Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 349
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.046166-211890

349

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 décembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffier : M. Magnin


Art. 117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 24 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 24 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à S.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à [...] (I) et a rendu cette décision sans frais (II).

En droit, la Présidente a relevé que la requérante réalisait un salaire mensuel net de 3’730 fr., allocations familiales comprises, auquel s’ajoutait une prime de 1’330 fr. brut versée tous les trois mois, soit 414 fr. 70 net par mois, et qu’elle percevait des prestations complémentaires pour familles (ci-après : les PC familles) à hauteur de 1’014 fr., de sorte que son revenu mensuel net s’élevait à 5’158 fr. 70. Elle a ensuite retenu que l’intéressée avait des charges mensuelles pour un total 4’094 fr. 45 (bases mensuelles pour une personne vivant seule [1’350 fr.] et pour un enfant [400 fr.]

  • 25% de 2’187 fr. 50 ; loyer et charges de 1’230 fr. ; frais de transport de 70 fr. ; frais de garde de 606 fr. 95). Ainsi, au vu de ces paramètres, la Présidente a relevé que la requérante disposait d’un solde de 1’064 fr. 25 par mois et a considéré que ce solde lui permettait d’assumer les acomptes d’honoraires de son conseil, précisant que la procédure en cause ne donnait pas lieu à la perception de frais judiciaires. Dans ces circonstances, elle a constaté que l’une des conditions cumulative permettant l’octroi de l’assistance judiciaire n’était pas réalisée et a rejeté la requête de l’intéressée.

B. Par acte du 6 décembre 2021, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 21 octobre 2021, sous la forme d’une exonération des avances de frais et des frais judiciaires, de l’assistance d’un conseil d’office et du versement d’une franchise de 50 fr. par mois. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par courrier du 15 décembre 2021, le juge délégué de la chambre de céans a dispensé la prénommée de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 3 novembre 2021, S.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

a) Le même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire. Elle a demandé l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.

Elle a produit le formulaire ad hoc, daté du 21 octobre 2021, et des pièces.

b) Par avis du 4 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti un délai à S.________ pour qu’elle complète sa demande d’assistance judiciaire.

Par courrier du 15 novembre 2021, S.________ a complété sa requête d’assistance judiciaire. Elle a produit un nouvel exemplaire de la page 2 du formulaire ad hoc précité ainsi que divers documents concernant sa situation financière, à savoir notamment ses primes d’assurance-maladie 2021, celles de son fils, des décisions du 11 février 2020 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie leur octroyant un subside, une décision du 17 juin 2021 lui accordant des PC familles à hauteur de 1’014 fr. par mois, des décomptes de salaire, une facture de la Commune de [...] pour la garde de son fils de 606 fr. 95, ainsi que son contrat de bail affichant un loyer de 1’230 fr., charges comprises.

En droit :

1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessord-nung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir constaté qu’elle avait des ressources financières suffisantes pour assumer les acomptes d’honoraires d’un conseil. Elle soutient d’une part que son indigence ressort déjà par principe du fait qu’elle bénéficie de prestations de l’aide sociale réservées aux personnes démunies, à savoir des PC familles et des subsides complets aux primes d’assurance-maladie pour elle et son fils. Elle relève d’autre part que le montant des PC familles n’aurait pas dû être intégré à son revenu et qu’un nouveau calcul devrait prochainement être effectué en raison de la séparation d’avec son époux.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

3.2.2 Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées).

Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 30 janvier 2019/45), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les références citées). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4), sauf si le requérant n’est plus dans le besoin, auquel cas on tiendra compte de l’évolution de la situation économique entre la requête et la décision (TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2).

3.2.3 En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2). Toutefois, le requérant ne doit pas nécessairement être considéré comme indigent du seul fait qu’il est au bénéfice de prestations complémentaires, même s’il s’agit d’un indice en ce sens (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.2), ni du fait qu’il bénéficie de subsides cantonaux pour le paiement de l’assurance-maladie (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.7.2, non publié à l’ATF 137 III 470).

3.3 En l’espèce, la recourante n’est pas au bénéfice de l’aide sociale. Elle a un emploi et réalise un salaire, selon ses décomptes, de l’ordre de 3’700 fr. net par mois, allocations familiales comprises. Elle perçoit certes des aides complémentaires sous la forme de PC familles et d’une prise en charge étatique des primes d’assurance-maladie pour elle et son fils. Cependant, ces soutiens partiels ne constituent, selon la jurisprudence, que des indices et ne sont pas synonymes d’une indigence par principe. Partant, le grief de la recourante ne saurait être suivi.

La recourante reproche au premier juge l’intégration des PC familles, soit du montant de 1’014 fr., à son revenu mensuel déterminant. Toutefois, selon la jurisprudence, afin de déterminer l’indigence, le juge doit prendre en considération tous les revenus effectifs du requérant, y compris les gains accessoires. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte le montant précité dans le calcul des revenus de l’intéressée. La recourante ne critique d’ailleurs pas le montant des PC familles en tant que tel, mais soulève uniquement que la perception de ces prestations indiquerait selon elle qu’elle n’a pas de ressources suffisantes. Pour le reste, elle ne conteste pas le calcul opéré par le premier juge pour déterminer sa capacité d’assumer ses frais d’avocat. Celui-ci est au demeurant adéquat et doit être confirmé. Le premier juge a en effet tenu compte de l’ensemble des revenus de l’intéressée, pour un total de 5’185 fr. 70, et des charges d’entretien de celle-ci, à savoir les frais de logement, les frais de transport et les frais de garde de son fils, en ajoutant, conformément à la jurisprudence, 25% aux bases mensuelles prévues par le droit des poursuites pour elle et son fils, pour un total de 4’094 fr. 45, afin de parvenir à un disponible de 1’064 fr. 25. Enfin, à l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer que ce solde suffira pour assumer les honoraires de son conseil.

Pour le reste, il est possible, comme le relève la recourante, que des modifications interviennent dans un avenir proche en raison de la séparation du couple parental, soit que le montant des PC familles vienne à baisser ou, le cas échéant, que l’intéressée perçoive, dans le futur, une contribution d’entretien de la part de son époux. Cependant, selon la jurisprudence, le juge doit se fonder sur la situation économique qui prévaut au moment du dépôt de la requête, et non se projeter dans des hypothèses plus ou moins incertaines.

Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que la condition prévue à l’art. 117 let. a CPC n’est en l’occurrence pas réalisée, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Milena Chiari, avocate (pour S.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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