TRIBUNAL CANTONAL
TD17.047605-221370
34
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 mars 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me B., à [...], contre le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office de M., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment arrêté l'indemnité d'office de l'avocat B., conseil de M., à 16'587 fr. 75 (XVII).
En droit, les premiers juges ont retenu que le nombre d’heures annoncé par Me B.________ pour le travail effectué dans le cadre du divorce des époux M.________ et [...] pouvait être retenu, à l’exception du temps consacré par le maître de stage à la relecture des écritures, ce temps devant être considéré comme des conférences internes qui ne pouvaient être mises à la charge de l’assistance judiciaire, et du temps consacré à la préparation du recours au Tribunal cantonal. Par conséquent, les premiers juges ont alloué à Me B.________ les montants de 10'432 fr. pour la période du 12 janvier 2017 au 9 octobre 2020 et de 6'155 fr. pour la période du 10 octobre 2020 au 20 septembre 2022, soit 16'587 fr. 75 au total.
B. a) Par acte du 21 octobre 2022, Me B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que le montant alloué à titre de l’indemnité d’office soit fixé à 22'420 fr. 86.
b) Invité à se déterminer dans le cadre du recours, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a indiqué le 5 janvier 2023 que le tribunal avait omis par inadvertance de prendre en compte la note d’honoraires et de débours du recourant du 13 novembre 2020. Celui-ci pouvait donc prétendre à une indemnité de 16'410 fr. 23 du 12 janvier 2017 au 9 octobre 2020 et de 6'010 fr. 63 du 10 octobre 2020 au 22 septembre 2022, soit 22'420 fr. 85 au total.
c) Par courrier du 8 mars 2023, un délai de détermination de dix jours a été imparti à M.________.
Selon le suivi des envois de la poste, ce courrier lui a été notifié le 10 mars 2023.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 11 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à M.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à sons épouse [...] et a désigné comme conseil d’office Me B.________ avec effet au 16 avril 2015.
Par courrier du 14 novembre 2017, l’assistance judiciaire a été étendue à la procédure en divorce.
Le 21 septembre 2022, le recourant a adressé au tribunal deux listes des opérations, l’une du 13 novembre 2020 portant sur la période du 12 janvier 2017 au 9 octobre 2020 pour un montant de 18'192 fr. 63 et l’autre du 21 septembre 2022 sur la période du 10 octobre 2020 au 20 septembre 2022 pour un montant de 6'010 fr. 63.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC ; voir également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des opérations figurant dans la première liste des opérations du 13 novembre 2020 portant sur la période du 12 janvier 2017 au 9 octobre 2020.
3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
3.3 En l’occurrence, il ressort du courrier du 5 janvier 2023 de l’autorité de première instance qu’une inadvertance est survenue au moment de la fixation de l’indemnité d’office du recourant et que la liste des opérations du 13 novembre 2020 portant sur la période du 12 janvier 2017 au 9 octobre 2020 a été omise dans le calcul. Il convient dès lors de rectifier cette erreur et de prendre en compte les opérations figurant dans la liste du 13 novembre 2020, sous déduction du montant 1'782 fr. 40 qui concerne des opérations de relecture des écritures par le maître de stage et de recours au Tribunal cantonal. Le recourant ne remet en effet pas en cause la méthode de calcul ni le retranchement desdites opérations. On relève en outre que M.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti pour faire valoir d’éventuels arguments concernant les listes des opérations produites. Par conséquent, il y a lieu d’allouer au recourant le montant de 16'410 fr. 23, débours et TVA compris, pour la période du 12 janvier 2017 au 9 octobre 2020, et de 6'010 fr. 63, débours et TVA compris, pour la période du 10 octobre 2020 au 20 septembre 2022, soit un montant total de 22'420 fr. 85.
En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que le montant de l’indemnité d’office du recourant est arrêté à 22'420 fr. 85, débours et TVA compris.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre XVII de son dispositif comme il suit :
XVII. ARRÊTE l’indemnité d’office de Me B., conseil de M., à 22'420 fr. 85 (vingt-deux mille quatre cent vingt francs et huitante-cinq centimes) ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me B., ‑ M. M..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :