TRIBUNAL CANTONAL
JJ21.016024-231768
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 février 2024
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Schwendi
Art. 8 CC ; 63 al. 1, 106 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.SA, à [...], contre la décision rendue le 12 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 janvier 2023, dont les motifs ont été notifiés à L.SA le 30 novembre 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci‑après : la juge de paix) a dit qu’E. devait verser à L.________SA la somme de 570 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2019 (I), a statué en matière de frais (II à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la juge de paix a retenu que la société L.SA avait apporté la preuve du versement d’un salaire net de 2'536 fr. en faveur d’E., en produisant une facture signée le 28 février 2018 par le précité. Elle a en revanche exclu que la somme de 6'000 fr., telle que retenue par le contrôleur AVS pour l’année 2018 (cf. infra consid. 3), puisse être qualifiée de salaire. La juge de paix a enfin considéré que les charges sociales devaient être calculées sur le montant de 2'536 fr. et se chiffrer à 570 fr. 15.
B. Par acte du 22 décembre 2023, L.SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’E. (ci-après : l’intimé) soit reconnu débiteur envers elle de la somme de 1'518 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2019, que les frais judiciaires de première et de deuxième instance soient mis à la charge de l’intimé, que celui-ci soit reconnu débiteur envers elle de la somme de 483 fr. 70 à titre de dommage additionnel au sens de l’art. 106 CO et qu’une indemnité équitable lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux.
C. La Chambre des recours civile fait sien l’état de fait de la décision entreprise, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante est une société anonyme inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud, dont le siège se situe à [...] et dont l’administrateur unique est [...] (ci-après : l’administrateur).
L’intimé est l’associé gérant unique, avec pouvoir de signature individuelle, de la société V.________Sàrl inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud.
Au mois de février 2018, l’intimé a effectué divers travaux de nettoyage et de mise en place au sein des locaux de la recourante. Ces travaux ont été facturés pour un montant net de 2'536 fr., selon une facture établie le 28 février 2018 par l’intimé. Ce montant a été acquitté le 6 mars 2018 par la recourante.
Le 19 mars 2018, la recourante a versé la somme de 6'000 fr. sur un compte bancaire, dont le titulaire est la société V.________Sàrl. L’extrait bancaire relatif à l’opération précitée, produit en pièce 4 de la procédure de première instance, comporte la mention manuscrite « acompte pour travaux ».
A la même date, un montant de 6'000 fr. a été retiré du compte bancaire précité.
a) Selon un procès-verbal de livraison du 20 mars 2018, l’intimé a signé un contrat de leasing auprès du garage [...], sis à [...], en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque et de type [...], pour un montant total de 6'392 francs.
b) Par message téléphonique (SMS) du 20 mars 2018, l’intimé s’est adressé à l’administrateur de la recourante dans les termes suivants : « [m]erci encore beaucoup pour le coup de main pour la [...]… je vais la chercher vers 10:00 et suis tout excité […] ».
c) Le 20 mars 2018 toujours, l’intimé a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme de 6'000 fr. en faveur de l’administrateur de la recourante, ainsi libellée : « reçue en prêt (pour l’achat d’un véhicule) […] et m’engage à rembourser cette somme d’ici au [...] ».
Entendue en qualité de témoin lors de la procédure de première instance, l’épouse de l’intimé a expliqué que son conjoint était indépendant et qu’elle s’occupait de « faire tout le bureau de son époux ». Elle a notamment confirmé qu’il y avait eu trois prêts versés en faveur de son époux et que seul le prêt de 6'000 fr., soit « celui concernant le véhicule », avait été remboursé. Elle a également expliqué que ce prêt aurait dû être versé sur le compte de la société et non sur le compte privé de son époux, puisqu’il avait été octroyé « pour le véhicule de la société ».
d) Dans sa comptabilité, la société V.________Sàrl a enregistré le 20 mars 2018 une écriture n° [...], laquelle indique l’encaissement d’un montant de 6'000 fr. par le débit du compte d’actif « Caisse principale », ainsi que par le crédit du compte passif « Prêts de tiers ». Sous l’écriture n° [...], datée du même jour, a été inscrit le retrait de la première redevance de leasing pour la somme de 6'392 fr. 75 par le débit du compte de charges « Leasing véhicule [...] », ainsi que par le crédit du compte d’actif « Caisse principale ». Ces opérations ont été confirmées par l’épouse de l’intimé lors de son audition devant l’autorité de première instance.
e) Le 6 janvier 2020, l’intimé a versé la somme de 6'000 fr. sur le compte bancaire de l’administrateur de la recourante, avec pour communication : « Remboursement prêt achat [...] ».
a) La recourante a fait l’objet d’un contrôle effectué par la Caisse de compensation AVS (ci-après : la Caisse AVS) pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Selon le décompte établi à cette occasion par la Caisse AVS, un montant de 6'750 fr. a été retenu par celle-ci à titre de salaire versé en faveur de l’intimé pour le mois de mars 2018.
b) A l’issue dudit contrôle, la recourante a reçu une facture de [...], datée du 24 octobre 2019 et libellée « [...] Contrôle d’employeur 2019 », pour un montant de 1'727 fr. 75. Selon ce document, le montant correspond à la somme des cotisations sociales encore dues par la recourante pour l’année 2018, calculée sur une base salariale totale de 10'661 fr., à un taux de 15.57 %.
La recourante a également reçu une facture de [...], datée du 14 octobre 2019 et libellée « Facture après révision 01.01.2018 - 31.12.2018 », pour la somme de 737 fr. 65. Selon le document, ce montant correspondrait aux cotisations d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels relatives à l’année 2018, calculées sur une base salariale totale de 10'661 fr., à un taux de 6.9192 %.
Par courrier du 2 octobre 2019, la recourante a interpellé l’intimé afin que celui-ci lui fournisse la preuve de son affiliation à l’AVS en qualité d’indépendant, faute de quoi les charges sociales dues sur les sommes versées lui seraient refacturées. Le 30 octobre 2019, la recourante a adressé à l’intimé une facture de 1'518 fr. 05, avec l’indication « Refacturation des charges sociales ».
a) Par acte du 14 avril 2021, la recourante a saisi la juge de paix d’une demande dirigée contre l’intimé, tendant en substance au paiement par l’intéressé de la somme de 1'518 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 octobre 2019, ainsi qu’au paiement de la somme de 483 fr. 70 à titre de dommage additionnel. Par réponse du 9 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la demande. La recourante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé par acte du 21 octobre 2021, au pied duquel elle a conclu au maintien de l’intégralité de ses prétentions.
b) Une audience s’est tenue le 6 octobre 2022 devant la juge de paix, lors de laquelle l’épouse de l’intimé a été entendue en qualité de témoin.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir que c’est à tort que la juge de paix n’aurait pas tenu compte du montant de 6'000 fr. versé le 19 mars 2018 à l’intimé pour calculer le montant total des charges sociales qui devaient lui être remboursées.
La recourante avance premièrement qu’elle n’aurait pas elle-même indiqué au contrôleur AVS avoir versé la somme totale de 8'536 fr. à l’intimé à titre de salaire. Elle expose qu’un tel montant ne ressortirait pas de ses propres déclarations mais découlerait des résultats du contrôle effectué par la Caisse AVS, laquelle aurait retenu les montants de 2'536 fr. et de 6'000 fr. à titre de salaire total. Elle considère également que la décision émise par l’organisme précité était entrée en force lors de la procédure de première instance et que la juge de paix ne pouvait pas s’écarter de l’état de fait retenu dans cette décision. Selon la recourante, le montant déterminant pour le calcul des charges sociales correspondrait donc à la somme totale retenue à titre de salaire par la Caisse AVS, soit 8'536 fr., et non pas à 2'536 fr. comme retenu par la juge de paix. Elle expose enfin que l’intimé aurait dû contester la décision de la Caisse AVS avant que celle-ci n’entre en force et non se contenter de signaler, au stade du recours, que la somme de 6'000 fr. ne constituait pas du salaire.
3.2 Conformément à l’art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d’un fait pour en déduire un droit d’apporter la preuve de ce fait. Si un fait pertinent n’a pas été allégué, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l’administration de moyens de preuve pour l’établir. La partie qui supporte le fardeau de l’allégation objectif et de la preuve d’un fait supporte l’échec de l’allégation, respectivement de la preuve de ce fait (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2 ; TF 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
3.3 En l’espèce, il ressort premièrement des pièces et témoignages versés au dossier de première instance que l’intimé a conclu un contrat de leasing portant sur l’acquisition d’un véhicule pour un montant total de 6'392 francs. Il découle également de ces pièces que, le 19 mars 2018, la recourante aurait versé le montant de 6'000 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de la société de l’intimé, somme que celui‑ci aurait retiré en argent comptant le lendemain et pour laquelle il aurait signé une reconnaissance de dette en faveur de l’administrateur de la recourante à titre de remboursement d’un montant reçu « en prêt (pour l’achat d’un véhicule) ». Cet élément a par ailleurs été confirmé par l’intimé, lequel a adressé, toujours le 20 mars 2018, un SMS à l’administrateur de la recourante dans les termes suivants : « [m]erci encore beaucoup pour le coup de main pour la [...]… je vais la chercher vers 10:00 et suis tout excité […] ». L’épouse de l’intimé a quant à elle témoigné du fait que son époux avait reçu un prêt en vue de l’achat d’un véhicule, se chiffrant à hauteur de 6'000 fr., lequel avait été remboursé auprès de l’administrateur de la recourante. Enfin, les écritures comptables de la société V.________Sàrl, relatives à l’encaissement le 20 mars 2018 d’un montant de 6'000 fr. à titre de « prêts de tiers », ainsi qu’au débit du compte « Leasing véhicule [...] », le même jour, d’un montant de 6'392 fr. 75, sont également révélatrices. L’ensemble de ces éléments démontre que le montant querellé correspond vraisemblablement à un prêt accordé par l’administrateur de la recourante à l’intimé en vue de l’acquisition d’un véhicule et non au versement d’un quelconque salaire en sa faveur.
Cela étant précisé, on relèvera également que la recourante n’allègue ni ne prouve s’être opposée à la décision de la Caisse AVS en temps voulu, se contentant de relever, en deuxième instance, que le contrôleur AVS en aurait « décidé ainsi ». Avec la juge de paix, on retiendra que la recourante n’a pas su apporter de preuve concluante, tendant à justifier le versement de la somme de 6'000 fr. à titre de salaire dû en faveur de l’intimé. Partant, l’intéressée échoue à démontrer que la décision entreprise serait erronée, laquelle retient donc à juste titre que le calcul des cotisations sociales devait intervenir sur un montant de 2'536 fr. uniquement.
Sur le fait que la Caisse AVS aurait, quant à elle, retenu le montant de 6'000 fr. à titre de salaire, au contraire de l’autorité de première instance, l’on ne saurait suivre la thèse soutenue par la recourante. En effet, si une telle contradiction interroge, il n’en demeure pas moins que les conséquences de cette situation ne sauraient, dans tous les cas, être imputées à l’intimé. Contrairement à ce que semble prétendre la recourante, il importe peu de savoir lequel du contrôleur AVS ou de l’intéressée a annoncé la somme totale de 8'536 fr. à titre de salaire, puisque c’est en définitive la recourante qui a fait l’objet d’un contrôle AVS et non l’intimé. Il appartenait donc à la précitée d’éclaircir la situation auprès de la Caisse AVS si elle considérait que le montant de 6'000 fr. avait été pris en compte à tort à titre de salaire ; or, elle ne prétend aucunement avoir effectuer la moindre démarche en ce sens.
4.1 La recourante fait en outre valoir que la décision de l’autorité précédente procurerait un enrichissement illégitime à l’intimé, dès lors que celui-ci se serait vu créditer son compte AVS de la totalité des cotisations sociales.
4.2 Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO). Il n’y a lieu à répétition de l’indu conformément à l’art. 63 al. 1 CO que s’il est établi, en outre, que le débiteur a fourni sa prestation volontairement et ensuite d’une erreur sur son devoir de payer. Est dans l’erreur celui qui s’exécute en partant de l’idée fausse que la dette est due ; il suffit que l’erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit excusable ou essentielle, elle peut être de fait ou de droit (ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105 ; ATF 123 III 101 consid. 3a ; TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; sur la notion d’erreur cf. Chappuis in CR-CO I, 3e éd., 2021, n°8 ad art. 63 CO).
Le fardeau de la preuve de l’erreur est à la charge du demandeur (art. 8 CC). Il doit alléguer et prouver qu’il s'est exécuté dans l’intention d’éteindre une dette, que celle-ci n’était en réalité pas due et qu’il a cru par erreur qu’elle l'était (ATF 123 III 101 précité consid. 3a ; TF 5C.51/2004 précité consid. 7.1). Il appartient donc à l’appauvri de prouver qu’il s’est exécuté par erreur, c’est-à-dire qu’il croyait à tort devoir payer ce qu’il a payé indûment (ATF 118 II 58 consid. 3a ; TF 4C.161/2006 du 2 août 2006 consid. 3.2).
4.3 En l’espèce, la recourante se contente de soulever le moyen de l’enrichissement illégitime invoquant que l’intimé se serait vu créditer le total des cotisations, le grief apparaissant dénué de motivation suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela étant, on relèvera à titre superfétatoire qu’en cas de doute quant à l’existence de l’obligation de restitution, il convient de dénier le droit à la répétition à l’appauvri qui n’était pas dans l’erreur au sens strict du terme (Chappuis, op. cit., n°9 ad art. 63 CO). En l’espèce, la recourante n’indique aucunement qu’elle aurait été dans un quelconque doute, puisqu’elle a elle-même indiqué au contrôleur AVS le montant du « salaire total » retenu lors du contrôle, respectivement ne l’a pas contesté. S’ensuit le rejet du grief.
5.1 Enfin, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 106 CO. Elle fait valoir qu’elle aurait subi un dommage supplémentaire à l’intérêt moratoire, qu’il conviendrait de réparer.
5.2 Conformément à l’art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. La preuve d’un dommage supérieur à l’intérêt moratoire incombe au créancier (ATF 117 II 256 consid. 2b).
5.3 Dans la mesure où la prétention de la recourante est infondée s’agissant de la somme de 6'000 fr. qu’elle aurait versée à titre de salaire à l’intimé, il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur l’allocation d’un montant supplémentaire au sens de l’art. 106 al. 1 CO. Pour le reste, l’intérêt moratoire pour le montant de 570 fr. 15 alloué par la juge de paix court à compter du 10 novembre 2019 et couvre le dommage subi par la recourante, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________SA, qui en a d’ores et déjà fait l’avance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ L.SA, ‑ Me Alexandre Landry (pour E.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :