Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2009 / 224
Entscheidungsdatum
31.08.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

160/II

CHAMBRE DES RECOURS


Arrêt du 31 août 2009


Présidence de M. Denys, président

Juges : MM Giroud et Battistolo

Greffière : Mme Gabaz


Art. 133 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1, 285 al. 1 CC; 452 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parK., à Aigle, défendeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec S., à Aigle, demanderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 17 mars 2009, adressé aux parties le même jour pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu le dispositif suivant:

"I. prononce le divorce des époux :

K.________, de nationalité mexicaine, originaire du [...], né à [...] le 17 novembre 1961, fils de [...], domicilié au moment de l'ouverture de l'action à Aigle,

et

S.________, de nationalité suisse, originaire de Thalheim (AG), née à Fribourg (FR) le 26 janvier 1967, fille de [...], domiciliée au moment de l'ouverture de l'action à Aigle,

dont le mariage a été célébré le 11 juin 1992 à [...];

II. ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 15 janvier 2008 et dont la teneur est la suivante:

"I.

L'autorité parentale et la garde sur les enfants [...] et [...], nés le 5 mars 1992, sont attribuées à leur mère, S.________.

II.

Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à fixer d'entente avec eux.";

III. ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 7 mai 2008 et dont la teneur est la suivante:

"III.

Parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession, sous réserve des objets suivants:

  • une table à manger,

  • six chaises assorties à la table;

  • une commode pour ranger la vaisselle;

  • une télévision et un appareil lecteur vidéo

qui sont propriété de K.________.

Pour le surplus, parties considèrent que le régime matrimonial peut être dissous et liquidé.

IV.

Parties renoncent à toute contribution d'entretien après divorce.";

IV. dit qu'il n'est pas procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage;

V. dit que K.________ contribuera à l'entretien de ses enfants [...] et [...], nés le 5 mars 1992, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de S.________, de 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois pour chacun d'eux, jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, éventuelles allocations familiales non comprises;

VI.

dit que les pensions prévues au chiffre V qui précède seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente et, pour la première fois, le 1er janvier 2010, l'indice de base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que dans la mesure où les revenus de K.________ auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas;

VII. constate que le régime matrimonial des époux K.-S.________ est dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession;

VIII. arrête les frais et émoluments du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix francs) à la charge de K.________ et à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) à la charge de S.________;

IX. dit que K.________ est débiteur de S.________ de la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de dépens réduits, TVA en sus sur 2'500 (deux mille cinq cents francs);

X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante:

"1.

K., né le 17 novembre 1961, de nationalité mexicaine, et S., née le 26 janvier 1967, originaire de Thalheim (AG), de nationalité suisse, se sont mariés le 11 juin 1992 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union:

  • [...], né le 5 mars 1992, et

  • [...], né le 5 mars 1992.

L'épouse a ouvert action par le dépôt d'une demande unilatérale en divorce le 26 novembre 2004 devant le Tribunal de céans. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles.

Le 1er juin 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dont la teneur est notamment la suivante:

"b) Depuis le 12 mars 2004, K.________ est Docteur ès Sciences Economiques et Sociales de l'Université de Genève. Il est journaliste indépendant pour divers médias de langue hispanique.

(…)

A propos du revenu de l'intimé, il sied de relever que la séparation des époux est intervenue depuis peu de temps et qu'il a progressivement augmenté son revenu entre 2003 et 2004. Il convient donc de lui laisser un certain temps pour qu'il puisse se retourner et trouver une activité lui permettant de bénéficier d'un revenu plus conséquent. Il n'y a donc pas lieu de ternir compte d'un revenu hypothétique en l'état.

Son revenu déterminant est celui déclaré au fisc en 2004, soit 27'553 francs. Son revenu mensuel net peut donc être arrêté à environ 2'300 francs.".

Lors de l'audience du 13 septembre 2005, les parties ont convenu de suspendre la procédure au fond pendant un délai de six mois.

La reprise de cause n'ayant pas été requise dans le délai précité, le Président de céans a rendu un prononcé le 24 juillet 2007, lequel notamment a constaté que l'instance était périmée et ordonné que la cause soit rayée du rôle.

L'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce le 11 juin 2007 au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des époux K.-S., célébré le 11 juin 1992, soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...], nés le 5 mars 1992, soit confiée à leur mère (II) à ce que la garde sur les enfants [...] et [...], nés le 5 mars 1992, soit confiée à leur mère (III), à ce que le droit de visite de K. à l'égard de ses enfants s'exerce librement d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il puisse avoir ses enfants auprès de lui: un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, trois jours, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et la moitié des vacances scolaires (IV), à ce que K.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, allocations familiales non comprises, de 900 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 CC sont réalisées, dites pensions étant payables d'avance, le premier jour de chaque mois, en mains de S.________ (V), à ce que les pensions prévues sous chiffre V ci-dessus soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente et ce pour la première fois, le 1er janvier 2008, l'indice de base étant celui du jour où le jugement deviendra définitif et exécutoire, cette indexation étant subordonnée à la condition que les revenus de K.________ le soient également, à charge pour lui d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas indexés ou ne le sont que partiellement (VI), à ce qu'il soit renoncé au partage de la prévoyance professionnelle (VII) et à ce que le régime matrimonial des époux K.-S.________ soit dissous et liquidé (VIII).

Les parties, personnellement et assistées de leur conseil, ont été entendues lors de l'audience du 15 janvier 2008. A cette occasion, elles ont confirmé leur volonté de divorce et ont passé la convention partielle suivante:

"I.

L'autorité parentale et la garde sur les enfants [...] et [...], nés le 5 mars 1992, sont attribuées à leur mère, S.________.

II.

Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à fixer d'entente avec eux.".

Le 18 mars 2008, les parties ont confirmé par écrit leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention partielle sur les effets du divorce signée lors de l'audience du 15 janvier 2008.

Lors de l'audience du 7 mai 2008, les parties ont passé la convention partielle suivante:

"III.

Parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession, sous réserve des objets suivants:

  • une table à manger,

  • six chaises assorties à la table;

  • une commode pour ranger la vaisselle;

  • une télévision et un appareil lecteur vidéo

qui sont propriété de K.________.

Pour le surplus, parties considèrent que le régime matrimonial peut être dissous et liquidé.

IV.

Parties renoncent à toute contribution d'entretien après divorce.".

Par courrier du 3 juillet 2008, le défendeur a conclu à ce que l'entier des avoirs de prévoyance professionnelle de K.________ et de S.________, ayant été acquis pendant le mariage, soient partagés dans leur totalité par moitié entre les parties conformément à l'art. 122 CC. Il s'est en outre engagé à verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, une contribution d'entretien pour chacun de ses enfants mineurs par 200 fr. chacun.

Par courrier du 4 juillet 2008, la demanderesse a confirmé sa conclusion en divorce et remplacé ses conclusions II à IV et VIII par une conclusion II nouvelle en ratification des conventions intervenues lors des audiences des 15 janvier 2008 et 7 mai 2008. Pour le surplus, les conclusions V, VI et VII ont été maintenues.

Les parties, personnellement et assistées de leur conseil, ont été entendues lors de l'audience du 10 décembre 2008.

A cette occasion, un témoin a été entendu:

  • [...], sœur de la demanderesse, a confirmé que les enfants du couple ne vivent pas très bien le divorce de leurs parents. Selon elle, les enfants ne dorment guère chez leur père, estimant qu'ils sont presque tout le temps chez leur mère. C'est un psychiatre qui a eu l'idée du placement de [...] afin que ce dernier quitte temporairement le milieu familial pour être plus accessible à la thérapie. Elle a déclaré que les enfants du couple étaient intelligents et qu'il allaient finalement dans la bonne direction.

Les pièces au dossier et la présente instruction ont permis d'établir ce qui suit s'agissant de la situation matérielle des parties.

a) Le demandeur est Docteur ès Sciences Economiques et Sociales de l'Université de Genève.

S'agissant de ses revenus déclarés, ils se sont élevés à 6'953 fr. pour l'année 2005, à 499 fr. pour l'année 2006 et à 5'970 fr. pour l'année 2007. En ce qui concerne sa fonction de journaliste indépendant pour divers médias de langue hispanique, K.________ allègue n'assumer quasiment que des piges depuis l'année 2007. Il poursuit toutefois cette activité actuellement et dispose d'un bureau attribué par les Nations Unies à Genève.

Selon décision du 20 février 2006, K.________ a bénéficié du revenu d'insertion et a eu droit à un montant mensuel de 1'364 fr. 25 du 1er février 2006 jusqu'à une date indéterminée.

Le défendeur a en outre perçu des indemnités journalières de l'assurance chômage au cours de l'année 2006. Ses recherches d'emploi à cette époque se sont révélées infructueuses, comme cela ressort des recherches effectuées par K.________ dans le cadre du chômage pour les mois d'octobre et décembre 2006.

Par la suite, K.________ a retrouvé un poste fixe et travaille depuis le 1er mars 2008 à 80% en tant qu'huissier pour le compte du Service des spectacles de la Ville de Genève. Il perçoit à ce titre un salaire net de l'ordre de 3'700 fr., versé douze fois l'an selon ses dires, et auquel s'ajoutent les éventuelles heures supplémentaires. Pour le mois d'octobre 2008, K.________ a perçu un salaire de 4'031 fr. 40 net, tel que cela ressort de sa fiche de salaire du mois en question.

Le défendeur expose qu'il s'agit là d'un engagement particulier dans la mesure où il n'est que provisoire, son temps d'essai étant d'une année. D'après lui, cet engagement pourrait déboucher sur un contrat de durée indéterminée.

K.________ fait ménage commun avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a eu une enfant, née le 17 février 2005. Le précité consacrerait mensuellement 500 fr. pour son entretien.

Depuis le 1er août 2007, le défendeur et sa compagne logent dans un appartement à Genève dont le loyer mensuel se monte à 1'620 fr.; la part à la charge du défendeur s'élève à 800 francs. Ce dernier assumerait également encore le loyer d'une chambre à Aigle avoisinant les 200 francs.

En ce qui concerne ses charges, K.________ n'a plus payé ses primes d'assurance-maladie, lesquelles ne sont plus subventionnées, depuis le mois de juin 2008.

b) Après s'être consacrée à l'éducation des enfants, la demanderesse a repris des études de théologie. Elle travaille actuellement en tant que pasteur à la paroisse d' [...]. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2006 qu'elle perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 6'064 fr. versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen de 6'004 fr. 80.

S'agissant de son avoir de prévoyance professionnelle, sa prestation de sortie s'élève à 45'832 fr. au 29 février 2008. Elle a cotisé auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud depuis le 1er octobre 2002.

c) Les enfants du couple habitent avec elle et sont scolarisés auprès du Gymnase de [...]. Il est à relever que [...] a été placé quatre mois en foyer et que le demanderesse a dû s'acquitter des frais y afférents par 349 fr. par mois pour les mois d'août à novembre 2008.

Depuis la séparation des parties, la demanderesse assume seule l'entretien des enfants. Le défendeur n'a en effet jamais versé de pension depuis la séparation des parties, comme cela ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2005."

En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions légales pour prononcer le divorce des parties et ratifier les conventions partielles sur effets accessoires de leur divorce signées les 15 janvier et 7 mai 2008 étaient remplies. Ils ont refusé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par S.________ durant le mariage au motif notamment que la majeure partie des avoirs avaient été acquis après la séparation des parties. Ils ont enfin arrêté le montant des contributions dues par K.________ pour l'entretien de ses enfants à 750 fr. par mois par enfant, soit au 25% d'un revenu hypothétique fixé à 6'000 francs. Ils ont considéré qu'une augmentation du revenu actuel de K.________ était effectivement possible et raisonnablement exigible de sa part.

B. Par mémoire directement motivé du 30 mars 2009, K.________ a recouru contre ce jugement concluant à la réforme des chiffres V, VI et IX de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution qu'il doit pour l'entretien de ses enfants est fixée à 350 fr. par enfant jusqu'à la majorité et à 450 fr. "après 22 ans", que cette pension n'est pas indexée et qu'aucun dépens n'est mis à sa charge. Il a produit un bordereau de cinq pièces à l'appui de son recours.

Dans son mémoire complémentaire, le recourant a complété ses moyens et confirmé ses conclusions.

L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

En droit :

Le recours, dirigé contre un jugement de divorce rendu en la procédure accélérée, est recevable tant en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) qu'en réforme (art. 451 ch. 2 CPC).

En l'espèce, il tend exclusivement à la réforme.

Saisie d'un recours en réforme, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

Les parties peuvent, en matière de divorce et vu la primauté du droit fédéral, invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC).

En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC; ATF 128 III 411 c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il sera complété, si besoin est, dans le cadre de l'examen des moyens de fond.

Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont recevables. Elles seront examinées ci-après dans la mesure utile.

Le recourant fait valoir que, depuis l'achèvement de ses études en 2004, il n'a pas pu exercer une activité professionnelle dans laquelle son titre de docteur aurait été reconnu et a dû solliciter les prestations de l'aide sociale. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de se procurer un revenu supérieur à 3700 fr., correspondant à son salaire actuel d'huissier.

a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). En particulier, le Tribunal fédéral a admis la méthode des pourcentages pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les références citées).

Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, à 25% lorsqu'il y en a deux et de 30 à 35% lorsqu'il y en a trois, soit à un peu moins de 12% par enfant (Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 978, pp. 567-568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (Ch. rec., 22 octobre 2007, n° 207; Ch. rec., 11 juillet 2005, n° 436).

Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c. 4; 127 III 136 c. 2a i.f.; 119 Il 314 c. 4a; 117 II 16 c. 1b; 110 II 116 c. 2a). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b; 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).

b) En l'espèce, pour déterminer le revenu hypothétique du recourant, les premiers juges ont retenu qu'il était âgé de 48 ans, était en bonne santé et était titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales. Ils ont également considéré que son activité de journaliste dans le cadre de l'ONU lui permettait de nouer des contacts pour occuper un poste de travail "davantage rémunéré que la place d'huissier qu'il occupe actuellement". Ainsi, au vu du salaire perçu par un sociologue dans la fonction publique, les premiers juges ont retenu que le recourant pouvait se procurer un revenu mensuel de 6'000 francs.

De telles considérations font cependant abstraction du marché du travail, tel qu'il se présente pour le recourant, qui se trouve en concurrence avec des diplômés plus jeunes, ne dispose pas d'une expérience professionnelle, n'est pas de langue maternelle française, étant d'origine mexicaine, et ne maîtrise pas suffisamment l'anglais (cf. les recherches d'emploi effectuées en 2006, dont il ressort que l'accès à certains emplois ne lui a pas été possible pour ce motif, pce 55 du bordereau du 22 août 2008). Il apparaît ainsi quasiment exclu que le recourant soit engagé en qualité de sociologue dans la fonction publique pour un traitement de 6'000 fr. par mois. Pour retenir et arrêter un revenu hypothétique, les premiers juges ne se sont donc pas fondés sur "des constatations de fait concrètes" comme le prescrit la jurisprudence fédérale (TF 5A_736/2008 c. 4.2), mais se sont livrés à une appréciation sans lien avec la réalité. On relèvera à ce propos que le Tribunal fédéral (TF 5A_681/2007 du 11 mars 2008), jugeant de la situation d'une ressortissante brésilienne, titulaire de deux licences brésiliennes (droit et psychologie) et d'un diplôme suisse d'études approfondies, en Suisse depuis six ans et parlant trois langues, a considéré qu'un revenu hypothétique à 100% de 3'000 fr. pouvait lui être imputé. En l'occurrence, il est vrai que le recourant n'a guère contribué à la détermination de sa capacité de gain puisque, correspondant en Suisse du journal espagnol El Pais (cf. pce 7 du bordereau du 8 juin 2007), il n'a pas présenté avec clarté ses revenus à ce titre (cf. jgt, p. 14), même si l'intimée paraît admettre qu'il n'en retire aucun revenu (cf. mémoire du 17 août 2009, p. 4). Une telle attitude pouvait ainsi justifier le recours à la fixation d'un revenu hypothétique, mais ne donnait en elle-même aucune indication au sujet du montant de celui-ci, ni ne dispensait de le déterminer concrètement. Dès lors que statuer sur cette question implique d'effectuer diverses investigations, notamment au sujet de l'emploi du temps du recourant, qui travaille à 80% apparemment en soirée comme huissier pour des spectacles, des emplois qu'il peut rechercher, ne serait-ce qu'auprès d'entreprises de travail temporaire, soit à 100 %, soit à 20%, et de l'état du marché du travail, notamment à Genève, investigations qui dépassent largement le caractère limité de l'instruction complémentaire que la cour de céans peut effectuer, il convient d'annuler d'office les chiffres V et VI du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il convient également d'annuler d'office les chiffres VIII et IX du dispositif relatifs aux frais et dépens de première instance. Par souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée à la même autorité.

Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus.

En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé aux chiffres V, VI, VIII et IX de son dispositif, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1er TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1er ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les chiffres V, VI, VIII et IX du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant K.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 31 août 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Michel Celi Vegas (pour K.________),

‑ Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour S.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

CPC

LTF

TAv

  • art. 3 TAv
  • art. 5 TAv

TFJC

  • art. 233 TFJC

Gerichtsentscheide

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