Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 456
Entscheidungsdatum
31.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI14.041747-210845

158

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 mai 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 144 al. 1, 148 al. 1, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________ et B.M., tous deux à [...], demandeurs, contre le prononcé rendu le 14 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec A.W. et B.W.________, tous deux également à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par prononcé du 14 mai 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête des demandeurs A.M.________ et B.M.________ tendant à ce qu’il soit ordonné une contre-expertise (I) et a statué sans frais ni dépens (II).

Par acte du 27 mai 2021, A.M.________ et B.M.________, par leur conseil, ont recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’une contre-expertise soit ordonnée. Ils ont préalablement demandé qu’un délai leur soit imparti pour compléter le recours.

3.1 A titre préalable, les recourant ont requis un délai supplémentaire de dix jours pour compléter leur recours. Ils ont invoqué l’hospitalisation en urgence de leur conseil, celui-ci n’ayant pu confier le dossier à un autre confrère durant le bref délai de recours – vu son hospitalisation et le lundi de Pentecôte –, n’ayant pu se rendre à son étude et dictant son écriture depuis son domicile. A l’appui de cette conclusion, les recourants ont produit deux certificats médicaux et un certificat d’incapacité attestant d’une hospitalisation en urgence, ainsi que d’une incapacité de travail.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnance d’instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

3.2.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC).

L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534).

Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (TF 4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2, SJ 2015 I 418). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Ainsi, l'avocat incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident doit, dès qu'il est en mesure de le faire, se substituer un mandataire – à moins que la complexité de l'affaire ne s'y oppose – ou attirer l'attention de son client sur la nécessité de sauvegarder le délai et ne peut pas simplement attendre d'être rétabli (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2, RSPC 2020 p. 534). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; ATF 119 II 86 consid. 2b ; cf. ég. Colombini, op. cit., nn. 1.3.2.3.1 et 1.3.2.3.2 ad art. 148 CPC).

Selon le Tribunal fédéral, un délai supplémentaire ne peut pas être octroyé pour compléter la motivation d'un recours interjeté devant lui en temps utile (ATF 134 II 244 consid. 2.4). Quant à une restitution même partielle du délai de recours, elle ne peut pas entrer en considération lorsque le délai a été observé (TF 5A_322/2013 du 7 mai 2013 relatif à l’art. 50 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]).

3.3 En l’espèce, le recours comprend une requête préalable tendant à l’octroi d’un délai pour compléter la motivation. Or le délai de recours de dix jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC). Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, un délai de recours ne peut pas être restitué pour compléter un acte de recours ayant été interjeté en temps utile. Dès lors que l’acte adressé à la Chambre de céans l’a été en temps utile, il n’y a pas lieu de prolonger le délai de recours.

Au demeurant, aucun motif de restitution n’est réalisé. Les recourants font valoir qu’ils auraient été empêchés d’agir compte tenu de l’hospitalisation en urgence de leur conseil. Il ressort effectivement des pièces produites que celui-ci a été hospitalisé en urgence le 19 mai 2021, que son état impose un arrêt de travail de durée indéterminée à partir de cette date et qu’il ne pourra dès lors ni se rendre à son étude ni plaider au tribunal. Au vu des dates indiquées, il apparaît que l’hospitalisation et l’incapacité subséquente sont survenues au début du délai de recours et se sont poursuivies jusqu’à la fin de ce délai. On constate toutefois que le conseil a dicté un acte de recours de quatre pages depuis son domicile et l’a adressé en temps utile à la Chambre de céans. Dès lors que le conseil était en mesure de déposer cette brève écriture, il aurait également eu la possibilité de transmettre en urgence le dossier à un confrère – le cas échéant en sollicitant l’assistance du bâtonnier – pour qu’il reprenne le dossier à temps en vue du dépôt d’une écriture complète.

Pour ces motifs, la conclusion des recourants tendant à la restitution du délai en vue de compléter leur recours doit être rejetée.

4.1 Les recourants contestent un prononcé rejetant une demande de contre-expertise.

4.2 La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi – est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 7 janvier 2019/4 consid. 3.2.2.1), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1).

La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_69/2017 du 31 janvier 2017 consid. 3). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 juin 2020/133 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités ; TF 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.2 ; sur le tout : Colombini, op. cit., nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée étant mise en oeuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 15 octobre 2020/239).

Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138).

La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où cette ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 27 juin 2012/234 ; CREC 26 avril 2016/138 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; CREC 14 mars 2017/107 ; CCUR 31 mars 2021/74). A été jugé irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre une décision refusant d’ordonner une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ainsi que le recours contre une décision refusant d’ordonner un complément d’expertise, cela même si une décision initiale d’ordonner un complément a été rapportée après le refus de l’expert de procéder à tel complément, les ordonnances d’instruction n’ayant pas l’autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188).

4.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable à cet égard.

Les recourants font grief au premier juge d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation en refusant la contre-expertise, que ce soit au vu des considérants du prononcé querellée ou du prononcé relatif aux frais, où le premier juge aurait constaté à quel point l’expert n’avait pas répondu aux questions complémentaires. Au surplus, les recourants soutiennent que le rapport d’expertise serait « fantaisiste » et justifierait un réexamen sérieux de la situation par un nouvel expert.

Le recours devant être motivé (art. 321 al. 1 CPC), cela implique que le recourant démontre le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit préalablement démontrer que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, ce qui n'est, comme vu ci-dessus, admis que dans des cas exceptionnels. Or, la motivation contenue dans le recours ne mentionne ni ne démontre l'existence d'un tel risque. La qualité du rapport d’expertise au dossier n'est en particulier pas décisive pour établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

Pour ces motifs, la demande de restitution doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC), faute de motivation et de préjudice difficilement réparable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. La requête de fixation d’un délai pour motiver le recours est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Perret (pour A.M.________ et B.M.), ‑ Me Alain-Valéry (pour A.W. et B.W.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 125 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 50 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

18