TRIBUNAL CANTONAL
TD19.023250-220529
136
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 31 mai 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 229 CPC ; art. 51 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre le prononcé rendu le 22 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 22 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a requis de D.________ le dépôt de 400 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure de novas qu’il avait engagée dans le cadre de la cause en divorce qui l’oppose à W.________, le dépôt devant intervenir d’ici au 23 mai 2022.
B. a) Par acte du 6 mai 2022, D.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais ne soit requise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. Le recourant a également requis l’octroi de l'effet suspensif au recours.
b) Par ordonnance du 10 mai 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a octroyé l’effet suspensif au recours et a précisé que les frais de l’ordonnance seraient arrêtés dans l’arrêt à intervenir.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Le recourant et W.________ ont signé une convention complète sur les effets du divorce le 14 mai 2019.
b) Lors de l’audience de divorce du 3 septembre 2019, le président a constaté que la convention ne pouvait être ratifiée en l'état et a imparti un délai à chaque époux pour introduire une action en divorce.
c) Par demande unilatérale en divorce du 20 avril 2020, le recourant a ouvert action en divorce contre W.________.
a) La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 14 décembre 2020, un délai au 1er février 2021 a été imparti au recourant pour déposer une motivation écrite. Après prolongation du délai, l’écriture a été déposée le 17 mai 2021.
b) Le 28 octobre 2021, W.________ a déposé une réponse.
c) Dans la citation à comparaître à l’audience du 26 janvier 2021, le premier juge a également imparti au recourant un délai à la même date pour « se déterminer sur les allégués de la réponse » de W.________.
Le 21 février 2022, le recourant a déposé une écriture intitulée « Déterminations ».
Considérée comme une réplique, cette écriture a été transmise à W.________ et un délai au 25 mars 2022 lui a été imparti pour déposer une duplique.
Par courrier du 24 mars 2022, ce délai a été prolongé au 25 avril 2022.
d) Le 14 avril 2022, le recourant a déposé une écriture intitulée « Déterminations complémentaires ».
e) Le 19 avril 2022, le délai pour déposer une duplique a été prolongé d'office au 23 mai 2022.
a) Le 22 avril 2022, le président a requis l'avance de frais litigieuse.
b) Par courrier du 27 avril 2022, le recourant a demandé au président qu'il lui confirme que l'avance de frais requise l'avait été par erreur et qu'elle était nulle et non avenue.
c) Par courrier du 3 mai 2022, le président a répondu au recourant qu'en déposant une écriture intitulée « Déterminations » le 21 février 2022, il avait fait usage de son droit à s'exprimer deux fois dans la procédure et que, par conséquent, l'admissibilité de toute nouvelle allégation de fait ou de tout nouveau moyen de preuve était soumise aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC, sous réserve des faits devant être établis d'office, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a ajouté qu'il serait statué sur la requête de novas dans une ordonnance d'instruction et que l'avance de frais, fixée conformément au tarif en la matière, était maintenue, de même que le délai au 23 mai 2022 pour y donner suite.
En droit :
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895).
Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des novas, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-novas ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des novas sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables novas (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).
2.2.2 Outre les pièces de forme, le recourant a produit deux pièces qui figurent déjà au dossier de première instance. Bien qu’ils soient postérieurs à la décision attaquée, le courrier du recourant du 27 avril 2022 et celui du président du 3 mai 2022, en tant qu'ils font suite à la décision entreprise et l'expliquent, sont recevables, bien que ces pièces ne soient pas déterminantes pour l’issue du litige (cf. consid. 3 et 4 infra).
3.1 Le recourant fait valoir dans un premier grief que le président aurait considéré à tort ses déterminations complémentaires comme une requête de novas. Selon le recourant, avant les débats principaux, les moyens de preuve nouveaux et les faits nouveaux pourraient être admis sans limitation. Il invoque encore l'art. 229 al. 2 CPC et soutient pour le surplus qu'aucune disposition du CPC n'empêcherait une partie de déposer une écriture complémentaire avant les débats principaux, ce d’autant plus que la partie adverse ne se serait pas encore déterminée.
3.2 Aux termes de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a), ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
Si un deuxième échange d'écritures est ordonné, il prend la forme du dépôt successif, dans des délais judiciaires fixés d'office et qui seront prolongeables et restituables, par le demandeur d'une réplique et par le défendeur d'une duplique. Le dépôt de la duplique clôt toujours l'échange d'écritures. Il ne peut jamais être ordonné de troisième échange d'écritures formel. Le second échange d'écritures épuise le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux qui ne seront ensuite plus possible qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10, 12 et 15 ad art. 225 CPC).
Chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois : une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures ; une seconde fois soit dans le cadre d'un second échange d'écritures, soit – s'il n'en est pas ordonné – à une audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l'ouverture des débats principaux » (« zu Beginn der Hauptverhandlung » ; « all'inizio del dibattimento ») avant les premières plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328 ; cf. également note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 7 février 2018).
Il n'est pas compatible avec la jurisprudence selon laquelle, en procédure ordinaire, les parties n'ont que deux fois la possibilité de s'exprimer sans limites sur la cause et notamment d'introduire des faits nouveaux au procès, que la demanderesse ait trois fois l'occasion de présenter des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 146 III 55 consid. 2.4, traduit in Bastons Bulletti, CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).
3.3 En l'espèce, le président n'a pas formellement ordonné de second échange d'écritures dans la mesure où il a imparti au recourant un délai de déterminations et non de réplique en lui notifiant la réponse. Toutefois, à réception des déterminations de l’appelant, il a fixé un délai de duplique à W.________, de sorte que l'on doit considérer, implicitement du moins, qu'un tel échange a été ordonné. Or, cet échange permettait à l’appelant de déposer une unique écriture, et non le nombre qu'il entendait, faute de quoi les parties pourraient multiplier à l'envi le nombre d'écritures. La jurisprudence est claire sur la question, soit sur le fait que chaque partie n'a la possibilité de s'exprimer que deux fois, hors l'application de l'art. 229 CPC sur les novas (consid. 3.2 supra).
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré les déterminations complémentaires du recourant comme une requête de novas, ce qui entraîne le rejet du grief.
4.1 Dans un second moyen, le recourant soutient que le président aurait violé les art. 9, 51 et 54 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il expose que les novas ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une demande d'avance de frais, l'établissement des faits faisant partie des opérations qui sont comprises dans l'émolument forfaitaire de la décision principale. Selon lui, la liste figurant à l'art. 51 TFJC serait exhaustive et l'art. 229 CPC n'y figurerait pas.
4.2 Selon l’art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
Conformément à l’art. 51 TFJC, l’émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux art. 28 et 29 du tarif.
L’art. 54 TFJC prévoit que pour les procédures de divorce sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 francs (al. 1). Il peut être réduit jusqu'à 1'500 fr. si le jugement peut être rendu à l'issue de la première audience ou si la cause est rayée du rôle en application de l'article 291 al. 3 CPC (al. 2 let. a) ; jusqu'à 2'500 fr. en cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement d'action antérieur à l'audience à laquelle est rendue la décision finale (al. 2 let. b). Il peut être augmenté jusqu'à 6'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 120'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. a) ; jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b).
4.3 En l’occurrence, s'il est vrai qu'il est loisible au président de statuer sur les novas dans une ordonnance d'instruction, cela ne signifie pas qu'une avance de frais peut être exigée pour ce motif. Le texte de l'art. 51 TFJC concerne en effet les décisions incidentes sur la recevabilité ou la compétence ou les décisions sur incident. Or, on ne se trouve pas dans un tel cas en l’espèce, les novas étant traités dans une ordonnance d'instruction et non dans une décision incidente. L’art. 51 TFJC ne trouve ainsi pas application. Dans la pratique, l'admission des novas se fait en général dans l'ordonnance de preuves qui se rend sans frais. Si le magistrat entend le faire dans une ordonnance d'instruction séparée, il ne peut toutefois pas exiger de frais pour une telle décision. On relève pour le surplus que, s'agissant d'une procédure de divorce, l'art. 54 TFJC qui traite de l'émolument forfaitaire de décision, ne permet d'augmenter ce dernier que dans les cas prévus à l'al. 3, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
Dans ces conditions, si les déterminations complémentaires du recourant doivent bien être considérées comme une requête de novas, celle-ci ne peut en revanche pas faire l'objet d'une demande d'avance de frais.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu'aucune avance de frais n'est requise.
5.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’Etat n’étant pas une partie à la procédure (art. 107 al. 2 CPC ; ATF 140 III 385 consid. 4.1).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’aucune avance de frais n’est requise pour la procédure de novas engagée par D.________ le 19 avril 2022.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse du litige principal est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :