TRIBUNAL CANTONAL
PT19.021817-191741-191742
329
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 novembre 2019
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 59 al. 2 let. a, 118 et 119 al. 3 2e phrase CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], demandeur, et sur le recours interjeté par A.Z., à [...]),G., à [...],B.Z., à [...], et C.Z.________, à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 29 octobre 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Les parties sont opposées dans une procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, introduite par demande du 1er mai 2019 de R.________.
Par requête du 12 juillet 2019 adressée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge), R.________ a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le mesure de l’exonération d’avances et de sûretés, de l’exonération des frais judicaires et de l’assistance d’un conseil d’office.
Le 16 juillet 2019, A.Z., G., B.Z.________ et C.Z.________ ont demandé à la juge délégué à pouvoir se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire du 12 juillet 2019. Ils ont fait valoir qu’ils entendaient requérir des sûretés au sens de l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour des dépens leur ayant été alloués dans des procédures antérieures. Par avis du 3 septembre 2019, la juge déléguée leur a imparti un délai pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire de R.________.
Le 9 octobre 2019, A.Z., G., B.Z.________ et C.Z.________ ont adressé des déterminations à la juge déléguée et ont conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire, subsidiairement à son rejet dans la mesure où elle portait sur l’exonération de sûretés.
Par décision du 29 octobre 2019, la juge déléguée a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2019 (I), dans la mesure de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office (II) et a astreint R.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (III).
3.1 3.1.1 Par acte du 11 novembre 2019, R.________ a interjeté un recours contre la décision du 29 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’en sus des frais judiciaires et des avances, l’exonération porte également sur les sûretés en garantie des dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. R.________ a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit un bordereau de pièces, soit des pièces de forme ou figurant au dossier de première instance (cf. pièces 0 à 8), recevables, et des pièces postérieures à la clôture de l’instruction de première instance (cf. pièces 9 à 11), irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC).
S’agissant de la recevabilité de son recours, R.________ fait valoir qu’il aurait un intérêt digne de protection à ce que la décision entreprise soit modifiée, dès lors que ses parties adverses auraient l’intention de requérir de sa part qu’il fournisse des sûretés.
3.1.2 Le 29 novembre 2019, A.Z., G., B.Z.________ et C.Z.________ ont également formé un recours contre la décision entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision d’octroi partiel de l’assistance judiciaire à R.________. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau, soit des pièces de forme ou figurant au dossier de première instance (cf. pièces 1 et 4), recevables, et des pièces postérieures à la décision entreprise (cf. pièces 2 et 3), irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC).
Les recourants A.Z., G., B.Z.________ et C.Z.________ soutiennent avoir un intérêt digne de protection à recourir, dans la mesure où la décision entreprise pourrait avoir une incidence sur leur requête de sûretés.
3.2. 3.2.1 Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 3.2.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), si bien le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions de recevabilité du recours (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié aux ATF 145 III 42). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité du recours (CREC 4 avril 2019/111 consid. 2c ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC).
3.2.3 De jurisprudence constante, la procédure relative à l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant dans le procès principal n’a pas la qualité de partie dans la procédure en question. Elle n’a dès lors pas d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, à moins qu’elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). Dans ce cas en effet, l’octroi de l’assistance judiciaire fait échec à cette requête (art. 118 al. 1 let. a CPC). Pour cette raison, la partie adverse doit toujours être entendue dans la procédure d’assistance judiciaire lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens ; dans les autres cas, elle ne l’est qu’en vertu du pouvoir d’appréciation du juge et sans que l’invitation à se déterminer ne lui confère pour autant la qualité de partie (art. 119 al. 3 2e phrase CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1 et les réf. citées ; cf. CREC 31 janvier 2019/47 consid. 6.3).
3.2.4 Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPC, l’’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique (let. c). L’assistance judiciaire peut porter partiellement sur chacune des lettres de l’art. 118 al. 1 CPC ou être accordée pour l’une ou l’autre de celles-ci (Colombini, op. cit., n. 3.2.1 ad art. 118 CPC).
3.3 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utiles. Toutefois, force est de constater qu’aucun des recourants n’a d’intérêt digne de protection à obtenir l’annulation ou la réforme de la décision entreprise, celle-ci ne portant pas sur la question des sûretés. L’assistance judiciaire peut certes comprendre l’exonération de sûretés, mais elle peut également être accordée partiellement, à l’instar de ce qu’a décidé le premier juge. Le premier juge n’a pas abordé, à ce stade, la question de l’exonération des sûretés. Le dispositif ne précise en effet pas que les autres conclusions du recourant R., soit celles formulées en lien avec l’exonération de sûretés, auraient été rejetées. La décision entreprise ne met certes pas le recourant à l’abri de devoir verser des sûretés pour le cas où une telle requête devait être admise. Toutefois, aucune requête de sûretés n’avait été déposée au moment où le premier juge a statué. On ignore de plus quelle pourrait être la décision du premier juge sur ce point. La question de l’exonération des sûretés devra ainsi être tranchée dans le cadre de l’examen d’une éventuelle requête de sûretés, une fois les parties adverses entendues (cf. art. 119 al. 3 2e phrase CPC). La Chambre de céans n’est pas compétente pour étendre l’assistance judiciaire accordée en première instance dans le sens requis par le recourant R..
Il s’ensuit qu’à ce stade, le recourant R.________ n’a pas d’intérêt actuel et pratique à faire trancher une question qui ne se pose pas encore, ce qui conduit à l’irrecevabilité de son recours. Ses droits demeurent réservés pour le cas où une requête de sûretés dirigée contre lui devait être admise.
Quant aux recourants A.Z., G., B.Z.________ et C.Z.________, ceux-ci ne sont, de plus, pas parties à la présente procédure, puisque la décision entreprise ne porte pas sur la question des sûretés. Le premier juge leur a certes fixé, à leur demande, un délai pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire. Il ne s’agissait toutefois pas d’un cas d’application de l’art. 119 al. 3 2e phrase CPC, puisqu’ils n’avaient déposé aucune requête de sûretés à ce moment-là. Ils n’ont dès lors aucun intérêt à voir la décision entreprise annulée. Faute de qualité de parties, leur recours s’avère également irrecevable à ce titre.
4.1 Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être déclarés irrecevables conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2 Le recours de R.________ étant d’emblée dénué de toute chance de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Quant à sa requête d’effet suspensif, elle doit être déclarée sans objet, compte tenu de l’irrecevabilité du recours.
4.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Aucunes déterminations n’ayant été requises, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont irrecevables.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant R.________ est rejetée.
IV. La requête d’effet suspensif du recourant R.________ est sans objet.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Mahaim (pour R.), ‑ Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour A.Z., G., B.Z. et C.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :