Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 830
Entscheidungsdatum
29.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P321.038066-220847

228

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 septembre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Morand


Art. 322 al. 1 et 357 al. 2 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a admis la demande du 30 août 2021 déposée par G.________ (I), a condamné A.N.________ SA à verser à G.________ le montant brut de 1’641 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017 (II), a condamné A.N.________ SA à verser à G.________ le montant brut de 2’848 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018 (III), a dit qu’A.N.________ SA était la débitrice de G.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 1’500 fr. au titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans frais judiciaires (VI).

En droit, les premiers juges ont constaté que la seule interprétation littérale de l’art. 3 al. 3 de la Convention collective de travail Location de services (CCT Location de services) ne permettait pas de restituer l’intention des partenaires sociaux, de sorte qu’il convenait de s’en tenir à ce qui avait été précédemment décidé par le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois dans sa décision rendue le 22 mars 2019, par laquelle il était reconnu un salaire minimum aux employés temporaires actifs au sein de B.N.________ SA, afin de respecter le but de la disposition dont il était question et d’éviter un nivellement vers le bas des salaires dans le secteur d’activité concerné, tout en assurant l’égalité entre le personnel fixe et temporaire. L’autorité précédente a ainsi appliqué le tarif horaire de 23 fr. 25 de l’heure brute pour l’année 2017 et de 23 fr. 92 pour l’année 2018 et calculé le salaire brut de G.________ du mois d’octobre 2017 au mois de décembre 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà perçus.

B. Par acte du 8 juillet 2022, A.N.________ SA (ci-après : la recourante) a formé recours contre ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement entrepris et au rejet de la demande du 20 août 2021 déposée par G.________ (ci-après : l’intimée). A l’appui de son acte, la recourante a produit trois pièces, dites de forme.

L’intimée a déposé une réponse le 9 septembre 2022 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1.1 La recourante est une société anonyme inscrite au Registre du commerce [...] depuis le [...], dont le siège est à [...]. À teneur de son inscription, elle a notamment pour but de [...].

1.2 Le 4 octobre 2017, l’intimée a conclu avec la recourante un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois pour le poste d’ouvrière en agroalimentaire au sein de l’entreprise B.N.________ SA, à [...]. Ledit contrat stipulait la soumission des conditions d’engagement aux conditions collectives de travail étendues « Branches du travail temporaire » et prévoyait un salaire brut de 19 fr. par heure, y inclus les vacances et les jours fériés. Aucune mention n’était faite du 13e salaire.

1.3 A teneur de son inscription au Registre du commerce [...], B.N.________ SA a pour but [...].

2.1 Le 19 décembre 2017, le contrat de l’intimée a été prolongé pour une durée indéterminée.

2.2 Le 18 janvier 2018, le contrat de l’intimée a été modifié pour prévoir le salaire suivant :

« Salaire de base

CHF 17.66

8,33 % vacances CHF 1.52

3.20 % indemnité jour férié CHF 0.56

13ème salaire 8.33 % CHF 1.64

Total

CHF 21.38 ».

2.3 Ledit contrat a été modifié le 11 décembre 2018 et prévoyait un salaire horaire brut de base de 24 fr. (indemnité vacances, jours fériés et 13e salaire compris).

3.1 Par courriel du 18 novembre 2019 adressé à la recourante, B.N.________ SA a mis un terme à la mission de l’intimée, ce dont cette dernière avait déjà été informée.

3.2 Par courrier du 18 novembre 2019, la recourante a envoyé à l’intimée la résiliation de son contrat de mission avec effet au même jour, le délai de préavis étant d’un mois.

4.1 Par courrier du Syndicat Unia du 21 décembre 2020, l’intimée a mis la recourante en demeure de payer le montant brut de 4’490 fr. 10 dans un délai échéant le 20 janvier 2021. Elle invoquait un jugement du Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois du 22 mars 2019 qui confirmait l’application d’un salaire minimum pour les employés temporaires placés auprès de la société B.N.________ SA pour les années 2016 à 2018 et réclamait à ce titre le correctif du salaire dû.

4.2 Sur requête de la recourante, l’intimée lui a fait parvenir une copie du jugement susmentionné et, après divers échanges par courrier et courriel, un ultime délai échéant le 8 mars 2021 a été fixé à la recourante pour procéder audit paiement.

4.3 Par lettre du 25 février 2021, la recourante a refusé d’accorder à l’intimée ses prétentions, en indiquant qu’aucun salaire minimum n’était applicable.

5.1 Le 20 avril 2021, l’intimée a ouvert action contre la recourante par requête de conciliation adressée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président).

5.2 L’audience de conciliation s’est tenue le 10 juin 2021. La conciliation n’ayant pas abouti, le président a rendu une proposition de jugement datée du 15 juin 2021, condamnant la recourante au paiement en faveur de l’intimée des montants réclamés par celle-ci à hauteur de 1’641 fr. 75 brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2017, et de 2’848 fr. 35 brut, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2018.

5.3 La recourante s’étant opposée à cette proposition de jugement le 24 juin 2021, le président a délivré le 16 juillet 2021 une autorisation de procéder à l’intimée.

6.1 Le 30 août 2021, l’intimée a ouvert action en paiement et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit reconnue débitrice des montants de 1’641 fr. 75 brut, correspondant au solde de salaires dû pour l’année 2017, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017, et de 2’848 fr. 35 brut, correspondant au solde de salaires dû pour l’année 2018, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2018.

6.2 Par réponse du 22 novembre 2021, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande simplifiée déposée par l’intimée le 30 août 2021. Elle a par ailleurs requis l’interrogatoire de U., chef du service juridique de K..

6.3 Le 10 janvier 2022, l’intimée a déposé des déterminations. Elle a en outre indiqué que, dans le cas où U.________ serait entendu en qualité de témoin, elle requerrait l’interrogatoire de [...], responsable du secteur industrie du Syndicat Unia pour le canton de Vaud.

6.4 Par courrier du 11 mars 2022, la recourante a requis la production par le Tribunal de prud’hommes de l’Est vaudois du dossier qui rejetait des prétentions qu’elle jugeait similaires au cas d’espèce, mais dont la motivation faisait défaut. Elle a également renoncé à l’audition de U.________.

6.5 Par courriel adressé à l’autorité précédente le 26 avril 2022, l’intimée a renoncé à l’audition de [...].

6.6 L’audience de jugement s’est tenue le 26 avril 2022, lors de laquelle la conciliation n’a pas abouti.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10’000 fr., la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199, RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

3.2 3.2.1 Dans une partie intitulée « II. Faits », la recourante expose un état de fait, en y indiquant des moyens de preuve en référence.

3.2.2 En l’espèce, l’exposé des faits figurant à la partie II du recours ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. La recourante ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait, sans faire la moindre référence au jugement querellé. La recourante doit accompagner cet état de fait par un grief de constatation manifestement inexacte et motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pour quelles raisons ces faits auraient selon elle été retenus de manière arbitraire par les premiers juges. On relève en outre que, comme pour l’autorité d’appel, il n’appartient pas à la chambre de céans de comparer l’état de fait présenté par la recourante et celui établi par l’autorité précédente pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans cette partie du recours, qui n’ont pas été constatés par les premiers juges, doivent être déclarés irrecevables.

3.3 3.3.1 La recourante se plaint tout d’abord d’une appréciation manifestement inexacte des faits. Sous le couvert d’une critique des faits, la recourante s’en prend à l’interprétation littérale telle que donnée par les premiers juges « de la disposition topique de la CCT location de services ». Pour elle, les éléments de preuve à disposition, dont les témoignages de U.________ et de A.________, permettraient de procéder à l’analyse complète, soit littérale, historique et téléologique, de la norme topique. La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir discuté du contenu de ces moyens de preuve, en n’ayant pas pris la peine d’expliquer pour quelle(s) raison(s) ces éléments devaient être écartés. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du dispositif du jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans une cause strictement similaire, lequel arrivait à un résultat diamétralement opposé.

3.3.2 En l’espèce, il est relevé que l’interprétation littérale donnée relève du droit et non pas des faits comme le soutient la recourante, de sorte que la critique développée à ce titre en fait est irrecevable. Il en va de même quant au résultat auquel est parvenu un autre tribunal. En effet, il s’agit d’une question de droit qui se rattache à la jurisprudence rendue en la matière ; il ne saurait être question d’une appréciation manifestement inexacte des faits.

A cela s’ajoute qu’aucune démonstration de l’arbitraire dans l’établissement des faits, ni dans son résultat, n’a été entreprise par la recourante, celle-ci s’appuyant sur les témoignages de U.________ et de A.________ dans le cadre de l’interprétation systématique voire historique de la convention, après avoir procédé à l’interprétation littérale, en relevant uniquement que l’ensemble de ces interprétations aboutiraient au même résultat. Les griefs invoqués à ce titre par la recourante doivent ainsi être déclarés irrecevables.

La recourante critique ensuite, en droit, l’interprétation de la norme topique de la CCT Location de services par les premiers juges.

4.1 4.1.1 La recourante rappelle que l’art. 3 al. 3 CCT Location de services est une disposition normative, qui doit être interprétée de la même façon que la loi. A ce titre, la recourante soutient que la loi s’interpréterait en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), interprétation qui devrait être ici privilégiée. Sous l’angle d’une interprétation systématique, voire historique, tenant compte des témoignages de U.________ et de A.________, le recourante estime qu’on arriverait au même résultat, soit à une exclusion de l’application du salaire minimum aux six domaines d’activité indiqués. Elle fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir retenu que les salaires minimaux étaient applicables dans le cas d’espèce.

Pour le surplus, la recourante se réfère à une autre décision que celle mise en avant par les premiers juges, à savoir le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans cet arrêt, la demande du travailleur avait été rejetée, dès lors qu’il avait été retenu que six domaines d’activité étaient bel et bien exclus du champ d’application de l’art. 20 de la CCT Location de services et qu’il n’existait pas un salaire minimum obligatoire à respecter dans la relation contractuelle entre les parties. A ce titre, il a été relevé que l’art. 3 al. 3 CCT ne prévoyait pas que, dans le cadre de cette exclusion, le salaire usuel devait s’appliquer. Les témoins U.________ et A.________ avaient d’ailleurs confirmé qu’à leur avis les entreprises exclues n’étaient pas tenues par un salaire dans les cantons où la commission n’avait pas eu l’occasion d’intervenir et le tribunal a relevé qu’il n’avait aucune raison de s’écarter de l’appréciation de ces deux professionnels de la branche. Il a en outre été constaté que le Commentaire CCT Location de services du 12 avril 2019 ne retenait pas l’application automatique du salaire usuel, mais indiquait simplement que « les commissions tripartites cantonales participent à la fixation des salaires usuels du lieu et de la branche », et qu’ainsi le salaire usuel déterminé par la commission tripartite n’avait pas force obligatoire, de sorte que le salaire de la demanderesse pouvait être fixé librement d’entente entre les parties dans le contrat de travail qu’elles avaient conclu.

4.1.2 L’intimée, pour sa part, adhère au raisonnement des premiers juges. Quoi que d’avis que l’art. 3 al. 3 CCT serait parfaitement clair, en ce sens qu’il prévoirait que les salaires usuels en fonction de la localité et de la branche devraient être versés aux travailleurs placés au sein des entreprises actives dans l’industrie alimentaire, elle relève que l’autorité précédente était légitimée à consolider cette interprétation par le biais du but poursuivi par cet article. Elle soutient que c’était à bon droit qu’ils se seraient référés au Commentaire et au tableau qui y figure, ainsi qu’au jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois qui traitait d’un cas similaire. Pour l’intimée, la recourante ne peut pas valablement fonder son raisonnement sur la base des témoignages de U.________ et de A., ce d’autant qu’un autre témoignage – occulté par la recourante – à savoir celui d’W., qui apparaît dans un jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois, va en sens contraire. Elle relève en outre que le témoin U.________ n’a travaillé pour le compte de l’association K.________ que depuis l’année 2015, alors que la CCT litigieuse avait été adoptée en 2012 déjà. Quant au témoin A.________, il n’avait pas plus participé aux négociations qui avaient abouti à la rédaction du texte de l’art. 3 al. 3 CCT, l’intimée indiquant qu’il avait participé aux négociations de la première convention collective de travail entrée en vigueur en 2009. Ainsi, elle fait valoir que c’était à juste titre que ces témoignages n’ont pas été pris en compte par les premiers juges.

4.2 4.2.1 D’après l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective, cette disposition étant toutefois de droit dispositif (non soumise à l’art. 341 CO ; ATF 124 II 436 consid. 10e/aa).

En vertu de l’art. 357 al. 2 CO, quand les parties sont soumises, de quelque manière que ce soit, à une convention collective prévoyant des salaires minimaux, elles ne sauraient valablement convenir d’un salaire inférieur. Si le salaire convenu par contrat individuel est inférieur à celui prescrit par la CCT, ce dernier remplacera le salaire convenu (TF 17 octobre 1996, JAR 1997 116 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 185).

4.2.2 La location de services fait l’objet d’une CCT étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE (loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) et dont l’activité principale est la location de services (Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les Arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]).

Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi [OSE ; RS 823.11]).

De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT Location de services prévoit qu’en particulier lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (Krummenacher/Weibel, in : Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, art. 20 LSE N 20).

Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité. À teneur de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services, les dispositions portant sur les salaires minimaux selon l’art. 20 CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.

Le Commentaire de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services (disponible sur le site : www.tempservice.ch) précise que cette exclusion est convenue du fait que dans les branches précitées, les salaires minimaux usuels en fonction de la localité et de la branche sont supérieurs à ceux fixés à l’art. 20 CCT Location de services. Toujours selon le commentaire de la disposition examinée, il convient d’appliquer dans ce cas le salaire usuel en fonction de la branche et de la localité, fixé d’une part sur une base statistique et par des enquêtes ad hoc de la commission tripartite cantonale d’autre part. Néanmoins, lorsque le salaire d’usage – soit généralement défini par le quartile inférieur du calculateur en ligne du canton de Vaud – est nettement plus élevé que celui prévu par l’art. 20 CCT Location de services, la Commission tripartite peut valider le fait que le salaire en usage pour les travailleurs temporaires est le salaire minimal défini par la CCT Location de services.

4.2.3 Selon la jurisprudence (TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2), les clauses d’une convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés qu’elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles s’interprètent de la même manière qu’une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Tel est le cas, en particulier, des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s’applique la convention collective (TF 4A 467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_163/2012 consid. 4.1). La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s’écarter d’une telle interprétation s’il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de l’esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Cela étant, lorsqu’il est question des clauses normatives d’une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et celle des contrats (ATF 136 III 283 précité consid. 2.3.1). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d’interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d’être (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

4.3 Les premiers juges ont notamment exposé que la seule interprétation littérale, sur laquelle s’appuyait la recourante, n’apparaissait pas susceptible in casu de restituer l’intention des partenaires sociaux et qu’il fallait en conséquence s’en tenir à ce qui avait été précédemment décidé par le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois dans sa décision du 22 mars 2019, sur avis de la Commission tripartite. Dans ce jugement, un salaire minimum avait été reconnu aux employés temporaires actifs au sein de l’entreprise B.N.________ SA, tout comme dans la présente affaire.

4.4 En préambule, il y a lieu de relever que deux décisions de première instance ont été rendues sur cette question, consacrant des solutions opposées. En effet, par jugement du 22 mars 2019, le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois a constaté que le salaire brut de la demanderesse devait être fixé en fonction du salaire usuel de la branche et de la localité fixé par la commission tripartite cantonale. Pour arriver à cette conclusion, les juges se sont fondés sur le Commentaire de la CCT Location de services du 12 avril 2019. Par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté le contraire, en ce sens qu’il a retenu qu’il était indiqué que le salaire usuel déterminé par la commission tripartite dont se prévalait la demanderesse n’avait pas force obligatoire, de sorte que le salaire de la demanderesse pouvait être fixé librement d’entente entre les parties dans le contrat de travail conclu. Pour arriver à cette conclusion, les juges se sont fondés sur les témoignages de U.________ et de A.________, ainsi que sur le Commentaire de la CCT Location de services du 12 avril 2019 qui n’affirmait pas que l’application du salaire usuel serait automatique, mais que les commissions tripartites cantonales participaient à la fixation des salaires usuels du lieu et de la branche.

En l’espèce, deux lectures différentes sont faites du commentaire de la CCT Location de services. En accord avec ce que relève l’intimée, il convient d’admettre que le Commentaire CCT, rédigé par les partenaires sociaux, constitue une base d’interprétation pertinente. Il ressort expressément de ce commentaire, sous l’art. 3 al. 3 CCT Location de services, à la suite de l’énumération des entreprises exemptées des dispositions en matière de salaires minimums conformément à l’art. 20 CCT, que les commissions tripartites cantonales participent à la fixation des salaires usuels du lieu et de la branche. Par ailleurs, il est fait référence, dans le tableau qui figure dans le commentaire de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services, aux salaires usuels de la localité ou de la branche concernée pour les entreprises exclues du salaire minimum prévu conventionnellement. Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que plusieurs documents édités par l’association patronale K.________ contiennent des tableaux similaires, ce qui vient renforcer l’interprétation de la convention donnée par les premiers juges. Comme le souligne l’intimée, il paraît étonnant que l’association patronale K.________ ait intégré par erreur ce tableau à la documentation qu’elle publie et qu’elle ait de plus répété cette erreur à réitérées reprises.

S’agissant des deux témoignages de U.________ et de A.________ mis en avant par la recourante, ils ne sauraient prévaloir sur le commentaire de la CCT Location de services et donc être déterminants. Il ne s’agit là que de deux avis, étant précisé que, de l’aveu même du témoin A., celui-ci n’a pas participé aux négociations de la convention litigieuse de 2012, mais seulement à celle de 2009. Quant au témoin U., il a été engagé par K.________ en 2015, soit postérieurement aux négociations de la convention intervenues en 2012. Il a d’ailleurs déclaré avoir participé aux négociations lors du renouvellement de la CCT Location de services en qualité de membre de l’organisation employeur de K.. A cela s’ajoute qu’un autre témoin, W., dont le témoignage a été passé sous silence par la recourante, a expliqué que le but de l’art. 3 al. 3 CCT n’était pas de péjorer la situation des travailleurs temporaires actifs dans les branches concernées, mais au contraire « d’empêcher le dumping salarial et d’aboutir à une égalité [...] entre le personnel fixe et le personnel temporaire ».

Au vu de tous ces éléments, l’application d’un salaire minimal au cas d’espèce sera confirmée et les griefs invoqués par la recourante rejetés. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement querellé doit être confirmé.

5.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30’000 fr., il n’en sera pas perçu (art. 114 let. c CPC).

5.3 La recourante doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), le Syndicat Unia devant être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC (ATF 122 V 278 consid. 3 e/aa ; CACI 23 mars 2018/190 consid. 5) pouvant représenter les parties devant les tribunaux de prud’hommes selon l’art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La recourante A.N.________ SA doit verser à l’intimée G.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gautier Lang (pour A.N.________ SA), ‑ Syndicat Unia (pour G.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CCT

  • art. 3 CCT
  • art. 20 CCT

CDPJ

  • art. 36 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 68 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LSE

  • art. 20 LSE

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OSE

  • art. 48a OSE

TDC

  • art. 7 TDC

Gerichtsentscheide

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