Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2017 / 5
Entscheidungsdatum
31.01.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP16.034212 6

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 31 janvier 2017


Présidence de M. Meylan, président Juges : Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. let. f, 50 al. 2, 51 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ

Vu le procès pendant entre le requérant L.________ et les intimés O., U. SA, B.________ SA et D.________, ouvert par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juillet 2016,

vu le mémoire de réponse déposé le 14 octobre 2016 par Me Philippe Richard, représentant des quatre intimés,

vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2016, présidée par T.________, Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : juge délégué),

qu’à cette occasion, les intimés étaient tous assistés de Me Philippe Richard,

qu’il résulte notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience : « D’entrée de cause, le requérant précise qu’il a déposé ce jour une requête de mesures provisionnelles, tendant à la désignation d’un représentant à la société U.________ SA au sens de l’art. 713b al. 2 CO, compte tenu du conflit d’intérêts qu’il fait valoir s’agissant du conseil des intimés qui représente à la fois U.________ SA et certains de ses actionnaires possibles ; il fait la dictée suivante : « L’instance de mesures provisoire est suspendue jusqu’à droit connu sur l’une et l’autre de ces questions ». Les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet avec dépens. »

que le conseil des intimés a finalement indiqué qu’il renonçait provisoirement à représenter les intimées U.________ SA et B.________ SA,

qu’au vu de cette renonciation provisoire, le juge délégué a repris l’instruction de la procédure de mesures provisionnelles,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2016, par laquelle le juge délégué a rejeté la requête de suspension de la procédure et les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du requérant,

vu le courrier du 7 novembre 2016 par lequel le juge délégué T.________, interpellé par le requérant sur l’existence d’un conflit d’intérêt relatif aux mandats du conseil des intimés, lui a répondu que ce différend pouvait cas échéant être réglé devant le Bâtonnier, respectivement la Chambre des avocats, et qu’au demeurant ce conseil ayant provisoirement renoncé à certains mandats, le conflit d’intérêt ne paraissait plus exister,

vu le courrier du 9 novembre 2016 par lequel L., par son conseil, a requis la récusation du juge délégué T., ainsi que l’annulation et le renouvellement de tous les actes de procédure auxquels se magistrat avait pris part,

vu le courrier du 9 novembre 2016, par lequel O.________ et D.________, par leur conseil, ont conclu au rejet de la requête de récusation,

vu les déterminations du 17 novembre 2016 du juge délégué T.________, lequel conteste l’existence de motifs de récusation et relève la tardiveté de la demande de récusation,

vu les courriers des 24 et 28 novembre 2016, par lesquels les conseils des parties se déterminent sur la correspondance échangée et confirment leur position,

vu le jugement rendu le 23 décembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale rejetant la requête de récusation présentée le 9 novembre 2016 par L.________ à l’encontre du juge délégué T.________,

vu le recours déposé le 6 janvier 2017 par L.________ à l’encontre de ce jugement,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

que le recours est recevable à la forme ;

attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu’une relation d'amitié ou d'inimitié entre un juge et un avocat ne peut constituer un motif de récusation que dans des circonstances spéciales, qui ne peuvent être admises qu'avec retenue (TF 5A_316/2012 consid. 4.2.1.2 précité et la jurisprudence citée),

qu’il faut qu'il existe entre eux un lien qui, par son intensité et sa qualité, est de nature à faire craindre objectivement que le juge soit influencé dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ibidem),

que dans le monde judiciaire restreint des cantons, il est inévitable que juges et avocats se connaissent et se fréquentent, les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et mandataires des parties ne pouvant être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (arrêt 4A_519/2014 du 8 janvier 2015 consid. 5.1),

que le Tribunal fédéral considère encore (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que : « (…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. »,

qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),

qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),

que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir procédé à un examen distinct des indices de partialité qu’il avait soulevé, respectivement d’avoir passé sous silences certains de ces indices,

qu’il fait valoir que ses soupçons de prévention se fondent sur les cinq éléments suivants :

  • le refus injustifié du magistrat de se prononcer sur la capacité de postuler du conseil des intimés, formée par requête lors de l’audience du 17 octobre 2016,

  • le comportement général de ce magistrat lors de dite audience à l’égard du conseil des intimés, dont l’attitude aurait été marquée de signes de déférence répétés tels que des œillades et des sourires entendus,

  • le fait que, toujours au cours de dite audience, le magistrat prénommé n’aurait cessé de nommer le conseil des intimés « M. le Bâtonnier »,

  • le fait que l’épouse du magistrat intimé ait été l’employée du conseil des intimés,

  • le rejet de la requête de mesures provisionnelles par ce même magistrat, alors que le requérant en aurait démontré le bien-fondé,

que le recourant soutient finalement que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il aurait dû déposer sa requête de récusation lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2016, n’ayant en effet eu connaissance de la totalité des indices de prévention que par la suite,

que le conseil des intimés a pour sa part indiqué que l’épouse du magistrat intimé avait certes travaillé comme collaboratrice au sein de son étude jusqu’en 2010, soit plus de six ans auparavant,

qu’il n’en était pas résulté qu’il entretienne des relations étroites avec le magistrat intimé,

qu’il n’avait pas constaté que ce magistrat aurait adopté une attitude équivoque à son endroit, le recourant n’ayant de toute manière pas établi un tel comportement,

qu’à tout le moins, le recourant aurait dû soulever immédiatement ce motif, à tout le moins avant la levée de l’audience du 17 octobre 2016,

qu’enfin, le magistrat intimé a indiqué qu’il n’entretenait aucune relation autre que judiciaire avec le conseil des intimés,

qu’il réfutait toute attitude équivoque, aucune mention ne figurant d’ailleurs au procès-verbal de l’audience du 17 octobre 2016 à défaut d’intervention en ce sens du recourant,

que la requête de récusation avait d’ailleurs été déposée de manière tardive,

qu’en l’espèce, s’agissant du comportement équivoque qu’aurait eu le magistrat intimé en audience, on constate que le recourant n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue,

qu’en particulier, le procès-verbal de l’audience ne mentionne pas que le recourant ou son conseil aurait demandé qu’une telle attitude soit verbalisée,

qu’en outre, le fait de nommer le conseil des intimés « M. le Bâtonnier » n’est pas susceptible de fonder un indice de prévention, s’agissant d’un usage de la profession pour les personnes ayant exercé cette fonction au sein de l’ordre des avocats local,

que le simple fait que l’épouse du magistrat concerné ait travaillé six ans auparavant au sein de l’étude du conseil des intimés ne permet pas non plus de fonder l’existence de liens d’amitiés entre ledit magistrat et le conseil des intimés, et encore moins l’existence d’une amitié d’une intensité décrite par la jurisprudence citée ci-dessus,

que, s’agissant du refus du magistrat de se prononcer sur la capacité de postuler du conseil des intimés, on constate que celui-ci a spontanément renoncé à représenter provisoirement deux des intimés et que c’est à la suite de cette renonciation que le magistrat intimé a repris l’instruction de la cause, le recourant n’ayant pas réitéré sa requête,

qu’en tout état de cause, dans le Canton de Vaud, c’est la Chambre des avocats (CAVO) qui est compétente pour prononcer une interdiction de postuler (CAVO 12 janvier 2015/2),

qu’enfin, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner le bien-fondé de la requête de mesures provisionnelles,

qu’en effet la commission d’erreurs doit être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi, voire par un recours pour déni de justice s’agissant du refus du magistrat de se prononcer sur la capacité de postuler du conseil des intimés,

qu’en définitive, le recourant n’a pas établi une attitude partiale du magistrat intimé, ses griefs n’étant pas établis, même à considérer globalement les éléments qu’il dénonce,

qu’aucun motif de récusation n’est ainsi réalisé,

que la récusation du magistrat intimé n’étant pas admise, il n’est pas donné droit à la conclusion du recourant tendant à l’annulation des actes de procédure auxquels il a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ;

attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par L.________ s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC,

que son recours doit être rejeté,

que le jugement du 23 décembre 2016 doit être confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 6 janvier 2016 par L.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 décembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale est confirmé.

III. Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cédric Aguet (pour L.________),

Me Philippe Richard (pour O.________ et D.________),

U.________ SA,

B.________ SA.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ T.________, Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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