TRIBUNAL CANTONAL
HN19.035657-191212
242
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 août 2019
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 321 al. 1 CPC ; 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre le certificat d’héritier rendu le 24 juillet 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 juillet 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a indiqué avoir procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu H., décédé le [...] 2011 et a délivré à M. le rectificatif du certificat d'héritier dans le cadre de la succession susmentionnée sur lequel il figurait en qualité d’héritier ainsi que sept autres personnes.
B. M., déclarant assurer la défense et les intérêts des héritiers légitimes de H., à savoir lui-même et K., a interjeté recours contre la décision susmentionnée par écrit du 8 août 2019, qu’il a complété par un courrier du 22 août 2019. En substance, il a conclu à ce que les autorités suisses soient déclarées incompétentes pour identifier les héritiers de feu H., à ce que le certificat d’héritier portugais qu’il a produit soit reconnu, à ce que les six autres héritiers soient exclus du cadre de la succession, à ce que sa fonction d’administrateur successoral universel de la succession de feu H.________ soit confirmée et si nécessaire, transcrite en droit suisse, à ce que le certificat d’héritier du 24 juillet 2019 et les précédents soient annulés, à ce qu’il lui soit délivré un certificat d’héritier suisse unique et conforme au certificat d’héritier portugais du 15 novembre 2013 et à ce qu’il soit ordonné aux six autres héritiers de restituer et reconstituer la succession de feu H.________ et que celle-ci soit transférée sous son contrôle jusqu’au partage. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge.
A l’appui de son recours, M.________ a produit sept pièces, figurant toutes au dossier de première instance. Le recourant a encore produit huit annexes à son acte complémentaire du 22 août 2019.
M.________ n’a pas produit de procuration attestant qu’il représentait K.________.
C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :
H., né le [...] 1960 au Portugal est décédé le [...] 2011 à [...].R., A.J., B.J., A.Z., B.Z. et C.Z.. En outre, feu H., d’origine portugaise, avait été naturalisé le 5 novembre 2008.
Par certificat d’héritier daté du 28 août 2012, la juge de paix a certifié que feu H.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux R., A.J., B.J., A.Z., B.Z.________ et C.Z.________.
Par requête du 11 septembre 2011, M.________ a porté à la connaissance du premier juge être le fils de feu H.________.
Par actes de notoriété d’état civil du 13 novembre 2013, le notaire [...] a entendu deux témoins qui ont attesté que M.________ et K.________ étaient les enfants de feu H.________ et devaient être considérés comme héritiers légaux et réservataires de ce dernier.
Par certificat d’héritier portugais du 15 novembre 2013, se référant aux déclarations de M., le notaire [...] a attesté que ce dernier et K. succédaient en tant qu’héritiers uniques à feu H.________, lequel n’avait pas laissé de testament ni d’autres dispositions de dernières volontés.
Par courrier du 21 novembre 2013, le mandataire de M.________ et de K.________ a porté à la connaissance du premier juge que cette dernière était également héritière ab intestat de feu H.________ en produisant en particulier un acte de notoriété d’Etat civil pour chacun de ses mandants.
Par décision du 8 janvier 2014, la juge de paix a ordonné la restitution de tous les certificats d’héritiers délivrés le 28 août 2012.
En droit :
1.1 Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumis aux art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé dans les 10 jours, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours du 8 août 2019 est recevable. L’envoi complémentaire du 22 août 2019 est quant à lui irrecevable puisque tardif.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.2 En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. S’agissant des pièces produites à l’appui du complément du 22 août 2019, elles sont irrecevables dans la mesure où l’acte est lui-même irrecevable (cf. consid. 1.2 supra).
3.1 Dans une motivation confuse et peu compréhensible, le recourant expose en substance que les autorités suisses seraient incompétentes pour identifier les héritiers du défunt au vu du domicile fiscal de ce dernier, que le certificat d’héritier du 15 novembre 2013 qui attesterait d’un domicile fiscal de feu H.________ au Portugal serait seul valable et que le droit portugais est applicable. Le recourant se prévaut pour le surplus d’une action en pétition d’hérédité.
3.2 3.2.1 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
3.2.2 En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 2e phr. CC). En effet, le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et. 2.3.2).
Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (P. Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 559 CC).
3.3 En l’espèce, les motifs du recourant ne sont que peu compréhensibles, de sorte que leur recevabilité doit être mise en doute. Ils seront néanmoins traités dans la mesure de leur recevabilité.
S’agissant du motif d’incompétence du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, il appartenait au recourant d’invoquer ce grief devant le premier juge afin que le magistrat se prononce sur cette question par un prononcé incident, lequel aurait pu être contesté. Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait contesté la compétence de la juge de paix, de sorte qu’il apparaît tardif et contraire à la bonne foi de s’en prévaloir en procédure de recours, une fois que le certificat d’héritier a été dressé (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 42 ad art. 59 CPC et réf. cit.).
Quant aux autres griefs du recourant concernant le certificat d’héritier, notamment le fait qu’il conteste la qualité d’héritiers de six autres héritiers sur les huit mentionnés sur ledit certificat, le recourant fait valoir des arguments de fond qu’il ne revient pas au juge de paix, ni à la Chambre des recours d’examiner dans le cadre de l’établissement du certificat d’héritier, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il appartiendra au juge civil, dans le cadre d’une éventuelle action au fond, de déterminer définitivement la qualité d’héritier de chacun. En effet, le recourant ne fait pas état d’une simple erreur contenue dans le certificat d’héritier du 24 juillet 2019, mais plaide au contraire l’absence de qualité d’héritier de six des huit héritiers légaux figurant sur le certificat en faisant valoir notamment une problématique liée au droit international privé.
En définitive, les griefs du recourant doivent être rejetés, pour autant qu’ils soient recevables sous l’angle de la motivation.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC), dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :