TRIBUNAL CANTONAL
239/II
CHAMBRE DES RECOURS
Arrêt du 30 novembre 2009
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffier
: M. Elsig
Art. 9, 29 al. 2 Cst.; 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.R., à Leysin, défenderesse au fond et requérante à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 24 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avecB.R., à Veytaux, demandeur au fond et intimé à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 24 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement l'appel de la défenderesse A.R.________ (I), modifié le chiffre IV de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2008 en ce sens que, dès le 1er janvier 2009, le demandeur B.R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.R.________ par le versement d'une pension mensuelle de 290 francs, allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois en mains de la défenderesse (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 500 fr. (III), a alloué à celle-ci des dépens, par 250 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de l'arrêt, dont il ressort en résumé ce qui suit :
Le demandeur B.R., né le [...] 1966, et la défenderesse A.R. le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1987 à [...] (Italie). Deux enfants sont issus de cette union : C.R., né le [...] 1996, et D.R., née le [...] 1999.
Par convention signée à l'audience du 28 avril 2006 et ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour un an (I), d'attribuer la garde sur les enfants à la mère, le père bénéficiant d'un libre droit de visite (II), d'attribuer à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V) et du versement par le demandeur d'une contribution d'entretien pour les siens de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus (IV).
Après avoir été réduite par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2007 à 860 fr. par mois du 1er juillet au 31 août 2007 et à 170 fr. dès le 1er septembre 2007, cette contribution a été finalement réduite à 1'150 francs par mois du 1er juillet au 31 août 2007 et à 1'080 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2007 par arrêt sur appel du 30 octobre 2008 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, maintenu par arrêt de la Chambre des recours du 30 mars 2009.
A la suite d'un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) au sujet des deux enfants, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2007 maintenu par arrêt de la Chambre des recours du 29 avril 2008, retiré à la défenderesse le droit de garde sur les enfants pour le confier au SPJ, à charge pour lui de les placer dans le lieu qu'il juge le plus approprié, tout en privilégiant le placement de D.R.________ chez sa mère (II et III) et a dit qu'il appartenait au SPJ de fixer la contribution due par les parents pour l'entretien de leurs enfants (V).
Par courrier du 8 mai 2008, A.R.________ a requis que la garde sur l'enfant D.R.________ soit "maintenue" en sa faveur et à ce qu'une contribution en faveur de cet enfant, par 650 fr. par mois soit mise à la charge du demandeur dès le mois de décembre 2007
B.R.________ a ouvert action en divorce le 16 mai 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans son rapport d'expertise du 24 juin 2008, le Dr Chanez a préconisé le maintien du droit de garde sur C.R.________ au SPJ et à la restitution du droit de garde sur D.R.________ à la mère en instituant une curatelle d'assistance éducative.
Le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet de la requête du 8 mai 2008.
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment restitué à la défenderesse le droit de garde sur l'enfant D.R.________ (II) et fixé la pension due par le demandeur en faveur de l'enfant à 170 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2009 (IV). Pour fixer la contribution, le juge a appliqué la méthode du minimum vital et tenu compte d'un revenu du demandeur de 3'864 fr. 70 par mois et un revenu de l'épouse de 4'995 fr. 65.
La défenderesse a interjeté appel contre cette ordonnance le 23 décembre 2008 en concluant, avec dépens, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D.R.________ est fixée à 650 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2007.
A l'audience d'appel du 11 février 2009, elle a réduit ses conclusions en ce sens que la contribution en cause est réclamée à partir du 1er janvier 2008.
Le défendeur a conclu, avec dépens au rejet de l'appel.
Les juges de l'appel ont retenu que le demandeur réalisait un revenu mensuel moyen de 4'290 fr. 75 net, que celui de la défenderesse atteignait en moyenne 5'019 fr. 50 par mois et que le demandeur et sa compagne assumaient une charge de loyer de 1'640 fr. par mois, ce qui entraînait la prise en compte d'un montant de 820 fr. dans le calcul de son minimum vital.
En droit, les juges de l'appel ont refusé d'appliquer la méthode du pourcentage dès lors que les revenus du demandeur étaient inférieurs aux montants permettant l'application de cette méthode et que, vu les revenus supérieurs de la défenderesse, l'application de cette méthode aboutirait à une solution inéquitable. Ils ont considéré que la situation réglée par l'arrêt sur appel du 30 octobre 2008 était différente dès lors qu'à ce moment, la défenderesse avait la garde sur les deux enfants.
B. A.R.________ a recouru contre cet arrêt en concluant, avec dépens, à son annulation dans le sens des considérants.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé B.R.________ n'a pas été invité à se déterminer.
En droit :
a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), est seule ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs énoncés à l'al. 1 de cette disposition, celle du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988 III 114; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
La recourante fait grief aux juges de l'appel de n'avoir pas dûment motivé leur décision.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b).
En l'espèce, les juges de l'appel ont expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles, à leurs yeux, la méthode du pourcentage du revenu du débiteur aboutirait à une solution inéquitable (arrêt sur appel, p. 8). Leur motivation est suffisante pour permettre à la recourante de l'attaquer en connaissance de cause.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
La recourante soulève le grief d'appréciation arbitraire des preuves en ce sens que, selon elle, les juges de l'appel ont arbitrairement écarté la méthode du pourcentage pour appliquer la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent.
La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 54, c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc., p. 107).
En l'espèce le choix de la méthode de calcul d'une contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge selon l'art. 4 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 127 III 136 c. 3a), dont l'inobservation constitue une violation du droit fédéral (ATF 100 II 187, JT 1975 I 379; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2), soit du droit matériel de fond. Le grief de la recourante a donc trait à l'arbitraire dans l'application du droit de fond, de sorte qu'il est irrecevable dans le cadre du recours en nullité cantonal.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant que recevable et l'arrêt sur appel maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais de la recourante A.R.________, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marcel Heider (pour A.R.________),
‑ Me Astyanax Peca (pour B.R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 94'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :