Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 684
Entscheidungsdatum
31.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ17.022421-200744

199

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 août 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 365 al. 3, 367, 369 et 370 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 6 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 6 janvier 2020, adressée pour notification aux parties le 23 avril 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit qu’G.________ devait verser à M.________ la somme de 9'999 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 mai 2017 (I), a rejeté les conclusions de la demande reconventionnelle formée le 16 août 2017 par G.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 5'734 fr. 65 et les a compensés avec les avances de frais de M.________ (III), a mis les frais à la charge d’G.________ (IV), a dit qu’G.________ rembourserait à M.________ son avance de frais à concurrence de 5'734 fr. 65 et lui verserait la somme de 2'550 fr. de dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit qu’G.________ rembourserait en outre à M.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Le premier juge a constaté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, ce qui n’était pas contesté, et que l’avis des défauts du 8 juillet 2016, réitéré le 18 juillet 2016, n’était pas tardif dans la mesure où les travaux avaient débuté le 15 juin 2016 et n’étaient pas encore achevés aux dates précitées. Le premier juge a ensuite retenu que la mauvaise qualité des dalles ne pouvait pas être imputée à M.________ et qu’en acceptant et en posant des dalles présentant des défauts à la livraison, G.________ avait violé son devoir de diligence. Enfin, puisqu’il avait refusé d’exécuter les travaux de réparation demandés, G.________ devait à M.________ des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite qu’il aurait dû lui fournir en exécutant son obligation de réparer l’ouvrage, laquelle a été estimée par l’expert à un montant d’au moins 10'000 francs.

B. Par acte du 25 mai 2020, G.________ a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (II), au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 22 mai 2017 de M.________ (III), à ce que M.________ soit condamné à lui verser la somme de 6'357 fr. 96 avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 2016 (IV) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (V). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (VI), ainsi qu’au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Par décision du 28 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Par réponse du 17 août 2020, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

M.________ (ci-après : le demandeur) est propriétaire d'une villa sise à [...].

G.________ (ci-après : le défendeur) est titulaire d'une entreprise individuelle ayant pour but la création et l'entretien de jardins et d'aménagement d'espace verts.

Le demandeur a mandaté le défendeur pour des travaux de dallage de sa terrasse et du pourtour de sa piscine. Le devis des travaux, dont le montant s'élevait initialement à 11'313 fr. 56, a été signé par les parties le 12 mai 2016.

Conformément au devis du 12 mai 2016, la partie demanderesse a versé à la partie défenderesse un acompte de 5'300 fr. le 8 juin 2016.

Les travaux ont débuté le 15 juin 2016.

Par courriel du 8 juillet 2016, le demandeur a fait part de son insatisfaction par rapport au travail effectué jusque-là par le défendeur, relevant notamment le fait que les dalles n'étaient pas alignées les unes par rapport aux autres et que certaines étaient rayées et/ou marquées, exigeant ainsi à ce que l'ensemble des travaux soient correctement terminés et que les dégâts mentionnés soient réparés d'ici au 15 juillet 2016.

Le défendeur a indiqué, par courriel du 9 juillet 2016, qu'il changerait à ses frais l'arbuste abimé et l'arroseur qu’il reconnaissait avoir cassé.

Par courriel du 18 juillet 2016, le demandeur s'est à nouveau plaint des dalles posées par le défendeur.

Le défendeur a sollicité du demandeur le marquage des dalles à changer par courriel du 24 juillet 2016, ce que le demandeur a confirmé avoir fait par courriel du 25 juillet 2016.

Par courriels des 1er et 12 août 2016, le demandeur s'est plaint du retard dans la finalisation des travaux d'aménagement de son jardin et des dalles posées par le défendeur.

Faisant suite à ces courriels, le défendeur a proposé de venir rétablir la situation, ce que le demandeur a accepté le 18 août 2016.

Par courriel du 20 août 2016, le défendeur a indiqué qu'il avait tout fait, notamment qu’il avait déposé et reposé une partie des dalles pour obtenir le meilleur résultat possible.

Le 5 septembre 2016, le demandeur s'est une nouvelle fois plaint du fait que, contrairement à ce qui avait été expliqué par le défendeur, les taches sur les dalles ne s'effaçaient pas, malgré un nettoyage à l'eau.

Le 26 octobre 2016, par l'intermédiaire de sa protection juridique, le demandeur a imparti au défendeur un délai pour lui faire parvenir un planning détaillé et précis pour la réparation et la correction de l'ensemble des défauts précités.

Par courrier du 7 novembre 2016, le défendeur a nié sa responsabilité et a refusé de procéder aux réparations requises. Il a en outre adressé au demandeur le solde de sa facture d’un montant de 6'357 fr. 96.

Par courrier du 24 novembre 2016, le demandeur a proposé au défendeur qu'il annule sa facture, en contrepartie de quoi il accepterait le jardin en l'état et ferait lui-même les réparations des défauts constatés.

Le défendeur n'a pas donné suite à cette proposition et a persisté dans sa volonté de voir sa facture de 6'357 fr. 96 réglée.

Une procédure de conciliation a été introduite par la partie demanderesse par devant le Juge de paix du district de Nyon le 17 février 2017. Elle n'a pas abouti, de sorte qu'une autorisation de procéder lui a été délivrée le 5 mai 2017.

Par demande en procédure simplifiée du 22 mai 2017M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’G.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 9'999 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2016.

Par réponse et demande reconventionnelle du 16 août 2017, G.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement à ce que M.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'357 fr. 96 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2016.

Par réplique du 20 septembre 2017, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.

Par duplique du 15 novembre 2017, le défendeur a confirmé ses conclusions principales et reconventionnelles.

Dans son rapport du 31 août 2018, l’expert Q.________ a indiqué que les dalles posées par le défendeur présentaient des bords ébréchés et d’autres marques noires certainement liées aux cales de conditionnement en palette et au transport, confirmant ainsi l’existence d’un défaut au moment de la livraison. Les décolorations foncées du dallage sous les avant-toits et la table auraient dues être signalées au fournisseur à la réception de la marchandise et celle-ci refusée par l’entrepreneur comme pour les marques noires situées dans les angles des dalles. L’expert a également constaté que la découpe des dalles n’avait pas été faite dans les règles de l’art, notamment par l’utilisation d’un disque diamant non adapté au matériel lors des découpes de biais. En outre, il a relevé que les dalles n’avaient pas été posées selon la pente requise par les normes SIA afin d’éviter la stagnation de l’eau, entraînant des traces blanchâtres sur plusieurs dalles. De même, l’épaisseur du tout-venant et celle du gravier de pose, régies par les normes SIA, n’avaient pas été respectées. Selon l’expert, l’alignement des dalles et la largeur des joints étaient aléatoires et certaines dalles étaient encore tachées suite à l’épandage d’engrais sur le gazon. Enfin, l’expert a relevé que l’importance des défauts et malfaçons de l’ouvrage livré par le défendeur était telle que l’intégralité du dallage devait être posée à nouveau, pour un coût qui n’était pas inférieur à 10'000 francs.

Dans son rapport complémentaire du 23 mai 2019, l’expert a notamment indiqué que les marques noires étaient apparues lors du stockage et du transport, alors que les décolorations foncées et les auréoles blanchâtres étaient apparues « petit à petit après la pose ». Quant aux taches dues au débordement d’engrais dispersé dans le gazon à proximité des dalles, il n’était pas possible de déterminer la date d’application de l’engrais.

L’audience de jugement a eu lieu le 12 décembre 2019.

En droit :

1.1

Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013,n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant, qui indique ne pas contester l’état de fait établi, invoque en revanche la violation du droit s’agissant de l’avis des défauts.

3.2 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par cette disposition (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a eu connaissance ; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Si le maître omet de procéder à l'avis des défauts, il est déchu des droits attachés à la garantie (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3813, pp. 524-525).

Le maître peut être privé de l'exercice des droits prévus à l'art. 368 CO, s'il ne respecte pas les devoirs de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts prévus par l'art. 367 al. 1 CO. Selon cette disposition, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur lui-même ou à un représentant de l'entrepreneur autorisé à recevoir cet avis, s'il y a lieu.

La notion de défaut n'est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, 1999, n. 1433). Elle concerne l'absence soit d'une qualité promise, celle dont l'entrepreneur avait promis l'existence, soit d'une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3768 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, les parties n'ont rien prévu, mais l'entrepreneur devait livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773).

Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés (Zindel/Schott, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 15 ad art. 370 CO). A teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l'entrepreneur. Cette communication doit cependant être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 ; consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 déjà cité, ibidem).

L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage (TF C.364/1987 du 1er décembre 1987 consid. 3a, in SJ 1988 p. 284 ; Chaix, Commentaire romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 367 CO). Ce caractère immédiat de l'avis ne doit cependant pas priver le maître d'un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer à l'entrepreneur (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.2 [contrat de vente] ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 370 CO). Si le maître de l'ouvrage omet d'adresser à l'entrepreneur un avis des défauts en temps utile, l'ouvrage est réputé tacitement accepté, avec pour effet de décharger l'entrepreneur de toute responsabilité (art. 370 al. 2 CO). Selon la jurisprudence en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4 ; ATF 76 II 221 consid. 3). Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4C.205/2003 précité consid. 3.3.1).

3.3 Le recourant, se référant au rapport d’expertise du 31 août 2018, conteste que certains défauts aient été annoncés en temps utile par l’intimé. Selon le recourant, l’avis des défauts n’a été donné en temps utile dans les courriels des 8 et 18 juillet 2016 que pour « certaines dalles qui sont rayées/maquées ou qui bougent », à savoir pour les ébréchures dues à l’utilisation d’un disque diamant inadapté au matériel lors des découpes des biais et pour les marques noires dues au frottement lors du transport (l’expertise confirmant la présence de ces marques lors du stockage et du transport), alors que les travaux n’étaient pas terminés selon les deux parties. En revanche, il n’en irait pas ainsi pour les décolorations foncées dues aux efflorescences induites par la stagnation de l’eau sur les dalles par manque de pente du revêtement ou pour les auréoles blanchâtres dues également à la stagnation de l’eau par manque de pente, qui n’auraient pu être découvertes que bien après leur apparition, soit par l’effet du temps et par la stagnation, l’expert ayant confirmé que ces défauts étaient apparus « petit à petit après la pose ». Quant aux taches dues au débordement d’engrais dispersé sur le gazon, elles seraient forcément apparues plus tard, l’expert retenant que rien ne permettait de déterminer à quelle date – ni donc par qui selon le recourant – l’engrais en question avait été dispersé.

3.4

3.4.1 Selon le premier juge, les travaux avaient débuté le 15 juin 2016 et l’avis des défauts, adressé par courriels des 8 et 18 juillet suivants, était intervenu alors que les travaux n’étaient pas encore achevés. Il ne pouvait ainsi pas être considéré comme tardif, puisqu’il laissait à l’entrepreneur le temps d’y remédier tant que le chantier était encore en cours.

3.4.2 Le recourant, qui conteste l’avis en temps utile pour certains types de défauts affectant les dalles posées, perd de vue que le maître de l’ouvrage n’est pas un expert, qui serait en mesure de distinguer les différentes taches et leurs origines, telles que décrites dans l’expertise et dans son complément. En effet, le catalogue du fournisseur mentionnait expressément les phénomènes des efflorescences et carbonatation pouvant apparaître sur certaines dalles, sous forme de voiles blancs ou foncés, survenant après la fabrication et n’altérant en rien la qualité du produit (voir aussi consid. 4 infra). Aussi, s’agissant des décolorations foncées et des auréoles blanchâtres, qui selon le catalogue du fournisseur survenaient après la fabrication, l’expert n’avait pas exclu dans un premier temps qu’elles auraient dû être signalées au fournisseur à la réception de la marchandise, refusées par l’entrepreneur ou posées par ce dernier « avec de la pente », l’absence de pente ayant contribué à renforcer leur présence. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’avis des défauts indiquant des dalles « marquées » incluait aussi ces deux types de défauts, et ce même s’ils ne sont apparus que « petit à petit après la pose », selon le rapport complémentaire de l’expert. En effet, dès lors que les travaux avaient commencé le 15 juin 2016 et que l’avis des défauts avait été émis une première fois le 8 juillet 2016 puis réitéré le 18 juillet suivant dans le délai imparti par le maître de l’ouvrage pour remédier aux défauts, cet avis des défauts – admis par le recourant comme ayant été donné en temps utile pour les ébréchures et les marques noires affectant pourtant les dalles déjà à la livraison – n’est pas incompatible avec l’apparition des défauts « petit à petit après la pose » telle qu’exprimée par l’expert dans son rapport complémentaire, puisque d’autres travaux que le dallage à proprement dit de la terrasse avaient été prévus et n’étaient pas encore achevés alors, notamment les travaux relatifs au gazon.

Au demeurant, si la preuve de l’avis fait à temps incombe au maître, tout comme celle du moment où il a découvert le défaut (ATF 107 II 172 consid. 1a, JdT 1981 I 598), c’est à l’entrepreneur de prouver le moment de la découverte s’il la conteste (ATF 118 II 142, JdT 1993 I 300), comme c’est le cas en l’espèce. Or, le recourant ne donne aucune indication s’agissant du moment de la découverte des défauts contestés, soit les décolorations foncées et les auréoles blanchâtres, qui impliquerait à ses yeux un avis des défauts tardif.

Il est établi que les travaux ont été achevés le 18 juillet 2016 concernant les dalles. Leur marquage à la craie, convenu entre les parties en vue de préciser les défauts persistants, a été effectué par le maître de l’ouvrage le 25 juillet 2016. Or, celui-ci a marqué à la craie tant des dalles avec auréoles blanches que des dalles avec voiles noirs selon les photographies produites au dossier (photographies nos 5, 6 et 23 notamment [pièces 7 et 14]). Il y a ainsi lieu de considérer que l’avis des défauts était suffisamment précis, puisque le terme de « marquées » comprenait en définitive également les décolorations foncées et les auréoles blanchâtres, signalées à la craie.

En bref, l’avis des défauts des 8 et 18 juillet 2016 pour les ébréchures et les marques noires n’est pas contesté par le recourant. Quant aux décolorations foncées et aux auréoles blanchâtres, elles ont été signalées à temps le 25 juillet suivant d’entente entre les parties, suite à l’avis des défauts du 18 juillet 2016.

3.4.3 S’agissant en revanche des taches laissées par la dispersion de l’engrais sur le gazon, le recourant avait allégué ce problème dans sa réponse et réplique (all. 112, avec renvoi à la pièce 14 lot de photos) : « ainsi lorsque le défendeur est revenu mettre de l’engrais sur le gazon du demandeur, il en a également répandu sur les dalles, ce qui a occasionné des dégâts supplémentaires ». Selon le rapport complémentaire de l’expert, la date à laquelle cela se serait produit n’est pas établie.

Il s’ensuit que l’on ne saurait admettre, à l’instar du premier juge, un avis des défauts donné les 8 et 18 juillet à ce titre, puisqu’il n’est pas établi que l’engrais avait alors été dispersé ni quand il l’aurait été. Or, l’analyse financière de la remise en état, effectuée par l’expert, inclut implicitement ce défaut, dès lors que les malfaçons seraient telles que l’intégralité du dallage devrait être reposé. Toutefois, au vu des photographies au dossier sur le nombre important, voire sur la quasi-totalité des dalles marquées à la craie, en sus des défauts admis par le recourant (ébréchures et traces noires), il ne pouvait plus s’agir que d’une quantité négligeable de dalles qui étaient affectées (en sus) de défauts dus à la dispersion de l’engrais, n’empêchant nullement que les malfaçons, liées singulièrement aux pentes non respectées lors de la réalisation et relevées par l’expertise, impliquaient de toute manière la repose de l’intégralité du dallage.

4.1 L'art. 369 CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6). Si le maître d'ouvrage dispose des connaissances spéciales nécessaires dans le domaine lui permettant de reconnaître le caractère erroné des instructions de l'entrepreneur, celui-ci est libéré même en l'absence d'avis formel, à moins qu'il n'ait reconnu ou dû reconnaître l'erreur, parce qu'elle était manifeste ou qu'il avait un devoir de vérification (art. 365 al. 3 CO ; cf. ATF 116 II 454, JdT 1991 I 362).

Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn. 34-36 ad art. 369 CO ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art 369 CO ; Gauch/Carron, op. cit., n. 1979). Cependant, la déchéance des droits du maître n'intervient en principe pas de ce seul fait : la loi impose en effet à l'entrepreneur– partie supposée la plus expérimentée au contrat (ATF 116 II 305 consid. 2c/cc) – d'informer immédiatement le maître s'il rencontre des problèmes d'exécution liés à la matière livrée. En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch/Carron, op. cit., n. 1999).

L’entrepreneur est ainsi tenu d’aviser sans délai le maître de toute circonstance de nature à compromettre l’exécution régulière (en termes de défaut de l’ouvrage) ou ponctuelle (en termes d’échéance de livraison de l’ouvrage) du contrat (Koller, Berner Kommentar, Berne 1998, n. 57 ad art. 365 CO). La loi cite à ce propos les défauts de la matière ou du terrain (cf. pour d’autres exemples : BühIer, Zürcher Kommentar, 3e éd., Zurich 1998, n. 53 et 56 ad art. 365 CO). La clause générale réservée par la loi (« telle autre circonstance qui compromette l’exécution régulière ou ponctuelle de l’ouvrage ») ne trouve pas d’illustration en jurisprudence ; la doctrine cite la grève, le retard de livraison incombant à un tiers ou l’intervention de sous-traitants incapables (BühIer, op. cit., n. 63 ad art. 365 CO ; Koller, op. cit., n. 70 ad art. 365 CO ; Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 365 CO). Dans tous les cas, une obligation d’information à charge de l’entrepreneur n’existe pas lorsque le maître est censé connaître le défaut ou la circonstance qui présage d’une exécution défectueuse ou tardive (ATF 92 II 328 consid. 3b ; ATF 93 II 311 consid. 3a ; Koller, op. cit., n. 71 ad art. 365 CO).

L’entrepreneur est délié de son obligation lorsqu’il démontre que malgré son avis immédiat au maître, l’ouvrage aurait tout de même été exécuté au moyen de la matière ou sur le terrain défectueux. Tel est le cas du maître qui persiste imperturbablement dans ses projets ou de celui qui avait connaissance des défauts (Chaix, op. cit., n. 23 ad art. 365 CO ; Gauch/Carron, op. cit. n. 832).

La conséquence de la violation de l’obligation d’informer de l’art. 365 al. 3 CO est notamment la responsabilité de l’entrepreneur pour les défauts de l’ouvrage. Ce sont les règles générales de la responsabilité pour violation positive du contrat qui s'appliquent, soit les dispositions des art. 97 ss CO, et la prétention est soumise à la prescription décennale de l'art. 127 CO (Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 119, p. 137).

Le maître de l'ouvrage doit en particulier prouver l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre ce dommage et le chef de responsabilité (Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, 2e éd. Bâle 2012, nn. 30-32 ad art. 97 CO). Le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt positif au contrat, c'est-à-dire de son intérêt à l'exécution régulière et complète du contrat. Sauf motif de réduction de l'indemnité, le créancier doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses du contrat et aux modalités stipulées ou statuées par la loi (ibid., n. 33 ad art. 97 CO).

4.2 Le recourant allègue en substance qu’il n’a jamais eu accès au catalogue du fournisseur des dalles choisies par l’intimé seul ; qu’il ne serait pas spécialiste de tous les types de dalles ; qu’il serait moins spécialiste que le vendeur de dalles consulté par l’intimé ; qu’il existerait un problème de qualité sur le moyen et long terme des dalles choisies ; qu’il ne pouvait déceler au moment de la réception puis de la pose et qu’il n’en serait pas responsable selon l’art. 365 CO.

4.3 Selon le premier juge, le recourant avait le devoir d’informer immédiatement l’intimé des problèmes rencontrés avec la matière livrée par le fournisseur. Il se devait également d’examiner attentivement la matière fournie et le terrain avant de commencer l’ouvrage. En effet, en tant que professionnel de la branche, le recourant ne pouvait ignorer la mise en garde de l’entreprise J.________ figurant sur son catalogue et relevée par l’expert, s’agissant de l’annonce des réclamations avant la pose du produit qui équivalait à son acceptation. En sa qualité d’entrepreneur spécialiste, il devait s’assurer de la qualité des dalles choisies et posées, soit de conseiller le maître de l’ouvrage. Les dalles posées par le recourant présentaient, selon l’expert, des bords ébréchés et d’autres marques noires, soit l’existence d’un défaut que l’entrepreneur spécialiste aurait dû signaler au fournisseur à la réception avant de refuser la marchandise.

4.4 L’argumentation du premier juge est conforme aux principes prévalant en la matière ; elle est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique.

Le grief doit être rejeté.

5.1 En cas d’exécution défectueuse de l’ouvrage, l’art. 368 CO offre au maître trois possibilités : la résolution du contrat (al. 1), la réfection de l’ouvrage ou la réduction du prix (al. 2). Le maître est en principe lié par le choix qu’il opère : il exerce un droit formateur normalement irrévocable. Toutefois, les autres droits à la garantie peuvent renaître dans certaines situation, en particulier si l’entrepreneur est en demeure de réparer l’ouvrage, si la réfection est impossible ou si l’entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux malgré la réfection accomplie (TF 4C.106/2005 du 7 octobre 2005 consid. 3.2 in DC 2006 63 et ATF 109 II 40 consid. 6a ; Gauch, op. cit., nn. 1843 et 1846 ; Tercier et al, op. cit., n. 4560). Lorsque l’entrepreneur est en demeure de réparer l’ouvrage, le maître doit procéder conformément aux règles générales des art. 102 ss CO, c’est-à-dire fixer un délai à l’entrepreneur (art. 107 al. 1 CO), sauf s’il ressort de son attitude que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). Si l‘exécution n’est pas intervenue à l’expiration du délai ou si la fixation d’un délai est inutile, le maître peut user des possibilités prévues à l’art. 107 al. 2 CO, en tenant compte des spécificités des règles sur le contrat d’entreprise. Il recouvre donc les différentes options de l’art. 368 CO (TF 4A_514/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3.1 ; ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4 ; Gauch, op. cit., nn. 1795-1797 et 1843, qui critique en note 606 p. 676 l’ATF précité).

D’après l’art. 107 al. 2 CO, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse) ; il peut cependant, s’il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d’inexécution (deuxième hypothèse) ; il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif (ATF 136 III 273 consid. 2.4).

Le maître de l’ouvrage peut (c’est la première hypothèse de l’art. 107 al. 2 CO), continuer à solliciter de l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage. Si ce dernier s'y refuse, il est en droit de demander l'exécution des travaux par un tiers aux frais de l'entrepreneur (art. 98 al. 1 CO), celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l'avance des frais (ATF 128 III 416 consid. 4.2.2). La jurisprudence a également admis, en appliquant par analogie l'art. 366 al. 2 CO, que le maître de l'ouvrage pouvait faire exécuter les travaux par un tiers sans autorisation préalable du juge (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; ATF 126 III 230 consid. 7a p. 232/233).

S’agissant de la deuxième faculté prévue à l'art. 107 al. 2 CO : le maître de l'ouvrage peut renoncer à son droit à une réparation de la part de l'entrepreneur et exiger de ce dernier des dommages-intérêts (positifs) pour inexécution de son obligation de faire (ATF 136 III 273 consid. 2.4 et les réf. cit. ; ATF 126 III 230 consid. 7a/bb p. 235 s.; ATF 96 II 351 consid. 2c). Il faut alors fixer des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l'ouvrage (cf. ATF 96 II 351 consid. 2c).

5.2 Le recourant, s’appuyant sur l’ATF 136 III 273 précité, conteste le refus de la décision attaquée de lui allouer ses conclusions reconventionnelles en paiement du prix de l’ouvrage réalisé, alors même qu’elle l’a condamné à payer l’intégralité de la réfection de la terrasse. Dès lors que l’intimé, qui avait versé un acompte pour le travail effectué, avait renoncé à la résolution du contrat, voire à la réduction du prix, le recourant soutient qu’il devait se voir allouer ses conclusions en paiement du solde de sa facture ou alors ce solde devait être déduit des conclusions prises par l’intimé.

5.3 Le premier juge a retenu que l’intimé avait imparti, par courriel du 8 juillet 2016, au recourant un délai au 15 juillet 2016 pour procéder à la correction des défauts. Par courrier du 26 octobre 2016, il lui a à nouveau imparti un délai de 10 jours pour qu’il lui fasse parvenir un plan d’activité précis pour la réparation et la correction des défauts. Par courrier du 7 novembre 2016, le recourant a nié sa responsabilité et a refusé de procéder aux réparations requises par l’intimé, au motif qu’il avait été donné suite à ses différentes demandes lors de sa dernière intervention du 20 octobre 2016, relevant qu’une facture de 6'357 fr. 96 restait en souffrance alors même que l’intégralité des travaux avait été effectuée. Pour le premier juge, malgré deux demandes successives de l’intimé, le recourant avait refusé d’exécuter les travaux de réparation demandés. Il convenait ainsi, en application de l’art. 107 al. 2 CO, d’octroyer à l’intimé des dommages-intérêts compensatoires correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que le recourant aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer l’ouvrage. L’expert a estimé que les malfaçons étaient telles que l’intégralité du dallage devait être reposé, pour un coût qui n’était pas inférieur à 10'000 fr., voire pour un montant estimé à 15'292 fr. 05 TTC selon son analyse financière, relevant que la facturation du recourant avait été particulièrement basse.

5.4 Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de l’ATF 136 III 273 précité, dès lors que dans le cas présent, le solde de la facture de l’entrepreneur – en réalité du devis de celui-ci – était contesté, contrairement à l’état de fait de cette jurisprudence. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer la décision, compte tenu de ce qu’en l’espèce l’entier du dallage devait être refait pour un montant estimé par l’expert à 150292 fr. TTC, la valeur litigieuse ayant cependant été limitée à 9'999 francs.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le recourant versera à l’intimé la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

IV. Le recourant G.________ doit verser à l’intimé M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles Davoine (pour G.), ‑ Me Yvan Henzer (pour M.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

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