Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 350
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.042222-211917

350

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 décembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 22 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 22 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à A.D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.D.________ et a rendu sa décision sans frais.

En droit, la présidente a constaté que la requérante avait failli à son devoir de collaboration en ne produisant aucune des pièces essentielles nécessaires à apprécier son indigence. En particulier, elle n’avait déposé ni sa dernière déclaration d’impôts ni les relevés de ses comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois.

B. Par acte du 2 décembre 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, A.D.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 4 octobre 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Philippe Baudraz, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction, la recourante étant interpellée sur les pièces complémentaires à produire, et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Le 4 octobre 2021, A.D.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de B.D.________, dans le cadre d’une action en partage les opposant. Elle a conclu à ce qu’ordre soit donné au notaire [...] de conserver sur un compte de consignation le solde du prix de vente de l’immeuble n° [...] du Registre foncier de [...] jusqu’à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage et à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de [...] d’inscrire une restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble n° [...] en sa faveur jusqu’à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.

Le 27 octobre 2021, A.D.________ a requis l’assistance judiciaire. Elle a indiqué qu’elle était sans domicile attitré depuis l’expulsion de son domicile et qu’elle n’avait ni revenus ni économies, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de se reloger. Selon le formulaire rempli, elle avait des frais d’assurance-maladie, de téléphonie et de transports publics. Elle a produit à l’appui de sa demande une attestation de la caisse cantonale de chômage selon laquelle elle n’avait perçu aucune indemnité, un courrier de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS selon lequel elle n’avait aucun revenu dans son compte individuel pour l’année 2020, un extrait de son compte épargne pour la période du 1er janvier au 28 juillet 2021, une reconnaissance de dette à hauteur d’un montant de 680 fr., une quittance d’abonnement de transport public pour les mois d’août et septembre 2021, un document de détermination des acomptes 2021 – nuls – établi par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron, ainsi qu’une facture de prime mensuelle d’assurance-maladie d’un montant de 324 fr. 05.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, la recourante a produit des pièces figurant au dossier de première instance (nos 1 à 5, 12, 14 et 15), lesquelles sont donc recevables. Elle a en outre produit des pièces nouvelles, soit des pièces concernant une autre procédure l’opposant à B.D.________ (nos 6 à 11, 13), lesquelles sont donc irrecevables.

3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir fait preuve de formalisme excessif. Elle fait valoir qu’elle vit dans la rue, qu’elle n’a pas de loyer, qu’elle ne dispose pas d’un compte bancaire courant et qu’elle n’a aucun revenu. Elle se fonde sur la décision d’acomptes d’impôts 2021, basée sur la taxation pour l’année 2020, pour soutenir qu’elle n’a ni revenu ni fortune. Elle expose ensuite qu’elle n’a pas pu remplir ses déclarations d’impôts 2019 et 2020, son frère ne lui fournissant pas les pièces justificatives nécessaires pour le faire. La recourante soutient ainsi que les pièces nécessaires pour obtenir l’assistance judiciaire ont déjà été produites ou n’existent pas.

La recourante fait encore grief à la présidente de ne pas l’avoir interpellée avant de rendre sa décision si elle considérait que les pièces produites étaient insuffisantes, comme un autre président l’avait fait dans une autre procédure.

3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).

Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 4A_48/2021 précité consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 494). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_48/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, RSPC 2017 p. 522). La requête peut alors être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (cf. TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

3.3 3.3.1 Il convient à titre préalable de constater que l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 dont se prévaut la recourante pour soutenir que le premier juge aurait dû l’interpeller ne lui est pas applicable. Dans cet arrêt, le requérant, qui avait déjà été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avait d’une part produit une décision d’octroi de l’aide sociale – dont il est admis qu’elle est octroyée aux personnes considérées comme indigentes – et, d’autre part, allégué que sa situation financière n’avait pas changé de sorte que les pièces produites à l’époque conservaient leur pertinence. Le requérant avait en outre expressément invité le juge à l’interpeller pour qu’il produise des pièces plus récentes s’il devait considérer que la référence aux pièces de l’époque ne suffisait pas. En l’espèce, la recourante ne renvoie pas à une décision d’assistance judiciaire précédente et aux pièces qui ont fondé cette décision, ni n’offre d’en produire de plus récentes à première réquisition. Le premier juge n’avait donc aucun devoir d’interpeller la partie, dûment assistée d’un mandataire professionnel, afin qu’elle produise des pièces complémentaires et le grief est infondé.

3.3.2 Le chiffre 6 du formulaire de demande d’assistance judiciaire dresse la liste des pièces à joindre à la requête et mentionne en caractères gras qu’à défaut, une explication sur l’absence de justificatifs doit être donnée. On constate que c’est le mandataire professionnel de la recourante qui a rempli la requête d’assistance judiciaire. En cette qualité, il ne pouvait lui échapper qu’une demande qui ne remplit aucune des rubriques mentionnées dans le formulaire, sous réserve de deux postes afférents aux dépenses mensuelles (transports publics et assurance-maladie), et qui n’explique pas les raisons pour lesquelles les pièces requises ne sont pas jointes (dernière déclaration d’impôts, dernières fiches de salaires, éléments de fortune) allait forcément conduire le premier juge à refuser l’octroi de l’assistance judiciaire à sa mandante. Certes, dans sa lettre d’accompagnement, il a exposé que sa cliente n’avait ni domicile ni revenus. Cela n’est toutefois pas suffisant. En effet, au-delà du fait qu’il s’agit d’une simple déclaration de partie, on peut s’étonner que la recourante parvienne à s’acquitter de primes d’assurance-maladie non subsidiées à hauteur de 324 fr. 05 par mois alors qu’elle est sans ressources, qu’elle n’allègue aucune dette et ne mentionne aucune ressource provenant de l’aide sociale. Enfin, on notera que le courrier de l’office d’impôts fixant des acomptes nuls pour l’année 2021 n’est pas suffisant pour établir la situation de fortune de la recourante, d’autant que celle-ci déclare dans son acte de recours que ces acomptes se fondent sur la décision de taxation pour l’année 2020 puis, de manière contradictoire, qu’elle n’a pas pu remplir de déclaration d’impôts pour les années 2019 et 2020.

C’est donc à juste titre que la présidente a considéré que la situation financière de la recourante n’était pas clairement établie et qu’elle a refusé de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

4.2 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Au vu des considérations qui précèdent, le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire d’A.D.________ est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Baudraz (pour A.D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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