TRIBUNAL CANTONAL
JD19.010522-191785
29
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 janvier 2020
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], requérante, contre la décision d’assistance judiciaire rendue le 21 novembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 21 novembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a refusé à K., dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet, qui l’opposait à O., le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré que la requérante K.________ n’avais pas produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire original bien que des délais lui avaient été impartis à cet effet.
B. Par acte du 2 décembre 2019, K.________ a recouru contre la décision précitée en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure [...] ouverte en première instance.
Dans l’acte de recours de K.________, son conseil, l’avocate Florence Aebi, expose qu’à la demande du tribunal d’arrondissement, elle lui aurait adressé, le 7 novembre 2019, la liste des opérations qu’elle avait effectuées dans le cadre de cette procédure en divorce sur requête commune avec accord complet.
Dans cet acte de recours, l’avocate explique encore que, le 13 novembre 2019, par téléphone, une collaboratrice du greffe du tribunal d’arrondissement lui aurait indiqué que le formulaire d’assistance judiciaire de l’époux O.________ manquait au dossier. L’avocate lui aurait répondu que ce dernier n’avait jamais rempli un tel formulaire, mais que son épouse l’aurait rempli et signé et que ce formulaire serait en possession du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : tribunal d’arrondissement). A la suite de ce téléphone et par courriel du même jour, l’avocate aurait transmis une copie de ce formulaire, signé et daté par l’épouse, au greffe du tribunal d’arrondissement, en précisant que le formulaire original avait été transmis au tribunal.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure en divorce sur requête commune avec accord complet, qui l’opposait à O., K. a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Elle a procédé à cette requête au moyen du formulaire idoine signé de sa part le 12 décembre 2018, lequel a été adressé au tribunal d’arrondissement.
Ce formulaire contient le timbre bleu indiquant « Reçu au Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains le 22 février 2019 Le Greffier », étant précisé à côté, d’une écriture manuscrite, « Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois ».
A cette même date du 22 février 2019, un bordereau de pièces contenant les pièces pertinentes pour régler le divorce et ses effets, en particulier la convention sur les effets du divorce, a été reçu au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le timbre bleu « Reçu au Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains le 22 février 2019 Le Greffier » figure sur la première page de ce bordereau.
Par courrier du 7 mars 2019, le greffe a invité les époux à former une demande d’assistance judiciaire par époux et à déposer les formulaires originaux dans un délai fixé au 10 avril 2019.
Par courrier du 11 avril 2019, le greffe leur a accordé une prolongation au 10 mai 2019 pour procéder de la sorte.
Par courrier du 12 août 2019, une nouvelle prolongation au 27 août 2019 a été impartie aux époux à cet effet, de même que par courrier du 30 septembre 2019, une ultime prolongation au 15 octobre 2019 leur a été impartie.
Par courrier du 31 octobre 2019, le président du tribunal d’arrondissement a invité l’avocate Florence Aebi à déposer, d’ici au 20 novembre 2019, la liste des opérations qu’elle avait effectuées en sa qualité de conseil d’office dans le cadre de la procédure en divorce susmentionnée.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision, prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il est statué sur un refus d l’assistance judiciaire, une telle décision peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 121 CPC. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Motivé par un justiciable qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), ce recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2e éd. 2019, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 2 ad art. 326 CPC).
Les pièces produites à l’appui du recours sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance ou si elles consistent en des pièces de procédure, tel le courriel du conseil de la recourante du 13 novembre 2019 au tribunal d’arrondissement. En revanche, les extraits de poursuite datés du 19 février 2019 ne figurent pas au dossier de première instance, et ne sont dès lors pas recevables en deuxième instance.
La recourante fait valoir que le refus de l’assistance judiciaire serait arbitraire et violerait le principe de la bonne foi, dès lors que toutes les conditions pour obtenir l’assistance judiciaire selon l’art. 117 CPC seraient réunies.
4.1 A bien comprendre la recourante, elle conteste les faits, en soutenant qu’elle avait valablement demandé l’assistance judiciaire en remplissant le formulaire original idoine et en présentant les documents relatifs à sa situation financière, dans le cadre de la procédure en divorce sur requête commune. Selon elle, la perte du formulaire original d’assistance judiciaire ou le refus d’accepter un seul formulaire pour les deux époux par le tribunal d’arrondissement ne seraient pas des causes susceptibles de justifier le refus de l’assistance judiciaire de l’épouse, qui a rempli et signé le formulaire, lequel serait en possession du tribunal d’arrondissement.
4.2 Parmi les pièces produites par la recourante figure le courriel du 13 novembre 2019 par lequel l’avocate Florence Aebi a adressé au greffe du tribunal d’arrondissement un exemplaire du formulaire de demande d’assistance judiciaire, rempli et signé par la recourante le 12 décembre 2018 et sur lequel figure le timbre bleu « Reçu au Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains le 22 février 2019 Le Greffier ». Au dossier de première instance se trouve un bordereau de pièces, contenant les pièces pertinentes pour régler le divorce et ses effets, en particulier la convention sur les effets du divorce. Sur la première page de ce bordereau, déposé par l’avocate Florence Aebi, figure également le timbre bleu « Reçu au Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains le 22 février 2019 Le Greffier ».
4.3 Compte tenu des constatations de fait qui précèdent, soit que le formulaire d’assistance judiciaire signé par le recourante contient le même timbre bleu, avec la même date de réception, que le bordereau de pièces comportant les pièces pertinentes pour statuer sur la requête commune en divorce, il s’avère que le formulaire idoine de demande d’assistance judiciaire a bien été en possession du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
5.1 La recourante reproche au tribunal d’arrondissement de lui avoir refusé l’assistance judiciaire sans droit. En effet, elle serait indigente tout comme son époux, comme l’attesteraient les extraits de poursuite dirigés contre celui-ci, et sa requête d’assistance judiciaire présenterait des chances de succès, tous les points du divorce ayant été traités, comme le démontrerait le dossier complet des époux.
5.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit indiquer d’une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC).
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC précité. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et réf. cit.).
Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et réf. cit., publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudenc ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et réf. cit.).
Lorsque la situation financière du requérant n’est pas établie, faute pour ce dernier d’avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d’établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l’entier de sa situation, ou ne collaobre pas activement (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p.311) –, il y a lieu de rejeter sa requête d’assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a ; 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5A_81/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3 ; 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; 5A_952/2012 du 13 février 2013 consid. 2).
5.3 La forme de la requête suit les règles générales de l’art. 130 CPC préconisant un acte sous forme de document papier signé ou de document transmis par voie électronique certifié par une signature électronique reconnue. Vu le renvoi de l’art. 119 al. 3, 1ère phrase et sa relative simplicité, une requête par dictée au procès-verbal selon l’art. 252 al. 2, 2ème phrase, CPC, sera généralement aussi possible (Tappy, CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 119 CPC). Selon Tappy, si la requête est déposée en même temps qu’un autre acte de procédure, par exemple une requête de conciliation, une demande, un appel ou un recours, l’assistance judiciaire peut aussi être demandée simplement dans ladite écriture. L’auteur, suivi par Colombini (Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.3 ad art. 119 CPC), se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral qui avait jugé excessivement formaliste d’exiger un acte distinct à propos d’une requête d’assistance judiciaire incluse dans un recours (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3). Selon cet arrêt, le fait que cette requête n’était pas mise en évidence, figurait dans les remarques préliminaires sur la recevabilité et était formulée en des termes génériques n’autorisait pas à l’ignorer. En l’occurrence, le recourant avait sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire également dans la procédure de recours et, par souci d’économies, s’était référé à la décision d’octroi d’assistance de première instance.
Selon le Tribunal fédéral également, il est excessivement formaliste de rejeter une requête d’assistance judiciaire au motif que la demande n’a pas été établie sur le formulaire officiel, alors que l’indigence ressort des pièces par ailleurs produites. En l’occurrence, l’indigence ressortait de l’attestation d’aide sociale accompagnée du budget des revenus et charges établi par l’aide sociale (TF 5A_761/2014 du 26 février 2015 consid. 3.3, cité in Colombini, op. cit., n. 1.1.2 ad art. 119 CPC).
Le formalisme excessif est un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst. ; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (ATF 142 I10 consid. 2.4.2 ; 142 V 152 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I 249 consid. 5). L’excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249, ibid. ; 125 I 166 consid. 3a ; 121 I 177 consid. 2b/aa).
Dans le cadre des art. 117 ss CPC, les art. 132 ou 56 CPC sont applicables et la juridiction compétente devra au besoin accorder un délai au requérant pour parfaire une requête incomplète ou l’interpeller sur d’éventuelles lacunes ou imprécisions, en tout cas si la partie concernée n’est pas assistée (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 119 CPC et réf. cit., en particulier arrêt 5A_380/2015, RSPC 2015 494, admettant que, face à un justiciable agissant avec l’aide d’un avocat, une requête ne contenant pas les éléments suffisants, peut être rejetée sans octroi d’un tel délai).
5.4 En l’espèce, le premier juge a refusé la demande d’assistance judiciaire, sans examiner la réalisation des conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, au motif que la partie requérante n’avait pas produit le formulaire d’assistance judiciaire original idoine, bien qu’un délai lui avait été imparti par courrier du 7 mars 2019, puis prolongé par courrier du 11 avril 2019 et par rappels des 12 août et 30 septembre 2019.
Or, l’exemplaire du formulaire de la requête signé par la recourante – lequel porte le timbre bleu attestant de sa réception par le tribunal d’arrondissement le 22 février 2019 – existe bel et bien en l’occurrence (supra consid. 4.2). Certes, le conseil de la recourante n’a contesté la prétendue inexistence de ce document que le 13 novembre 2019. Toutefois, cela ne suffit pas pour refuser à sa cliente, la recourante, l’assistance judiciaire, au – seul – motif qu’elle n’aurait pas produit le formulaire original, au risque de verser dans le formalisme excessif. Cela d’autant plus que par courrier du 31 octobre 2019, le président du tribunal d’arrondissement a invité l’avocate Florence Aebi à produire la liste des opérations qu’elle avait effectuées en sa qualité de conseil d’office de la recourante.
Il s’ensuit que la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être annulée et que le dossier de la cause doit lui être renvoyé, pour qu’il examine si les conditions de l’art. 117 CPC sont réalisées en l’espèce et octroyer, le cas échéant, l’assistance judiciaire à la recourante.
La recourante a versé une avance de frais de 100 francs. Par ailleurs, elle n’a pas formellement requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, n’ayant conclu expressément à l’octroi de l’assistance judiciaire que pour la procédure [...], soit celle de première instance. Aussi, il n’y a pas lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, étant relevé qu’elle ne doit de toute manière pas supporter les frais pour le recours, ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Florence Aebi, av. (pour K.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :