TRIBUNAL CANTONAL
CC22.020616-221486
280
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Magnin
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérante, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 28 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 28 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.________ dans la cause en annulation d’une décision de l’assemblée générale de la propriété par étages qui l’opposait à l’[...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a relevé que la requérante avait une fortune estimée à 62’576 fr., ainsi que des dettes évaluées à 32’751 fr., et qu’elle n’avait pas fourni de preuves concernant le paiement de ses dettes, de sorte qu’il ignorait si ces dettes avaient été acquittées. Il a ajouté que, par arrêt du 4 juillet 2022, la Chambre des recours civile avait rejeté un recours formé par la requérante et avait constaté que la fortune de l’intéressée dépassait largement sa réserve de secours, si bien qu’elle bénéficiait d’une situation financière suffisante pour lui permettre d’assumer les frais du procès concerné. Pour ce motif, il a considéré qu’il y avait lieu de refuser d’accorder l’assistance judiciaire à la requérante.
B. Par acte du 10 novembre 2022, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale lui soit accordé dans la cause en annulation d’une décision de l’assemblée générale de la propriété par étages qui l’oppose à l’[...], avec effet rétroactif au 13 mai 2022, Me Gloria Capt étant désignée en qualité de conseil d’office. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 9 novembre 2022.
Par avis du 24 novembre 2022, la juge déléguée de la chambre de céans a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 18 mai 2022, la recourante a déposé une requête de conciliation auprès de la présidente. Elle a en substance conclu à ce que toutes les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire de l’[...] du 22 mars 2022 soient déclarées nulles, subsidiairement soient annulées.
a) Le 17 juin 2022, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire. Elle a demandé l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.
Elle a produit le formulaire ad hoc, daté du 6 juin 2022, et des pièces, dont sa déclaration d’impôts pour l’année 2021, qui fait état de revenus nets totaux de 36’745 fr., d’une fortune au 31 décembre 2021 de 69’205 fr. (assurance-vie) et de dettes privées, à la même date, de 31’985 fr., auxquelles s’ajoutent un « prêt Covid-19 » de 10’000 francs. Elle a également produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, datée du mois de janvier 2022, qui indique qu’elle a perçu, durant l’année 2021, un montant total de 18’516 fr. à titre de rente AVS. Son certificat de salaire pour la même année fait en outre mention d’un revenu de 953 francs. La recourante a encore produit des relevés de compte, sur lesquels il est fait état d’un versement régulier de son ex-époux, intitulé « loyer entretien alloc AI », de l’ordre de 2’800 fr. par mois.
Sur le formulaire, elle a indiqué qu’elle percevait un revenu mensuel net de 1’650 fr., ainsi qu’une rente AVS de 1’543 fr. par mois, et qu’elle avait des charges mensuelles pour un montant total de 3’231 fr. par mois, subside déduit. Elle a relevé qu’elle vivait avec son ex-époux et que le loyer indiqué, de 1’316 fr., prenait en compte la contribution de celui-ci à ce titre. Elle a également fait état de dettes, à savoir un montant de 60’000 fr. concernant un prêt sur assurance-vie et un montant de 10’000 fr. à titre de « prêt Covid-19 ».
b) Par courrier du 21 juin 2022, la présidente a informé la recourante qu’elle suspendait l’examen de sa demande d’assistance judiciaire jusqu’à droit connu sur le sort du recours qu’elle avait déposé dans le cadre de la cause, portant sur des faits similaires, n° [...].
c) Dans cette autre cause, la Chambre des recours civile a, par arrêt du 4 juillet 2022 (n° 166), confirmé la décision rendue le 19 avril 2022 par la présidente, par laquelle elle avait retiré l’assistance judiciaire à la recourante.
Elle a relevé qu’il ressortait de la déclaration d’impôts 2020 de cette dernière qu’elle possédait une fortune de 62’576 fr. et qu’elle avait des dettes de 32’751 francs. Elle a ajouté que la recourante n’avait pas apporté la preuve du paiement de ses dettes, alors qu’il lui appartenait de fournir tous les éléments utiles à rendre son indigence vraisemblable, et a considéré qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’en tenir compte, puisqu’il n’était pas établi que ces dettes étaient remboursées par acomptes réguliers. Elle a ainsi constaté que la fortune de l’intéressée dépassait largement sa réserve de secours et qu’elle lui procurait des ressources suffisantes pour lui permettre d’assumer les frais relatifs au procès concerné.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
1.3 A l’appui de son recours, la recourante a produit un courrier établi le 29 avril 2022 par [...] SA, qui fait état d’un « montant du prêt après l’augmentation » de 61’900 fr., d’un prêt préexistant de 30’000 fr. et d’un montant à verser de 31’900 fr. (pièce 2). Sur ce document, il est également indiqué qu’afin de procéder au versement, la compagnie d’assurance a besoin de documents supplémentaires. Cette pièce, datée du mois d’avril 2022, est irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite devant le premier juge, notamment à l’appui de la demande d’assistance judiciaire de l’intéressée (cf. art. 326 al. 1 CPC).
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 La recourante fait valoir qu’elle n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour s’acquitter des frais de la présente cause.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).
3.2.2 Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit indiquer d’une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indi-gence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raison-nablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la référence citée).
3.2.3 Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP, afin d’atténuer la rigueur de ces normes (cf. ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 30 janvier 2019/45).
La fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). Les éléments de fortune réels, frappés d’une mesure de blocage, n’excluent pas l’assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 consid. 5). Tel n’est pas le cas si elle ne peut être réalisée qu’une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 consid. 4b) et la prétention qui fait l’objet du procès ne peut être prise en compte (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3). Une créance en souffrance et litigieuse du requérant ne peut pas être invoquée pour motiver le refus de la requête d’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4).
L’Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa réserve de secours, laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tel l’état de santé et l’âge du requérant par exemple (TF 9C_112/2014 du 19 mars 2014 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1), ses obligations familiales, ses perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant (TF 5A_216/2017 du 28 avril 2014 consid. 2.4 ; CREC 4 avril 2016/116) ou encore les augmentations ou diminutions prévisibles de fortune ou de revenus (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2, RSPC 2020 p. 126). Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (TF 4P.273/2011 du 5 février 2002 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral admet qu’un montant d’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10’000 fr. à 20’000 fr., voire 25’000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération. Ce n’est que s’il est âgé ou malade que le requérant peut prétendre à une réserve de secours évaluée entre 20’000 fr. et 40’000 fr. (TF 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2017 consid. 5.2, RSPC 2018 p. 281 : réserve de secours de 20’000 fr. à 40’000 fr. s’agissant d’une personne retraitée ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4).
3.2.4 En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3).
3.3 3.3.1 La recourante reproche tout d’abord au premier juge de s’être fondé sur les chiffres ressortant de sa déclaration d’impôts pour l’année 2020, que ceux-ci ne sont plus d’actualité, dès lors qu’elle a produit sa déclaration d’impôts pour l’année 2021 à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire du 17 juin 2022, et que, selon ce document, sa fortune s’élevait, au 31 décembre 2021, à 69’205 fr. et ses dettes à 31’985 francs. Elle ajoute que sa fortune serait uniquement constituée de la valeur de rachat de son assurance-vie, que ses dettes comprendraient un prêt lié à son assurance-vie à hauteur de 30’000 fr. et que cette dette aurait désormais augmenté à 61’900 francs. Elle se prévaut à cet égard du courrier établi le 29 avril 2022 par [...] SA.
En l’espèce, il est vrai, comme le fait valoir la recourante, qu’il y a lieu de se référer aux chiffres figurant dans sa déclaration d’impôts 2021 pour évaluer la question de sa situation financière, et non à sa déclaration d’impôts 2020. En tenant compte des chiffres les plus récents, on relève que l’intéressée bénéficie d’une fortune de 69’205 fr., constituée au moyen de son assurance-vie, et a des dettes privées, soit – « prêt Covid-19 » exclu –, de 31’985 francs. Le courrier du 29 avril 2022 produit par la recourante à l’appui de son recours fait certes état d’un prêt préexistant de 30’000 fr., ainsi que d’une augmentation de la dette à 61’900 francs. Cependant, cette pièce est irrecevable, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération. L’intéressée ne fournit par ailleurs aucun élément qui permettrait d’établir, ou à tout le moins rendre vraisemblable, qu’elle s’acquitterait de ses dettes, ou d’une partie de celles-ci, de manière régulière. Elle admet de surcroît elle-même que le prêt en question n’est pour le moment pas remboursé. Le fait qu’elle ait fait mention, dans le formulaire ad hoc complété au mois de juin 2022, de la remarque « intérêts à environ 50.- » relatif à cette dette ne prouve également rien à cet égard. En outre, un examen des relevés de compte n’apporte rien de plus sur ce point. Ainsi, dans la mesure où la recourante n’établit pas qu’elle s’acquitterait des dettes annoncées, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Par conséquent, force est de constater que la fortune de l’intéressée, d’un montant de 69’205 fr., dépasse largement sa réserve de recours, estimée pour la recourante elle-même à 25’000 fr., et qu’elle a donc des ressources financières suffisantes pour assumer les frais du procès.
3.3.2 La recourante relève ensuite que sa fortune ne serait pas équivalente à la valeur brute de rachat de son assurance-vie et que, si elle résiliait cette assurance, elle percevrait le solde de la valeur de rachat après déduction de sa dette, soit un montant d’au maximum 7’305 fr. (69’205 fr. - 61’900 fr.). Elle constate ainsi que ce montant serait inférieur à celui d’économie ou de fortune admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral à titre de réserve de secours, qu’elle évalue à 25’000 francs.
Cela étant, le montant de 61’900 fr. avancé par la recourante, ainsi que le calcul précité, résultent uniquement du courrier de [...] SA du 29 avril 2022. Or, comme on l’a vu, cette pièce est irrecevable dans le cadre de la procédure de recours, de sorte que le montant de 61’900 fr. ne peut pas être pris en compte. Le calcul concerné ne repose donc sur aucun élément au dossier. Il s’ensuit que l’intéressée dispose, comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 3.3.1), d’une fortune suffisante, en plus de la réserve, pour assumer les frais du procès.
3.3.3 La recourante expose enfin que la présente procédure serait complexe et coûteuse, de sorte que le montant qui pourrait, selon elle, au mieux être utilisé pour payer les frais judiciaires et les honoraires d’avocat, soit 14’205 fr. (69’205 fr. - [30’000 fr. de dettes
La recourante se limite toutefois à dire que la procédure comporterait de nombreux volets, mais n’expose pas en quoi celle-ci serait complexe et coûteuse. La procédure n’en est en effet qu’au stade de conciliation et porte sur l’annulation d’une décision de l’assemblée générale d’une propriété par étages. En outre, à la lecture des allégués de la requête, elle ne paraît pas particulièrement complexe, ni en fait ni en droit. Ainsi, à ce stade, aucun élément n’indique que le montant de 14’205 fr. allégué ne serait pas suffisant pour couvrir les frais judiciaires et les honoraires de son conseil.
3.3.4 Au regard des éléments qui précèdent, la recourante ne parvient pas à démontrer sa situation d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa requête d’assistance judiciaire.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
L’indigence n’étant pas rendue vraisemblable (art. 117 let. a CPC), la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre du présent recours doit être rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :