TRIBUNAL CANTONAL
15.037306-211436
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 31 janvier 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 31 août 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
a) L.________ (ci-après : le recourant) a ouvert action en divorce contre H.________ (ci-après : l’intimée), par demande unilatérale du 1er septembre 2015 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Par réponse du 6 février 2017, l’intimée a notamment conclu à la dissolution du mariage par le divorce.
a) Par courrier du 19 avril 2021, le recourant a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) qu’une décision partielle sur le principe du divorce soit rapidement rendue, dès lors que sa compagne attendait leur enfant pour la mi-septembre 2021 et qu’il entendait l’épouser.
b) Le 31 mai 2021, l’intimée s’est opposée à cette requête.
L’audience de plaidoiries finales et de jugement s'est tenue le 7 juin 2021. Lors de son interrogatoire, l’appelant a notamment rappelé que sa compagne attendait leur enfant dont la naissance était prévue au début du mois de septembre 2021 et qu'il souhaitait se marier avec elle, le mariage étant très important pour elle et sa famille d'origine [...].
Au cours de cette audience, les parties ont passé une convention partielle portant sur leur volonté commune de divorcer, l'attribution de l’autorité parentale conjointe entre les parties sur leurs trois enfants, l’attribution de la garde des enfants à l’intimée, la fixation d’un droit de visite en faveur de recourant, l'attribution du bonus éducatif à l’intimée et le transfert d’un montant de 11'164 fr. du compte de prévoyance professionnelle du recourant sur le compte de libre passage de l'intimée.
a) Par courrier du 24 août 2021, le recourant a, à nouveau, requis qu’une décision partielle sur le principe du divorce soit rendue dans les plus brefs délais.
b) Le 25 août 2021, l’intimée s’est déterminée sur cette requête et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
c) Le 30 août 2021, le recourant a déposé des déterminations et a, une nouvelle fois, invoqué son droit au mariage.
Par décision du 31 août 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la présidente a rejeté la requête de jugement partiel de l’appelant, tendant au prononcé du divorce des époux, au motif que le jugement de divorce était en cours de rédaction, si bien que la condition selon laquelle la procédure traitant des effets accessoires devait tirer fortement en longueur (TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1) n'était pas remplie.
a) Par acte du 13 septembre 2021, le recourant a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête du 19 avril 2021 tendant à ce que la procédure soit limitée au principe du divorce soit admise, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente avec instruction de prononcer immédiatement le divorce et de traiter les autres questions litigieuses dans une procédure distincte.
b) Dans sa lettre de transmission du recours du 15 septembre 2021, la présidente a indiqué que la décision finale portant sur le divorce et ses effets accessoires était en cours de rédaction.
c) Par réponse du 3 décembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
d) Par réplique spontanée du 17 décembre 2021, le recourant a confirmé les conclusions de son recours.
a) Parallèlement, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a invité la présidente, par courrier du 8 novembre 2021, à indiquer la date à laquelle le jugement de divorce serait rendu et lui a retourné à cette fin le dossier de première instance.
b) Par courrier du 19 novembre 2021, la présidente a indiqué que le jugement de divorce serait vraisemblablement notifié aux parties aux alentours du 10 décembre 2021.
Par jugement du 13 décembre 2021, notifié aux parties le 15 décembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des parties, a ratifié leur convention signée le 7 juin 2021 comportant notamment une conclusion commune en dissolution de leur mariage par le divorce et a statué sur les autres effets accessoires.
a) Par courrier du 16 décembre 2021, l’intimée a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à la fin du mois de janvier 2022, soit à l'échéance du délai d'appel contre le jugement de divorce. Elle a par ailleurs relevé que la non-contestation en appel du principe du divorce aurait pour effet de faire entrer le divorce en force, ce qui rendrait le recours sans objet. Dans cette perspective, elle a revendiqué de pleins dépens, au motif que le recours déposé par le recourant ne serait pas justifié, dans la mesure où le recourant aurait dû savoir que le divorce était sur le point d'être prononcé et que les deux parties avaient conventionnellement conclu au divorce.
b) Par courrier du 21 décembre 2021, le juge délégué a signifié aux parties que la notification du jugement de divorce privait d'objet le recours tendant à ce qu'une décision soit rendue sur le principe du divorce et qu'il n'y avait ainsi pas matière à suspendre la procédure de recours.
c) Le 24 janvier 2022, le recourant a fait valoir que le recours ne deviendrait sans objet qu'à l'échéance du délai d'appel, soit le lundi 31 janvier 2022, et à la condition que l’intimée ne fasse pas appel sur le principe du divorce, dès lors que l'art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l'appel suspend le caractère exécutoire et la force jugée de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
En ce qui concerne les frais et dépens, le recourant a conclu, principalement, à ce que les frais soient réduits en application de l'art. 76 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et qu'ils soient mis à la charge de l'intimée, le recours étant devenu sans objet en raison de l'écoulement du temps et du fait que l'intimée se serait opposée de manière injustifiée à un jugement séparé du principe du divorce. Il a également conclu à ce que des dépens, fixés à dire de justice, lui soient alloués. Subsidiairement, il a conclu à la répartition des frais réduits par moitié et à la compensation des dépens.
En l’espèce, il sied de relever que le recours déposé par le recourant le 13 septembre 2021 tendait à ce que la procédure de divorce soit immédiatement limitée au principe du divorce et non à ce que le divorce soit définitivement prononcé. La question de savoir si le principe du divorce est ou non attaqué en appel n’est ainsi pas pertinente et la notification même du jugement de divorce a bel et bien privé le présent recours de son objet. La cause doit dès lors être rayée du rôle.
a) Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 9 avril 2020/93 ; CREC 21 juin 2018/193 ; CREC 29 mai 2015/197).
Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est(sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 précité consid. 3.2.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183, et la référence). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_1047/2019 précité op. cit. ; TF 4A_346/2015 précité op. cit.). Les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
b) Le présent recours relevant d’une cause matrimoniale et étant devenu sans objet, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 77 TFJC par analogie ; cf. CREC 9 avril 2020/93).
L’avance de frais effectuée par l’appelant, à hauteur de 2'000 fr., doit ainsi lui être restituée.
c) En ce qui concerne les dépens de deuxième instance, il sied tout d’abord de relever que l’issue du recours était incertaine, compte tenu de la jurisprudence applicable et de la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre d’une procédure relative au prononcé d’une décision partielle sur le principe du divorce. Par ailleurs, la comparaison à effectuer du côté du recourant entre la durée prévisible de la rédaction du jugement de divorce complet et celle de l’achèvement de la procédure incidente, ainsi que du temps nécessaire à l'aboutissement d'un jugement séparé sur le principe du divorce, n’était pas aisée, ce d’autant que le jugement de divorce de 79 pages a été rendu un peu moins de 8 mois après le dépôt de sa requête tendant au prononcé d’une décision partielle sur le principe du divorce et 6 mois après l’audience de plaidoiries finales et de jugement. Enfin, la question de savoir s’il peut être reproché au recourant d’avoir déposé un recours peut rester ouverte, dès lors que celle concernant la recevabilité du refus procédural de l’intimée à consentir à un jugement séparé peut également l’être.
Pour ces motifs et en équité (art. 95 al. 1 let. b et 107 al. 1 let. e CPC), les dépens seront en définitive compensés.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mélanie Freymond (pour L.), ‑ Me Patricia Michellod (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :