Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 805
Entscheidungsdatum
30.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JL19.043343-201485

252

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 octobre 2020


Composition : M. PELLET, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 117 et 119 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Prilly, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 15 octobre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en expulsion divisant la recourante d’avec la fondation E., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par avis du 28 septembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a accordé à M.________ (ci-après : la requérante ou la recourante) un délai au 8 octobre 2020 pour lui faire parvenir une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de ses annexes.

Le 9 octobre 2020, la requérante a adressé à la juge de paix un formulaire de demande d’assistance judiciaire, dont le chiffre 6 indiquait les pièces à joindre, soit la dernière déclaration d’impôts, les six dernières fiches de salaire ou derniers bilan et compte de pertes et profits, les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois et tous documents permettant de vérifier les montants indiqués sous chiffre 2 du formulaire. Les documents mentionnés à ce chiffre n’ont pas été produits.

b) Par décision du 15 octobre 2020, notifiée à la requérante le 19 octobre suivant, la juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par la requérante, dans la cause qui l’opposait à E.________, pour le motif qu’il était impossible de déterminer la situation financière actuelle de la requérante, dès lors qu’elle n’avait produit aucun document justificatif, malgré la correspondance du 28 septembre 2020 et l’indication au chiffre 6 du formulaire d’assistance judiciaire.

B. a) Par courrier daté du 29 septembre 2020, posté le 21 octobre suivant et adressé à la juge de paix, la requérante a demandé une prolongation de délai au 15 novembre 2020, faisant valoir qu’elle n’était pas en possession des documents requis le 28 septembre 2020. Elle a fait valoir que son mari était en détention, qu’elle pourrait lui rendre visite le 3 octobre 2020 et discuter avec lui les tenants et aboutissants de cette procédure, que son mari avait obtenu une permission de sortie pour le 28 octobre 2020, que ce serait à cette date que la requérante pourrait s’entretenir avec son mari et « récupérer les documents à notre domicile […], [lui] permettant de [se] défendre dans le cadre de la présente procédure ».

Le 22 octobre 2020, la juge de paix, ayant considéré ce courrier comme un recours contre la décision du 15 octobre 2020, l’a transmis à la cour de céans.

b) Par acte du 26 octobre 2020, posté d’abord sans signature le 29 octobre 2020, puis posté avec signature le 6 novembre 2020, la recourante a conclu, avec suite de frais, à titre préjudiciel à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, Me David Métille étant désigné conseil d’office tant pour la procédure devant la juge de paix que pour la procédure de recours, à ce qu’un délai de détermination d’un mois soit accordé à la recourante et à son avocat et à ce que la procédure soit suspendue. Principalement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 15 octobre 2020 et à la réforme de cette décision en ce sens que l’assistance judiciaire lui est accordée dans le cadre de la procédure devant la juge de paix ; « éventuellement » à ce que le dossier est renvoyé au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, tel qu’il résulte du courrier daté du 29 septembre 2020 et envoyé le 21 octobre suivant et du courrier daté du 26 octobre 2020, a en outre été déposé en temps utile. Il est dès lors recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895; 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles ne sont pas recevables.

La recourante reproche à l’autorité précédente de lui avoir refusé l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Elle allègue que le 10 février 2020, agissant « aux côtés de son époux », elle aurait demandé l’assistance judiciaire et requis un délai pour la production d’une formule de demande d’assistance judiciaire. Elle soutient que l’octroi de l’assistance judiciaire à son époux uniquement constituait un refus injustifié pour la recourante, « qui avait autant que son mari le droit d’être assisté d’un avocat d’office ». De plus, il y aurait eu violation du droit d’être entendu de la recourante, dans la mesure où elle n’aurait pas obtenu un délai de production de pièces. Le refus de lui accorder l’assistance judiciaire serait d’autant moins fondé que par décision du 20 février 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne aurait accordé l’assistance judiciaire aux deux époux et désigné Me Emilie Walpen en qualité de conseil d’office des deux.

3.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4).

La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Ainsi, un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2).

3.2 La recourante se réfère à une décision du Tribunal d'arrondissement du 20 février 2020 lui accordant l'assistance judiciaire. Elle ne peut toutefois rien en tirer en sa faveur, car cette décision ne figure pas au dossier.

3.3 La recourante admet la réception du courrier du 28 septembre 2020 lui fixant un délai au 8 octobre 2020 afin de produire une requête d'assistance judiciaire, accompagnée de ses annexes. Elle ne conteste toutefois pas avoir adressé à l'autorité précédente une demande d’assistance judiciaire datée du 8 octobre 2020 (et envoyée le 9 octobre 2020) sans aucune pièce justificative, notamment pas celles figurant au chiffre 6 de dite demande soit les « pièces à joindre ». Dans ces circonstances, faute pour la recourante d'avoir démontré son indigence, l'autorité précédente lui a à juste titre refusé la mesure requise.

Que l'époux de la recourante ait obtenu l'assistance judiciaire n'impliquait à cet égard pas que son épouse bénéficie également de cette mesure, la recourante n'étant notamment pas, contrairement à son mari, en détention. Que des époux soient conjointement solidaires d'une dette comme le fait valoir la recourante ne libère pas celle-ci, personnellement, de démontrer qu'elle remplit la condition de dénuement lui permettant d'obtenir, personnellement, le bénéficie de l'assistance judiciaire.

Au vu de ce qui précède, la recourante reproche en outre à tort à l'autorité précédente de ne pas lui avoir imparti un délai pour produire des pièces, attendu que c'est précisément ce que le courrier du 28 septembre 2020 a fait, dont elle a pris connaissance le 2 octobre au plus tard vu son courrier datée du 29 septembre 2020.

3.4 Dût-on considérer que ce dernier courrier contiendrait une demande de restitution du délai — que la recourante souhaitait voir fixé au 15 novembre 2020, soit 6 semaines plus tard —, que dite requête serait clairement infondée : la recourante était en mesure de produire les éléments établissant sa situation financière, au vu de leur nature, sans l'aide de son mari. Au demeurant dès lors qu'elle annonçait qu'elle allait rencontrer celui-ci le 3 octobre 2020, elle était en mesure d'obtenir les documents à produire d'ici au 8 octobre 2020. Les conditions posées par l'art. 148 al. 1 CPC, en particulier une défaillance découlant d’une absence de faute ou d’une faute légère (cf. TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1), ne sont ainsi manifestement pas remplies. Un renvoi à l'autorité précédente pour statuer sur une telle demande est ainsi vain.

4.1 Pour le surplus, la recourante reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir rendu de décision sur sa demande de suspension telle que formulée par courrier du 3 février 2020. Elle demande également la suspension de la procédure jusqu'à production de la déclaration de compensation mentionnée dans le courrier du 26 février 2020 et d'autres documents. Pour la recourante, une ordonnance d’expulsion ne devrait pas être rendue aussi longtemps que le moyen tiré de la compensation découlant des travaux effectués avec l’accord du propriétaire n’aurait pas été rejeté. De même, la juge de paix n’aurait pas statué sur la requête déposée par courrier du 6 février 2020 tendant à la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’à droit connu sur une action en dommages-intérêts ouverte contre la demanderesse. Pour ces motifs, il se justifierait également de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans les procédures mentionnées.

4.2 Il ressort du dossier que la demande de suspension, formulée notamment les 3 et 6 février 2020, émane de X.________ seul. La recourante n'est par conséquent pas habilitée à se plaindre d'un déni de justice concernant une demande qui n'est pas la sienne. Le rejet de la requête de suspension de X.________ a par ailleurs été confirmé par l'arrêt de la CREC du 29 avril 2020/106, décision qui a été communiquée à la recourante le 12 juin 2020. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt (TF 4A_398/2020 du 8 septembre 2020). Le grief est infondé.

Pour le surplus, l'objet du présent litige est limité à la question de déterminer si la recourante devait ou non obtenir l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance. L'autorité de céans ne saurait par conséquent statuer sur une demande de suspension de la procédure au fond. Le moyen est irrecevable. Il en va de même de la requête de la recourante de lui tenir copie des pièces du dossier. Pour les motifs qui précèdent, il ne se justifie pas non plus de suspendre la procédure relative uniquement à l'assistance judiciaire.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme M.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

La greffière:

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