Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 340
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.045265-211780

340

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 décembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Chapuisat


Art. 117 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 5 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à C.________ par prononcé du 28 février 2020 dans la cause qui l’oppose à V.________ à l’exonération de sûretés (I), a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par V.________ dans la cause qui l’oppose à C., dans la mesure où elle est recevable (II), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de V. (III) et a dit que cette dernière devait verser à C.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure en fourniture de sûretés.

En droit, la présidente a en substance considéré que sur le vu des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, déposée par C.________ le 10 janvier 2020, la condition de l’indigence était remplie, condition qui l’était toujours à la date de la décision attaquée et qu’aucun élément au dossier ne permettaient, à ce stade, de considérer que les éléments fournis, respectivement les pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire étaient erronés ou incomplets. Elle a en outre retenu que la cause introduite par C.________ ne paraissait pas prima facie dénuée de toute chance de succès. La présidente a également rappelé la jurisprudence selon laquelle l’indigence entraîne la dispense et des avances de frais et des sûretés (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.1 et 5.2).

B. Par acte du 17 novembre 2021, V.________ (ci-après également : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire accordée à C.________ (ci-après également : l’intimée) soit révoquée et à ce que cette dernière soit condamnée à verser 12'500 fr. de sûretés en garantie des dépens de V.________.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 10 janvier 2020, C.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire en vue de la procédure qu’elle entendait intenter contre son ancien employeur V.________, qui l’avait licenciée en juin 2019.

b) Par décision du 28 février 2020, la présidente a accordé à C., dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à V., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 janvier 2020 (I), dans la mesure de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Romain Cosandey (II) et l’a astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1er juin 2020 (III). Cette décision n’a pas été notifiée à V.________.

Le 12 novembre 2020, C.________ a ouvert action, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, contre V.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser des montants nets de 40'800 fr. et 38'000 fr., à titre d’indemnité pour licenciement abusif, respectivement d’indemnité pour tort moral.

a) Par requête du 7 janvier 2021, V.________ a conclu à ce que C.________ soit astreinte à constituer des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 12'500 francs. Cette requête était fondée sur le fait que l’intéressée paraissait insolvable, respectivement qu’il y avait un risque considérable qu’elle ne verse pas les dépens, dès lors qu’elle avait créé et utilisé des fausses fiches de salaire pour tenter d’obtenir un appartement, tentant ainsi d’alléguer sa solvabilité auprès d’un éventuel bailleur.

b) Le 9 mars 2021, C.________ a conclu au rejet. Elle a soutenu que l’assistance judiciaire lui avait été accordée sans réserve s’agissant de l’exonération d’avances, de sorte qu’elle était entièrement exonérée de fournir des sûretés en garantie des dépens.

c) Le 15 mars 2021, la recourante a déposé une réplique spontanée, soulignant que la décision du 28 février 2020 accordant l’assistance judiciaire à l’intimée n’exonérait pas cette dernière des sûretés, ce qui n’aurait pas été possible sans qu’elle soit entendue. Elle a donc conclu, principalement, au rejet de l’assistance judiciaire s’agissant des sûretés et, subsidiairement, à être entendue sur ce point, ce qui incluait l’accès complet à la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée, y compris les pièces justificatives.

d) Par duplique du 19 avril 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la recourante, relevant que cette dernière reconnaissait elle-même son indigence et, partant, le bien-fondé de son droit à l’assistance judiciaire s’agissant de l’exonération du versement de sûretés en garantie des dépens.

e) Le 29 avril 2021, la présidente a autorisé V.________ à consulter le dossier d’assistance judiciaire de C.________ et lui a imparti un délai au 28 mai 2021 pour se déterminer.

f) Par courrier du 25 mai 2021, V.________ s’est opposée à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à C.________ pour l’exonération de sûretés, soutenant en substance que la requête d’assistance judiciaire serait incomplète s’agissant des revenus et des éléments fiscaux.

g) Par courrier du 11 juin 2021, l’intimée s’est déterminée à son tour et a produit des pièces.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L’art. 121 CPC ouvre quant à lui la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre le rejet de la requête de sûretés du 7 janvier 2021 (art. 103 CPC). Par ailleurs, la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à conclure à la suppression de l’assistance judiciaire en tant qu’elle exonère l’intimée d’avances et de frais judiciaires – dès lors qu’elle conclut au versement de sûretés et que l’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure précitée emporte la dispense de sûretés –, ainsi que contre la décision d’extension de l’assistance judiciaire accordée à l’intimée à l’exonération de telles sûretés (TF 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid. 2.3.2 et les références citées, SJ 2018 I 427).

Pour le surplus, le recours, déposé en temps utile, est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

La recourante conteste en substance l’indigence de l’intimée, telle que retenue par le premier juge.

3.1

3.1.1 La recourante fait premièrement valoir que l’autorité précédente aurait constaté les faits de manière lacunaire et arbitraire. Elle écrit tour à tour, que l’intimée serait sans domicile fixe – donc que sa charge de loyer indiquée dans sa requête d’assistance judiciaire serait fictive –, qu’elle aurait omis d’indiquer le produit de la vente de son véhicule – une Audi valant 74'800 fr. –, qu’elle n’aurait pas indiqué dans ses déclarations fiscales françaises les salaires versés du 3 juin 2018 au 31 juillet 2019 et qu’elle aurait confectionné de faux bulletins de salaire pour tenter d’obtenir un logement, soit autant d’éléments faisait apparaître l’intimée comme une personne peu crédible.

3.1.2. 3.1.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; voir également CREC 14 février 2017/71 ; Tappy, CPC commenté nn. 23 ss ad art. 117 CPC).

3.1.2.2 Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

La partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôts détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 16 janvier 2017/20).

L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2).

3.1.2.3 Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée pour l’avance des frais judiciaires, elle doit être étendue aux sûretés en garantie des dépens allouées entretemps à la partie adverse, car il est exclu de libérer la partie du paiement de l’avance de frais tout en l’astreignant à verser des sûretés (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281).

L’octroi de l’assistance judiciaire entraîne en principe la dispense de fournir des sûretés sans qu’il soit nécessaire qu’une décision spéciale soit rendue à cet égard (TF 4A_314/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2020 du 28 août 2020 consid. 2.3.2 ; question laissée ouverte par TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.2). Toutefois, le juge ne peut rejeter la demande en fourniture de sûretés au motif que la partie demanderesse aurait été exemptée d’un tel devoir par la décision relative à l’assistance judiciaire, alors que celle-ci ne fait aucunement état d’une audition de la partie défenderesse et n’indique en rien que cette question aurait été abordée. Il doit alors préciser la portée de sa décision précédente, respectivement la compléter après audition de la partie défenderesse sur la question de l’exonération des sûretés (TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.3).

3.1.3 En l’espèce, dans sa requête d’assistance judiciaire du 10 janvier 2020, l’intimée a indiqué que son revenu mensuel net moyen pour les six derniers mois était de 1'882 francs. Elle a également mentionné avoir perçu des indemnités de 1'556 EUR en novembre 2019 et de 1'823 EUR en décembre 2019. Ces rubriques correspondent aux pièces produites, soit à la moyenne des fiches de salaire des six derniers mois. On voit par ailleurs qu’aux mois de novembre et décembre 2019, l’intimée a perçu des indemnités de chômage de « Pôle Emploi Rhône-Alpes », ce qui indique qu’elle n’avait pas d’activité ou qu’elle pouvait prétendre à des indemnités de chômage en raison d’une activité modestement rémunérée. Sur la base de ces pièces, le premier juge était fondé à retenir les revenus indiqués par la requérante.

S’agissant de la charge locative que la recourante allègue être fictive, elle est également documentée par pièces. Elle est de 1'100 EUR par mois, sous réserve de deux mois où l’intimée a pu obtenir une réduction de 120 EUR. Le fait que l’intimée apparaisse, dans une autre procédure, comme étant « sans domicile » est insuffisant pour retenir, comme le voudrait la recourante, qu’il s’agirait d’un loyer fictif.

Contrairement à ce que prétend la recourante, l’intimée a annoncé aux autorités fiscales françaises ses revenus pour les années 2018 et 2019, cette annonce étant toutefois intervenue en 2021, comme l’atteste la pièce 1 accompagnant les déterminations du conseil de l’intimée du 11 juin 2021, soit postérieurement au dépôt de la requête d’assistance judiciaire. On ne discerne ainsi aucune volonté chez l’intimée de dissimuler ses avoirs.

S’agissant enfin du véhicule Audi, reçu en cadeau, sa valeur était, selon la pièce 2 accompagnant les déterminations du conseil de l’intimée du 11 juin 2021, de 60'000 fr. et non de 74'800 fr. comme le soutient la recourante. Quoi qu’il en soit, il ressort de la pièce 3 accompagnant les déterminations du conseil de l’intimée du 11 juin 2021 que ce véhicule a été vendu le 2 juin 2019 pour un prix inconnu, soit six mois avant la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. On rappellera ici que l’intimée a été licenciée en juin 2019 par la recourante. Son dernier décompte de salaire remonte au mois de juillet 2019. Par la suite, l’intimée a perçu de la société temporaire [...] la somme totale de 5'672.45 EUR pour la période d’août à décembre 2019, selon les fiches de salaire accompagnant la requête d’assistance judiciaire, soit un montant mensuel moyen de 1'134.49 EUR. Vu la modicité des revenus, il est vraisemblable que le produit de la vente du véhicule ait été dépensé par l’intimée pour assurer son quotidien comme elle l’allègue en procédure. On relèvera en outre qu’au 6 janvier 2020, le compte UBS de l’intimée était débiteur de 1'298 francs. On ne discerne pour toute l’année 2019 aucune écriture suspecte sur ce compte.

Au vu de ces éléments, le constat d’indigence de l’intimée auquel parvient la présidente ne repose sur aucune constatation arbitraire des preuves. Il doit dès lors être confirmé. On peut d’ailleurs observer, comme le relève le premier juge, que c’est notamment en raison de son insolvabilité que la recourante fonde sa requête de sûretés en garantie des dépens.

3.2 3.2.1 A l’appui de son deuxième grief, la recourante reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise application du droit, en retenant qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer que les renseignements fournis, respectivement les pièces produites seraient erronés, respectivement incomplets. Elle soutient également que l’arrêt TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 ne s’appliquerait pas dans le présent cas.

3.2.2 Ce faisant, la recourante conteste en réalité à nouveau l’indigence de l’intimée telle que retenue par l’autorité précédente. Ce second grief ne constitue ainsi qu’une redite du premier et doit dès lors être rejeté pour les motifs déjà exposés au considérant 3.1.3 ci-dessus.

Pour le surplus, la jurisprudence sur laquelle s’est fondée la présidente, référencée sous TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 est claire et son application au cas d’espèce est indiscutable, quoi qu’en dise la recourante.

Ce grief doit donc être rejeté.

3.3 3.3.1 Dans un troisième grief, la recourante considère qu’elle ne peut pas être débitrice de l’intimée s’agissant des dépens mis à sa charge pour la procédure en fourniture des sûretés, dès lors que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire. Elle soutient qu’il serait injuste que l’intimée, insolvable, obtienne personnellement des dépens et que son avocat doive ensuite être indemnisé par l’Etat. Selon la recourante, le créancier des dépens aurait dû être alternativement le canton de Vaud ou l’avocat d’office de l’intimée.

En premier lieu, on ne voit pas que la recourante obtienne un avantage du résultat de la procédure sur ce point. Faute pour l’intéressée d’avoir un intérêt digne de protection à soulever un tel grief, celui-ci doit être déclaré irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

Il convient au surplus de rappeler que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est le débiteur final de l’indemnité servie par l’Etat au conseil juridique commis d’office. Le conseil juridique gratuit de l’intimée déduira de l’indemnité qu’il réclamera à l’Etat le montant des dépens que la recourante versera à sa cliente d’office, soit l’intimée.

Partant, le grief formulé par la recourante est manifestement infondé et doit être rejeté.

3.4

3.4.1 Dans un dernier grief, la recourante considère que le montant de dépens, arrêtés à 1'500 fr. par le premier juge, consacre une violation de l’art. 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 210.11.6].

3.4.2 Selon l’art. 6 al. 1 TDC, le défraiement de l’avocat, dans une procédure de première instance dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales soumise à la procédure sommaire, se situe entre 1'000 fr. et 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 francs. Ainsi, en admettant, comme le soutient la recourante, que la valeur litigieuse correspondant au montant des sûretés, soit en l’occurrence à 12'500 fr., le montant alloué par le premier juge, de 1'500 fr., se situe dans la fourchette prévue par l’art. 6 al 1 TDC. On relèvera en outre que ce montant ne s’avère nullement disproportionné vu l’imposant échange d’écritures auquel a donné lieu le dépôt de la requête de sûretés en garantie des dépens du 7 janvier 2021.

Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 440 fr. (art. 69 al. 2 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 2709.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC), il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 440 fr. (quatre cents quarante francs), sont mis à la charge de la recourante V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, à :

‑ Me Christian Lüscher (pour V.), ‑ Me Romain Cosandier (pour C.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12'500 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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