Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 88
Entscheidungsdatum
31.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.011889-220382

88

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Magnin


Art. 59 al. 2 let c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 mars 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Par décision du 8 septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 et 3 CC à l’endroit de V.________ (ci-après : le recourant), a retiré à celui-ci l’exercice des droits civils pour tous les actes liés au bien immobilier n° [...] sis sur la Commune de [...], en particulier en lien avec toutes les opérations préalables, pendantes et postérieures à sa vente de gré-à-gré, et a confirmé la qualité de curatrice du prénommé de [...].

Par arrêt du 2 juin 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.

Le 2 juillet 2021, le recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Il n’a pas démontré avoir requis l’effet suspensif à son recours et aucune décision d’octroi de l’effet suspensif à ce recours n’a été produite.

b) Par prononcé du 27 juillet 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment pris acte, pour valoir décision entrée en force, de l’acquiescement du recourant, par sa curatrice, aux conclusions prises à son encontre par K.________ dans sa requête en cas clair du 16 mars 2021, a ordonné, en conséquence, au recourant de quitter et rendre libre de tout bien et de toute personne, dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de ce jugement, l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], en restituant les clés au prénommé et a dit qu’à défaut d’exécution à l’expiration du délai précité, ordre était donné à l’Huissier-chef du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à défaut à l’un des huissiers de ce tribunal, de procéder, sur réquisition écrite du requérant, à l’expulsion du recourant de l’immeuble dont il est question ci-dessus, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’expulsion s’ils en étaient requis.

Par arrêt du 31 août 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai déposée le 12 août 2021 par le recourant pour contester ce prononcé.

Par avis d’exécution forcée du 11 mars 2022, notifié au recourant le 21 mars 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé au 4 avril 2022, à 9 heures, l’exécution forcée du prononcé d’expulsion du 27 juillet 2021 relatif à l’expulsion de l’intéressé de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

Par acte du 30 mars 2022, le recourant a formé recours auprès de la Chambre des recours civile contre l’avis précité, en concluant en particulier à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de cet avis et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

3.3 Il convient toutefois d’examiner si le recourant dispose de la capacité d’ester en justice.

3.3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, lesquels comprennent la capacité d’être partie et d’ester en justice des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC).

La capacité d’être partie (Parteifähigkeit ; cf. art. 66 CPC) représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). La capacité d’ester en justice (Handlungsfähigkeit, cf. art. 67 al. 1 CPC) consiste en la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie, c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I 141 ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2), soit à celui qui a l’exercice des droits civils (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2).

3.3.2 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, ainsi que de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, ses droits civils lui ayant été retirés pour tous les actes liés à la parcelle n° [...] litigieuse, en particulier en lien avec toutes les opérations postérieures à sa vente de gré à gré. La décision instituant cette curatelle – et, partant, le retrait de ses droits civils dans la mesure précitée – est exécutoire depuis sa reddition (cf. consid. 1 supra). Le recourant n’allègue pas avoir sollicité et obtenu l’octroi de l’effet suspensif au recours qu’il a déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des curatelles, ce recours n’étant pas assorti d’un tel effet de par la loi (cf. TF 5A_624/2020, 5A_625/2020 du 25 février 2021). Il découle de ce qui précède que le recourant n’a pas la capacité d’ester en justice dans la présente cause, qui concerne des opérations postérieures à la vente de l’immeuble précité, dans le cadre de laquelle il est représenté par sa curatrice.

Ainsi, le recourant ne détient pas la capacité d’ester en justice, de sorte que son recours se révèle irrecevable.

A toutes fins utiles, on relève que, sur le fond, le recourant invoque une violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention européenne des droits de l’homme. Il fait en substance valoir que seule sa curatrice s’est vu notifier le prononcé du 27 juillet 2021 et qu’elle ne le lui aurait transmis qu’après l’échéance du délai de recours, le privant ainsi de la possibilité de s’y opposer. Cependant, l’autorité de céans a déjà statué sur ce point dans son arrêt du 31 août 2021, dans lequel elle a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai de l’intéressé. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Le recourant invoque également une violation du principe de la proportionnalité, en indiquant qu’il peut être sursis à l’évacuation d’une personne de son logement pour des motifs humanitaires (art. 343 CPC) et que le premier juge n’aurait pas examiné cette question. Il produit en outre un certificat médical indiquant qu’il serait grandement péjoré par une expulsion et qu’il serait incapable de supporter un stress supplémentaire. A cet égard, on relève que l’intéressé a bénéficié, depuis août 2021, de nombreux mois pour se préparer à quitter le logement concerné et s’organiser. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun motif humanitaire à l’appui de son moyen. De plus, selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution forcée pour ce motif doit être relativement bref et ne saurait équivaloir à une nouvelle prolongation d’un bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Le principe de la proportionnalité paraît dès lors avoir été respecté. Au regard de ce qui précède, à supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt pouvant être rendu avant l’exécution forcée, la requête d’effet suspensif est sans objet.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ainsi, la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. V.________, ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles (Mme [...]),

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour K.________),

Commune de [...],

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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