Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 450
Entscheidungsdatum
30.05.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO21.005836-230601

110

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 mai 2023


Composition : Mme CHERPILLOD , présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 106 ss et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé sur frais rendu le 24 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec P., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 24 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rayé du rôle la cause opposant la demanderesse N.________ à la défenderesse, la communauté des propriétaires par étage [recte : P.________] (I), a dit que les frais de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 360 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (II), a dit que celle-ci devait rembourser à la demanderesse le montant de 360 fr. au titre de son avance de frais (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'250 fr., étaient mis à la charge de la demanderesse (IV) et que celle-ci devait verser à la défenderesse le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (V).

En droit, le président a considéré que les frais judiciaires et dépens devaient être supportés par demanderesse. D'une part, elle avait ouvert action alors que lors d'une assemblée générale du 10 décembre 2020 les décisions litigieuses du 27 juillet 2020 avaient été remplacées. D'autre part, elle avait introduit une procédure qu'elle savait sans objet au vu de l'acceptation des conclusions II et III de sa requête de conciliation, par courriers du «conseil de la défenderesse des 18 novembre et 2 décembre 2020».

B. Par son conseil, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé le 5 mai 2023 et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme des chiffres IV et V du dispositif du prononcé attaqué en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de la P.________ (ci-après : l'intimée) et que celle-ci doive lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

La propriété par étages « P.________ » a été constituée le 29 novembre 2011 sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de Lausanne. Cette parcelle est divisée en quatre lots de propriété par étages de 250 millièmes chacun, soit les lots nos [1, 2, 3, 4].

La recourante est propriétaire du lot n° [4], X.du lot n° [3], Y et Z. sont copropriétaires du lot n° [1] et W.________ du lot n° [2].

2.1 Par requête de conciliation introduite le 18 août 2020, la recourante a ouvert action contre l'intimée et conclu à l'admission de la demande, avec suite de frais et dépens (I), à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée des copropriétaires d'étages du 27 juillet 2020 (Il), respectivement au constat de la nullité de ces décisions (III).

2.2 L'audience de conciliation a eu lieu le 22 octobre 2020. A cette occasion, la conciliation a été tentée sans succès. Une autorisation de procéder a été adressée le même jour à la recourante. Celle-ci mentionne comme défendeurs, X, Y., Z. et W.________ (ci-après : les autres propriétaires d'étages), tous représentés par Me Patrice Girardet.

3.1 Le 18 novembre 2020, le conseil des autres propriétaires d'étages a adressé un courrier au conseil de la recourante et au président indiquant notamment ce qui suit : « X, Y., Z. et W.________ mes mandants acceptent les conclusions Il et III de la requête en conciliation déposée le 18 août 2020 par N.________. Par lettre de ce jour à [...] dont copie est jointe, je relance l'administratrice pour qu'elle organise la nouvelle Assemblée générale déjà requise les 9 et 23 octobre ainsi que le 5 novembre 2020, en lui demandant d'ajouter dans un point préliminaire la confirmation, pour autant que de besoin, de l'annulation des décisions prises lors de l'Assemblée générale du 27 juillet 2020. »

Par courrier du 2 décembre 2020 au président, dont copie a été transmise au conseil de la recourante, le conseil des autres propriétaires d'étages a précisé que par le pli du 18 novembre 2020 ils souhaitaient informer le tribunal de leur décision, la cause devenant ainsi sans objet. Il indiquait en outre que la nouvelle assemblée générale avait été fixée au 10 décembre 2020.

3.2 Une assemblée générale des propriétaires d'étages de l'intimée s'est tenue le 10 décembre 2020, la recourante étant absente et non représentée. Les autres propriétaires d'étages étaient soit présents soit représentés. A cette occasion, un point intitulé « Confirmation de l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 27 juillet 2020, sans reconnaissance de responsabilité, et remplacement des décisions prise[s] le 27 juillet 2020 par les décisions du 10 décembre 2020 » a été approuvé à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

4.1 Par demande du 27 janvier 2021 adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par son conseil, la recourante a conclu, à l'admission de la demande, avec suite de frais et dépens (I), et à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée du 27 juillet 2020 (II), respectivement au constat de leur nullité (III).

Par courrier de leur conseil du 28 janvier 2021, les autres propriétaires d'étages ont fait état de leurs courriers des 18 novembre et 2 décembre 2020 ainsi que de la tenue de l'assemblée générale du 10 décembre 2020. Ils ont relevé que la procédure était donc sans objet.

Après divers échanges, la procédure a été suspendue par décision du président du 25 novembre 2021.

4.2 Par décision du 6 décembre 2022, prise par circulation, l'intimée a mandaté Me Sophie Girardet afin de la représenter dans la procédure en cours devant le Tribunal d'arrondissement.

4.3 La cause a été reprise le 16 janvier 2023.

Une audience d'instruction dans la cause qui oppose la recourante à l'intimée s'est tenue le 16 mars 2023. Une convention a été passée entre la recourante et les autres copropriétaires d'étages (nommés « défendeurs » dans le procès-verbal d'audience), en ce sens que ces derniers admettaient les conclusions II et III de la demande du 27 janvier 2021 et que les parties s'en remettaient à justice sur la question des frais et dépens.

4.4 Les parties ont en outre adressé à plusieurs reprises des courriers et déterminations au président, y compris après l'audience.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours, motivé, a été déposé dans le délai de recours de trente jours. Il est donc formellement recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

La recourante se plaint d'une mauvaise application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC. A son sens les frais judiciaires et dépens auraient dû être attribués en vertu de l'art. 106 al. 1, 2e phrase CPC. Elle considère en particulier que ça serait à tort que le premier juge a retenu que les courriers des 18 novembre et 12 décembre 2020 constituaient des acquiescements, respectivement que le juge ne devait pas en tenir compte. Par ailleurs, ce serait également à tort que le président a considéré que l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 27 juillet 2020, intervenue lors de la nouvelle assemblée générale du 10 décembre 2020, lui aurait ôté tout intérêt à agir au fond.

3.2 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais — soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) — sont mis à la charge de la «partie succombante» (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b).

Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 242 CPC).

Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Selon la situation, il est cependant admis que l'on s'oriente d'abord sur certains critères, par exemple l'issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité op. cit. ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

Quant à l'art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 108 CPC), il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2).

3.3 Selon l'art. 712m al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210], sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux organes de l'association et à la contestation de ses décisions s'appliquent à l'assemblée des copropriétaires d'étages et au comité.

La qualité pour défendre à l'encontre d'une action contestant une décision prise par l'assemblée des copropriétaires d'étages appartient à la communauté des propriétaires d'étages (TF 5C.246/2005 consid. 2.1 ; Wermelinger, La propriété par étages, 4e éd., Rothenburg 2021, n. 227 p. 816).

3.4 L'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (ATF 141 III 489 consid. 9.3, JT 2016 II 137 ; Heinzmann/Braidi, Petit commentaire CPC, Bâle 2021, n. 14 ad art. 241 CPC). Il doit se rapporter aux conclusions de la partie adverse (ATF 141 III 489 consid. 9.4) et est soumis à des exigences de forme, en particulier il doit être signé (cf. Heinzmann/Braidi, op. cit., nn. 4 et 15 ad art. 241 CPC).

3.5 En l'espèce, le prononcé querellé retient que les frais judiciaires et dépens pour la procédure au fond ne doivent pas être répartis selon les principes développés à l'art. 106 CPC mais que le tribunal pouvait les répartir selon sa propre appréciation, en se fondant sur l'art. 107 al. 1 let. e CPC. Cette opinion est erronée. En effet, quand bien même les autres propriétaires d'étages ont, par leur conseil, fait valoir qu'ils acceptaient les conclusions en annulation et constat de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale des propriétaires d'étages du 27 juillet 2020 (cf. notamment courrier du 18 novembre 2020), la procédure au fond a pris fin en raison de la transaction intervenue à l'audience d'instruction du 16 mars 2023. Cette transaction vaut manifestement acquiescement partiel au sens de l'art. 241 CPC dans la mesure où l'intimée et les autres propriétaires d'étages (désignés par la locution « les défendeurs »), par leur conseil, ont admis les conclusions prises par la recourante dans sa demande du 27 janvier 2021, sous réserve de celle tendant à l'imputation des frais judiciaires et à l'octroi de dépens. Il en résulte que les frais judiciaires et les dépens devaient en principe suivre les règles d'attribution de l'art. 106 CPC et non celles de l'art. 107 CPC.

Cela étant, une simple application de cette première disposition méconnaîtrait les circonstances particulières de l'espèce. En effet, suite à l'audience de conciliation du 22 octobre 2020, les autres propriétaires d'étages, par leur conseil, ont indiqué à la recourante — ainsi qu'au président — qu'ils acceptaient les conclusions tendant à l'annulation et au constat de la nullité des décisions prises le 27 juillet 2020. Au surplus, une nouvelle assemblée générale des propriétaires d'étages s'est tenue le 10 décembre 2020, lors de laquelle les propriétaires présents ou représentés ont confirmé l'annulation des dites décisions et leur remplacement par celles prises à cette occasion. Ainsi, lors du dépôt de la demande au fond, le 27 janvier 2021, la recourante savait que les décisions dont elle requerrait l'annulation, respectivement le constat de la nullité, avaient d'ores et déjà été annulées, dès lors qu'elle a contesté les décisions prises par l'assemblée générale du 10 décembre 2020, objet désormais de la procédure référencée [...] (cf. recours, p. 3 let. c), ouverte le 8 janvier 2021. Au demeurant, elle devait savoir que les décisions du 27 juillet 2020 avaient été annulées au vu des courriers préalables du conseil des autres propriétaires d'étages des 18 novembre et 2 décembre 2020 et la convocation à l'assemblée générale du 10 décembre 2020, envoyée par courriel du 26 novembre 2020 (cf. pièce 24 produite par la recourante le 16 mars 2023). Elle a tout de même procédé.

Or, contrairement à ce que la recourante soutient, on ne perçoit pas de quel intérêt digne de protection — condition de recevabilité de la demande au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC — la recourante pouvait se prévaloir lors du dépôt de son écriture. En effet, la conclusion en annulation n'avait clairement plus d'objet, les décisions ayant été annulées. S'agissant de celle tendant au constat de leur nullité, la recourante n'expose ni ne démontre quel aurait été son intérêt spécifique à pouvoir obtenir un tel constat, soit quel préjudice elle aurait subi du fait d'une annulation ex nunc en lieu et place d'une nullité déployant des effets ex tunc. Ainsi, sa demande du 27 janvier 2021 était irrecevable. Il importe ainsi peu de déterminer si les courriers du conseil des autres propriétaires d'étages des 18 novembre et 2 décembre 2020 valent acquiescement.

Il résulte de ce qui précède que la recourante a engendré des frais inutiles par le dépôt de son écriture et les opérations qui s'en sont suivies. En application de l'art. 108 CPC, il était donc justifié de lui en faire supporter les coûts et d'allouer des dépens aux autres propriétaires d'étages, qui ont dû procéder inutilement.

3.6 3.6.1 La recourante ne critique pas le montant des frais judiciaires mis à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

3.6.2 La recourante conteste en revanche le montant de 2'000 fr. alloué à titre de dépens à l'intimée. Elle considère que celui-ci est démesuré au regard du travail fourni par son conseil, qui, à son sens, n'a débuté que le 28 février 2023 au plus tôt, soit après que Me Sophie Girardet en avait fait la demande.

3.6.2.1 Les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 CPC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), ainsi que les débours nécessaires, estimés en principe à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance (art. 19 al. 2 TDC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 de ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. L'art. 5 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure simplifiée, un montant de dépens oscillant entre 1'500 fr. et 5'000 fr. lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse en première instance est comprise entre 10'001 fr. et 30'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3).

3.6.2.2 Avec la recourante, il convient de constater que Me Sophie Girardet n'est intervenue pour le compte de l'intimée que depuis la décision du 6 décembre 2022, par laquelle elle a été mandatée. Auparavant, elle, respectivement Me Patrice Girardet, ne sont intervenus qu'au nom des autres propriétaires d'étages. Le prononcé attaqué n'allouant des dépens qu'à l'intimée, il y a donc lieu de se limiter à compenser les opérations accomplies depuis l'octroi du mandat. Cela étant, le conseil de l'intimée a procédé à l'envoi des déterminations le 9 janvier 2023, accompagnées de pièces, puis le 21 février 2023, a participé à l'audience du 16 mars 2023 (d'une durée d'environ 30 minutes), et a adressé de nouvelles déterminations le 17 mars 2023 (en réaction à des réquisitions de la recourante), toujours accompagnées de pièces. L'examen des courriers de la recourante ou de son conseil des 11 janvier, 24 février, 3 et 6 mars 2023 — qui n'ont pas fait l'objet de déterminations circonstanciées — doit également être pris en compte, de même que les informations et prises d'instructions usuelles auprès de l'intimée. En définitive, il n'apparaît pas que le montant de dépens alloué par le président, qui représente environ 5,7 heures de travail (2'000 fr. au tarif horaire de 350 fr., en ignorant les débours nécessaires et la TVA), soit inadéquat au vu des opérations nécessairement développées. Le grief doit donc être écarté.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis-clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Frank Tièche, avocat (pour N.) ‑ Me Sophie Girardet, avocate (pour P.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière:

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