Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2017 / 679
Entscheidungsdatum
29.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.051534-171032

231

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 juin 2017


Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. b, c et f et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre la décision rendue le 1er juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 1er juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait des conclusions des parties (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 4'950 fr. pour T.________ et a dit qu'ils étaient provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (III), a dit que T.________ était le débiteur de W.________ de la somme de 15'856 fr. 70 à titre de dépens (IV), a fixé l'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gillièron (V) et a rappelé la clause de l'art. 123 CPC (VI).

En droit, le premier juge a pris acte du retrait de la demande en modification du jugement de divorce déposée par W.. Il a retenu que la procédure portait principalement sur l’autorité parentale et la garde de l’enfant U., que cette dernière avait vécu auprès de sa mère, qui en avait la garde, depuis le début de la procédure, et que, dans la mesure où elle était devenue majeure en cours de procédure, celle-ci avait dès lors perdu tout intérêt. Afin de répartir les frais de la cause, le premier juge a considéré que les chances de la mère d’obtenir gain de cause si son action n’avait pas perdu son objet devaient être considérées comme élevées. Il a constaté que la procédure avait duré trois ans et a retenu que T.________ avait multiplié les requêtes, notamment de récusation, a contesté la plupart de ses décisions et requis diverses prolongations de délais, qui ont fait durer la procédure. Comme un jugement final n’avait pas pu être rendu avant la majorité d’U.________ à cause de l’attitude de T.________, le premier juge, en application de l’art. 107 al. 1 CPC, a mis les frais à la charge de ce dernier.

B. Par acte du 12 juin 2017, T.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification, les frais judiciaires et les dépens étant mis à la charge de W.________ et les frais judiciaires par 4'950 fr. étant provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire accordée à cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. T.________ a également requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par courrier du 19 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande au fond et par requête de mesures provisionnelles du 26 novembre 2013, W.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce contre T.________ en concluant notamment à ce que l’autorité parentale et la garde sur U., née le [...] 1998, soient attribuées à sa mère et que l’autorité et la garde sur C., née le [...] 2000, soient attribuées à son père, les deux parties exerçant un libre droit de visite sur leurs enfants.

L’audition d’U.________ a été appointée le 3 décembre 2013 et un délai a été fixé au 2 décembre 2013 à T.________ pour se déterminer.

Par télécopie du 2 décembre 2013, T.________ s’est formellement opposé à l’audition d’U.________ et a requis une prolongation de délai pour déposer des déterminations. Un délai au jour de l’audience, soit au 4 février 2014, a été accordé à T.________ afin de se déterminer.

Lors de l’audience du 4 février 2014, les parties ont notamment convenu que la garde sur l’enfant U.________ était attribuée à W.________.

T.________ a requis à deux reprises que le délai qui lui avait été impartit pour déposer des déterminations soit prolongé.

Le 24 avril 2014, T.________ a déposé un recours contre la fixation de l’indemnité due à son conseil d’office ainsi qu’une demande de récusation contre la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente).

Par réponse du 12 mai 2014, T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par W.________.

Par réplique du 9 décembre 2014, W.________ a maintenu ses conclusions.

Par duplique du 5 mars 2015, T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par W.________.

Par décision du 28 juillet 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation de T.________.

Une audience s’est tenue le 24 septembre 2015, lors de laquelle la conciliation a été vainement tentée.

Le 30 septembre 2015, la Présidente a rendu une ordonnance de preuves, qui a été contestée par T.________ le 12 octobre 2015.

Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 19 janvier 2016, lors de laquelle, d’entrée de cause, T.________ a requis la récusation de la Présidente ainsi que la suspension de la cause. Statuant sur le siège, la Présidente a poursuivi l’instruction de l’affaire, a refusé de suspendre les débats et a dit que le Tribunal ne rendrait pas son jugement avant que l’autorité compétente se soit prononcée sur la requête de récusation déposée par T.________.

Par décision du 22 mars 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de récusation.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours de T.________.

Par arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de T.________ irrecevable.

Par courrier du 6 février 2017, W.________ a retiré ses conclusions en précisant, s’agissant des conclusions concernant U., que ce retrait était uniquement dû au fait qu’elle était devenue majeure et, s’agissant des conclusions relatives à sa fille C., qu’elle les retirait au vu du bien être de l’enfant qui serait victime d’un conflit de loyauté. W.________ a demandé qu’un jugement sur les frais et dépens soit rendu en précisant que le retrait de ses conclusions n’était dû qu’aux nombreux procédés dilatoires utilisés par la partie adverse dans le but d’empêcher qu’un jugement n’ait pu être rendu durant la minorité de l’enfant U.________.

Par courrier du 12 mars 2017, T.________ a informé la Présidente que, par gain de paix, il ne souhaitait pas poursuivre cette affaire. Il a en outre précisé que les frais et les dépens de la procédure devaient être mis à la charge de W.________.

En droit :

Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais, le présent recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1 Le recourant invoque d'abord une violation de l'art. 106 CPC et un excès du pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais par le premier juge. Le désistement de l'intimée de son action ne permettrait pas de mettre l'entier des frais à la charge du recourant. Dans une pareille hypothèse, l'art. 107 CPC ne pourrait pas, selon le recourant, être appliqué en lieu et place de l'art. 106 CPC.

3.2 3.2.1 L'art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

En cas de jugement d'irrecevabilité de la demande (p. ex. faute de compétence), la partie demanderesse est succombante au sens de l'art. 106 CPC et doit en principe supporter les frais même dans les affaires du droit de la famille (TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484).

3.2.2 Conformément à l'art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b), si le litige relève du droit de la famille (let. c), si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à agir (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les réf. cit.).

Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 1150 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une procédure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 5A 398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient répartis par moitié et aucuns dépens alloués dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et à l'attribution des enfants (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a cependant rappelé qu'en cas de désistement, la règle de l'art. 106 al. 1 CPC prévaut en règle générale et ce même dans les procès de droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3, déj. cit.). Comme le relève Bohnet, « le désistement relève le plus souvent d'une décision tactique du demandeur, qui doit en assumer les conséquences en matière de frais judiciaires et de dépens » (François Bohnet, Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2013).

L'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC peut intervenir soit en cas de disparité économique importante des parties, soit lorsque la partie qui ne succombe pas doit répondre de frais injustifiés dus à son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsque le demandeur obtient gain de cause uniquement en raison d'un fait subséquent à l'ouverture d'action (CACI 21 octobre 2013/545 : paiement extinctif opéré par un tiers codébiteur après le dépôt de l'appel). Enfin, la doctrine préconise l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC en matière gracieuse, lorsque la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC).

3.3 En premier lieu, le recourant perd de vue que le désistement d'action ne concerne pas seulement sa partie adverse, puisqu'il a lui aussi retiré les conclusions de sa réponse du 12 mai 2014. Ainsi, la jurisprudence qu'il invoque sur la prévalence de l'art. 106 CPC en cas de désistement d'action ne lui est d'aucun secours en l'espèce.

Au surplus, le premier juge s'est fondé sur plusieurs circonstances particulières du litige pour faire application de l'art. 107 CPC dans ses différents cas de l'alinéa premier. Il a d'abord considéré que la procédure était devenue en grande partie sans objet en raison de l'acquisition de la majorité de l'enfant des parties, alors que l'enjeu principal de la procédure pour la demanderesse était d'obtenir l'autorité parentale et la garde sur sa fille. Il a ensuite considéré que les chances d'obtenir gain de cause pour la demanderesse si la cause n'avait pas perdu son objet étaient grandes, car U.________ vivait avec sa mère depuis fin 2013, celle-ci ayant obtenu la garde au début de la procédure. Il a ensuite relevé que le défendeur avait multiplié les requêtes abusives pour faire durer la procédure, en sollicitant à plusieurs reprises et en vain à chaque fois, la récusation du magistrat en charge du dossier. On constate ainsi que le premier juge a fait application de l'art. 107 al. 1 CPC dans ses lettres b, c et f. Non seulement le premier juge avait un très large pouvoir d'appréciation s'agissant d'un litige de droit de la famille, mais sa solution est encore motivée par la prise en compte de la bonne foi de la demanderesse et de l'attitude abusive du défendeur dans la procédure.

La solution consistant à mettre les frais judiciaires et les dépens à la charge de l’appelant est ainsi pleinement conforme aux règles de procédure et ne consacre en aucun cas un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge.

4.1 Le recourant invoque ensuite une constatation manifestement inexacte des faits et un abus du pouvoir d'appréciation. Il conteste avoir adopté un comportement abusif dans la procédure, soit d'avoir sciemment allongé la procédure et soutient qu'il a agi exclusivement dans l'intérêt de ses enfants.

4.2 La contestation du recourant est vaine. Du point de vue du déroulement de la procédure, le recourant ne peut pas contester qu'il a multiplié les requêtes de récusation et qu'elles ont toutes été rejetées. Objectivement, il a donc contribué à l'allongement de la procédure, d'autant qu’une décision cantonale sur la récusation a été portée devant le Tribunal fédéral. Ce seul constat suffit à justifier, avec les autres éléments retenus par le premier juge, la mise à sa charge des frais. On ne voit d'ailleurs pas en quoi le fait de solliciter en vain la récusation d'un magistrat serait dans l'intérêt des enfants. Le premier juge n’a partant pas procédé à une constatation manifestement inexacte et n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandra Farine Fabbro (pour T.), ‑ Me Anne-Louise Gillièron (pour W.)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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