Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, 279
Entscheidungsdatum
30.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.033225-221374

279

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 novembre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 11 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 11 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, la présidente a considéré qu’A.________ n’avait pas rempli les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, la prénommée n’ayant pas fourni les renseignements véridiques et complets demandés, alors qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé à cet effet.

B. Par acte du 24 octobre 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à [...] et que Me Quentin Beausire lui soit désigné en qualité de conseil d’office, avec effet rétroactif au 17 août 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit huit pièces sous bordereau.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 19 août 2022, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à son époux [...].

Le jour même, elle a déposé, assistée d’un avocat, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

a) Par courrier du 22 août 2022, un délai a été imparti au conseil de la recourante au 6 septembre 2022 pour compléter sa demande d’assistance judiciaire.

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, la recourante, assistée de son conseil, a produit un lot de pièces, soit notamment ses six dernières fiches de salaire et une photographie de sa facture de prime d’assurance-maladie du mois de mai 2022.

A cette audience, la recourante et son époux ont convenu d’une garde alternée sur leurs fils [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2012.

c) Dans le délai imparti au 6 septembre 2022, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a produit ses fiches de salaire des mois de janvier à juin 2022, son contrat de bail (2'110 fr. par mois), une photographie de sa facture de prime d’assurance-maladie du mois de mai 2022 (167 fr. 15), le calcul des acomptes d’impôt 2022 pour elle-même et son époux (117 fr. 55 par mois) et des extraits de compte auprès de la C.________ pour les mois de décembre 2021 à juillet 2022.

a) Par courrier du 14 septembre 2022 adressé au conseil de la recourante, la présidente lui a imparti un nouveau délai pour produire des pièces attestant du paiement effectif des charges invoquées et des extraits lisibles des comptes bancaires.

b) Le 21 septembre 2022, la recourante, sous la plume de son conseil, a produit des extraits bancaires de la C.________ du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022, dont il ressort un solde de 3 fr. 05 au 31 juillet 2022. S’agissant du paiement effectif de ses charges, la recourante a indiqué qu’elles étaient acquittées par son époux, lequel se faisait verser le salaire qu’elle percevait sur son compte bancaire, comme cela ressortait des extraits produits.

Il ressort des pièces 53.1 et 53.2 produites le 20 septembre 2022 par [...], soit les décisions de taxation du couple pour les années 2018 et 2020, que celui-ci disposait d’une fortune, notamment sous la forme de titres et d’autres placements. Ceux-ci s’élevaient à 22'514 fr. en 2018 et à 55'514 fr. en 2020.

En droit :

1.1 L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180, mais publié in Pra 2014 113 895).

L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3).

Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

2.2.2 Outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier, la recourante a produit deux pièces postérieures à la décision entreprise, soit un courrier qu’elle a adressé le 12 octobre 2022 à la présidente afin de demander la reconsidération de la décision lui refusant l’assistance judiciaire et un courrier de la présidente du 17 octobre 2022 rejetant cette requête. En tant qu’elles font suite à la décision entreprise et l'expliquent, ces pièces sont recevables, bien qu’elles ne soient pas déterminantes pour l’issue du litige (cf. consid. 3 infra).

3.1 La recourante fait valoir qu’elle a produit en première instance les pièces nécessaires à rendre vraisemblable son indigence, de sorte que l’assistance judiciaire devrait lui être octroyée.

3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

Conformément à l’art. 119 al. 2, 2ème phr., CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer.

Dans les litiges du droit de la famille, l’assistance judiciaire n’est en outre accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint. Selon un arrêt de principe, il peut être exigé d’une partie assistée d’un avocat soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (cf. ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; parmi d’autres : TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 9.4 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, la recourante a produit des extraits de son compte auprès de la C.________ dans le délai imparti au 21 septembre 2022. On constate que ces extraits sont lisibles, le solde du compte étant par exemple au 31 juillet 2022 de 3 fr. 05. Quant à la facture de prime d’assurance-maladie de 167 fr. 15, elle était lisible dès sa première production lors de l’audience du 29 août 2022. Le premier juge a donc considéré à tort que la recourante n’avait pas produit les pièces demandées. On ne saurait donc le suivre dans ses explications pour motiver son rejet de l’assistance judiciaire.

Il ressort en outre des extraits bancaires de la recourante qu’elle perçoit son salaire sur ce compte (6'085 fr. 10 le 23 décembre 2021, 5'091 fr. 95 le 26 janvier 2022, 4'861 fr. 55 le 28 février 2022, 4'976 fr. 75 le 25 mars 2022, 4'976 fr. 75 le 27 avril 2022, 4'976 fr. 75 le 25 mai 2022, 4'976 fr. 75 le 29 juin 2022 et 7'297 fr. 35 le 28 juillet 2022) mais qu’il est ensuite systématiquement débité en faveur de son époux (6'080 fr. le 31 décembre 2021, 5'100 fr. le 27 janvier 2022, 4'860 fr. le 4 mars 2022, 4'980 fr. le 28 mars 2022, 4'900 fr. le 27 avril 2022, 5'200 fr. le 25 mai 2022, 4'970 fr. le 29 juin 2022 et 7'350 fr. le 28 juillet 2022), ce qui laisse à la recourante un solde de quelques francs à la fin du mois et permet de retenir qu’elle n’a pas de fortune.

Cela étant, il ressort des décisions de taxation du couple pour les années 2018 et 2020 (pièces 53.1 et 53.2 produites le 20 septembre 2022 par [...]) que celui-ci dispose d’une fortune, notamment sous la forme de titres et d’autres placements, qui s’élevaient à 22'514 fr. en 2018 et à 55'514 fr. en 2020.

Le litige qui oppose la recourante à son époux est un litige du droit de la famille, de sorte que se pose la question de la provisio ad litem au vu de la fortune de [...]. La recourante a déposé sa demande d’assistance judiciaire le 19 août 2022. Il ne ressort pas du dossier si cette demande est parvenue au premier juge par le biais du conseil de la recourante ou si celle-ci l’a envoyée elle-même. Par la suite, les différents délais qui ont été impartis pour compléter la demande ont été envoyés à l’avocat de la recourante, qui a directement répondu à la présidente. Par conséquent, il convient de considérer que la recourante était assistée d’un avocat pour la procédure d’assistance judiciaire. Au vu de la jurisprudence précitée, il lui appartenait donc soit de requérir également une provisio ad litem, soit d’exposer expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles il était renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. La recourante n’a cependant fait ni l’un ni l’autre, de sorte que la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que la Chambre de céans ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (consid. 3.2 supra).

Le rejet du recours peut intervenir par substitution de motifs, la Chambre des recours civile étant libre dans l'application du droit (art. 57 CPC) ; elle n’est liée ni par la motivation de l’autorité de première instance, ni par celle de la recourante. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement de l’autorité précédente sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu'il lui incombe de motiver (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510 ; voir également TF 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.3).

4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Quentin Beausire, ‑ Mme A.________, personnellement.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • Art. . a CPC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 117 CPC
  • Art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29a Cst

CPC

  • Art. 117 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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