compensés.
4.3.2 Quant à la quotité des dépens dus aux recourants pour la procédure de première instance, ceux-ci ont produits une note d'honoraires datée du 14 septembre 2023 portant sur un montant de 6'793 fr. 55, TVA et débours compris, pour une durée totale de 18,2 heures consacrées à la cause. L'examen de cette note montre cependant qu’y sont comprises 40 minutes de prise de connaissance de courriers du tribunal, 30 minutes pour la rédaction d'une requête d'assistance judiciaire qui a finalement été rejetée, et 8 heures et 50 minutes pour la rédaction des déterminations sur la requête et pour la préparation d'un bordereau de pièces. Le temps consacré aux deux premières opérations ne saurait être pris en compte et celui pour la préparation des déterminations du 15 mars 2023 est excessif au vu de la complexité de la cause.
La procédure était en effet relativement simple au niveau des faits et si elle comprenait une particularité juridique, celle-ci n'était pas d'une complexité particulière pour un conseil confirmé. En définitive, une somme de 3'840 fr. – correspondant à 12 heures de travail au tarif horaire de 320 fr. – paraît suffisante pour défrayer l'activité du conseil des recourants, somme à laquelle il convient d’ajouter 192 fr. à titre de débours (5% de 3'840 fr.), ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur le tout par 310 fr. 50 (7,7% de 4'032 fr.). Les dépens à allouer aux recourants pour la procédure de première instance doivent ainsi être arrêtés à un montant total arrondi de 4'343 francs.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’Etat de Vaud est débiteur envers les recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), de la somme de 4'343 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, qui remboursera l'avance de frais effectuée par le conseil des recourants.
Au vu du sort de la cause, l’intimé versera aux recourants la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et art. 9 TDC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif du jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit :
III. dit que l’Etat de Vaud est débiteur de C.________ et Z.________, solidairement entre eux, de la somme de 4'343 fr. (quatre mille trois cent quarante-trois francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud versera à C.________ et Z.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Stéphanie Brun Poggi (pour C.________ et Z.________), ‑ Etat de Vaud, Direction de l’Etat civil, Service de la population, Secteur juridique de l’état civil.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :