TRIBUNAL CANTONAL
JI21.029915-211813
326
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 novembre 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 121 et 144 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Chardonne, contre la décision rendue en matière d’assistance judiciaire le [...] 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec [...] SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par décision du 29 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à X.________.
Adressée pour notification à l’intéressée le même jour, cette décision lui est parvenue le 1er novembre 2021.
1.2 Par acte daté du 8 novembre 2021 et remis à la poste le 12 novembre suivant, X.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision refusant l’assistance judiciaire, celle-ci lui étant accordée, respectivement au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il lui octroie l’assistance judiciaire. A titre préalable, la recourante a en substance conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, Me Nguyen lui étant désignée comme conseil d’office, à l’admission de la requête de restitution de délai, à l’octroi d’un délai en vue de déposer des moyens de fait et de droit et à ce que la motivation du premier juge « concernant des faits non évoqués » soit préjudiciellement écartée.
2.1 2.1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch.1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. cit.).
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). La partie qui invoque avoir respecté le délai supporte le fardeau de la preuve (ATF 142 V 389 consid 2.2).
2.1.2 L’art. 144 al. 1 CPC n’admet pas la prolongation des délais légaux. Les délais de recours sont notamment des délais légaux (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3) et ne sont donc pas prolongeables (TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1 ad art. 144 CPC).
L’art. 148 al. 1 CPC qui traite la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC).
2.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 1er novembre 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier. Le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain de sa réception (art. 142 CPC), il est arrivé à échéance le jeudi 11 novembre 2021. Déposé le 12 novembre 2021, comme l’atteste le cachet postal et aucun élément ne démontrant qu’il aurait été déposé avant, le recours est tardif et, partant, irrecevable.
Le recours comprend toutefois une requête de restitution de délai, tendant en substance en l’octroi d’un délai pour produire des pièces, voire compléter la motivation. Comme on l’a vu, le délai de recours de dix jours est un délai légal et non pas judiciaire, si bien qu’en application de l’art. 144 al. 1 CPC, il ne peut pas être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC). En l’état, la recourante n’a pas démontré que les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC seraient réalisées, en particulier qu’elle aurait été empêchée sans sa faute de produire dans les délais impartis les documents requis ou de fournir des explications à cet égard. Elle n’a en particulier pas établi pour quels motifs de peu de gravité, elle n’aurait pas eu la possibilité « de consulter les dossiers propres à assurer sa défense dans cette procédure ». Pour ces motifs, sa conclusion tendant à la restitution du délai en vue de compléter son recours doit être rejetée. Au demeurant, la recourante n’invoque aucun élément en lien avec le dépôt tardif de son recours.
3.1 Pour ces motifs, la requête de restitution de délai doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, déposée en même temps que le recours, doit être rejetée, les chances de succès du recours étant d’emblée réduites à néant vu sa tardiveté (art. 117 let. b CPC).
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :