Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 597
Entscheidungsdatum
29.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.005333-200792

177

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 juillet 2020


Composition : M. Sauterel, juge présidant

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC ; 9 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 20 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office d’Z., dans le cadre de la cause divisant ce dernier d’avec P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 20 mai 2020, le Président du Tribunal de civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté l'indemnité intermédiaire de l’avocat L., conseil d'office d’Z., à 7'429 fr. 15, TVA et débours compris et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat.

En droit, le premier juge a considéré que le temps que Me L.________ avait allégué avoir consacré au dossier, par 52 heures et 18 minutes pour la période du 23 octobre 2019 au 5 mai 2020 apparaissait excessif. Il a notamment réduit de 8 heures et 30 minutes le temps consacré à la rédaction de la demande unilatérale de divorce initialement allégué à hauteur de 15 heures et 30 minutes considérant que l’écriture contenait 22 pages dont une page dédiée à la recevabilité qui ne présentait pas de difficulté et que les 84 allégués étaient principalement consacrés aux coûts des enfants. Il a en outre retranché 1 heure du temps consacré à la demande motivée, celle-ci ayant la même teneur que la demande initiale déposée au mois de janvier 2020. Le magistrat a retenu que le temps dédié aux recherches juridiques devait être ramené à 1 heure au lieu des 2 heures et 24 minutes alléguées et a retranché 1 heure et 30 minutes au temps compté pour l’analyse du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale qui n’était pas justifié compte tenu de la connaissance du dossier par l’avocat qui représente son client depuis le début de la procédure de séparation. Le premier juge a retranché le temps consacré à l’élaboration du bordereau de pièces, soit 1 heure, ceci constituant du travail de secrétariat. Enfin, le temps consacré aux correspondances a été ramené de 12 à 10 minutes, soit une diminution totale de 1 heure et 30 minutes pour l’ensemble des correspondances.

B. Par acte du 4 juin 2020, l’avocat L.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé, en ce sens que l’indemnité intermédiaire d’office en sa faveur soit arrêtée à un montant de 9'414 fr., correspondant à un total de 52 heures et 18 minutes, plus 636 fr. 70 de débours, TVA en sus. Le recourant a produit un onglet de deux pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Le 31 janvier 2020, l’avocat L., agissant pour Z., a déposé une demande unilatérale de divorce dans le cadre du conflit en divorce l’opposant à P.________.

A la même date, il a déposé une requête d’assistance judiciaire devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le cadre du conflit susmentionné.

Par décision du 7 février 2020, le premier juge a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à Z.________ et a nommé Me L.________ en qualité de conseil d’office. Cette décision faisait suite à la décision initiale d’octroi de l’assistance judiciaire du 23 octobre 2019.

Le 25 février 2020, P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à laquelle Z.________ s’est déterminé par procédé écrit du 28 mars 2020.

Une audience de conciliation s’est tenue le 26 février 2020 en présence des parties assistées de leur conseil.

Le 25 mars 2020, Z.________ a déposé une demande unilatérale de divorce motivée.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC [CR-CPC], Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 320 CPC et les réf. citées).

2.2 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, la pièce 1 est une pièce de forme recevable. La pièce 2 figure déjà au dossier, de sorte qu’elle est également recevable.

3.1 Le recourant fait valoir que la décision serait arbitraire en ce sens que les opérations facturées s'inscrivaient raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche de conseil d'office et que le temps n'était pas excessif pour une procédure de divorce extrêmement complexe et conflictuelle, ayant notamment trait à l'intégrité physique et psychique. Par ailleurs, ladite procédure se conjuguait avec deux autres procédures (procédure de mesures provisionnelles sur les relations personnelles de la partie adverse avec les enfants communs et une procédure pénale) entre les mêmes parties depuis le 17 novembre 2017, entrainant ainsi la multiplication des procédés écrits et nécessitant une coordination entre procédures.

Aussi, la rédaction de la demande unilatérale de divorce devait être hautement précise et parfaitement documentée ; les calculs des coûts d'entretien de chaque enfant – au total cinq enfants, dont les trois aînés auraient de nombreuses activités extrascolaires – auraient entraîné de nombreuses heures d'analyse de chacune des pièces, avec un haut degré d'attention et de précision. Eu égard aux spécificités et à l'ampleur du cas d'espèce, le travail de préparation aurait été important.

Le recourant relève que le premier juge, qui n'aurait pas pris en considération l'ensemble des faits pertinents nécessaires à la compréhension de l'ampleur et de la complexité de son travail, venait de reprendre le dossier d'un autre juge qui n'aurait jamais retranché une opération dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung (ZPO), op. cit., n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).

3.2.2 Prohibé par l’art. 9 Cst., l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 Le premier juge a réduit le temps consacré à la rédaction de la demande unilatérale en divorce et aux calculs des situations financières des parties, de 15 heures et 30 minutes à 7 heures. Il a considéré que l'écriture contenait 22 pages, dont une page consacrée à la recevabilité qui ne présentait pas de difficultés particulières, et 84 allégués principalement consacrés à énumérer les coûts des enfants. Au regard du large pouvoir d'appréciation du juge en la matière, on ne voit pas que cette réduction soit arbitraire, l'énumération desdits coûts dans de nombreux allégués ne rendant pas pour autant la cause difficile. En outre, le premier juge a retenu que la demande motivée présentait la même teneur que la demande initiale, de sorte qu'il se justifiait de retrancher une durée d'une heure sur cette opération. La comparaison de la teneur similaire des deux écritures ne permet nullement de considérer que le premier juge aurait versé dans l'arbitraire en excédant son large pouvoir d'appréciation.

S'agissant des 2 heures et 24 minutes consacrées aux recherches juridiques, le premier juge a ramené ce temps à une heure au motif que l'on ne discernait pas quelles recherches juridiques spécifiques seraient nécessaires dans le cadre de l'affaire. Les explications du recourant ne suffisent nullement à remettre en cause l'appréciation du premier juge.

Le premier juge a également retranché 1 heure et 30 minutes du temps compté pour l'analyse du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, au motif que ce temps ne serait pas justifié au regard de la bonne connaissance du dossier acquise par l'avocat qui suit l'affaire depuis ses débuts. Cet argument, qui n'est pas contesté en tant que tel par le recourant, ne permet pas non plus de reprocher au premier juge la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire pour avoir excédé son pouvoir d'appréciation en la matière.

Le premier juge, appliquant la jurisprudence en la matière, a retranché à juste titre le temps consacré à la confection de bordereaux de pièces à raison d’une heure, dès lors qu'il s'agit d’un pur travail de secrétariat (CREC 4 septembre 2019/245 ; CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40).

Enfin, le temps consacré à la rédaction de correspondances compté à hauteur de 12 minutes a été ramené par le premier juge à la durée usuellement admise de 10 minutes par courrier, ce qui revient à admettre une durée totale de 8 heures et 30 minutes sur les 10 heures comptabilisées par l’avocat pour l’ensemble des correspondances. Le temps retenu à ce titre en définitive, au regard des nombreuses correspondances comptabilisées, n'excède en aucun cas le pouvoir d'appréciation du premier juge, étant au demeurant relevé que certaines des correspondances constituaient plus vraisemblablement des mémos, généralement non rémunérés (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312).

Au surplus, la reprise du dossier par un autre juge n'est nullement pertinente dans le cadre de la fixation de l'indemnité d’assistance judiciaire du conseil d'office.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me L., personnellement, ‑ M. Z., personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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