Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2020 / 394
Entscheidungsdatum
29.05.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.008354-200741

125

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 mai 2020


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 123 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre le prononcé rendu le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par prononcé du 28 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce qui l’oppose à Q.________ avec effet au 27 février 2018 et a désigné Me L.________ en qualité d’avocate d’office.

1.2 Par prononcé du 14 janvier 2020, la présidente a relevé Me L.________ de sa mission et a désigné en remplacement Me Z.________ comme conseil d’office de D.________.

1.3 Le 6 mai 2020, Me L.________ a remis sa liste des opérations à la présidente et a chiffré le temps consacré au dossier à 19 heures et 25 minutes pour la période du 25 juillet 2018 au 15 octobre 2019.

Par prononcé du 18 mai 2020, la présidente a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de D.________ allouée à Me L.________ à 3'307 fr. 75, débours et TVA inclus, pour la période du 25 juillet 2018 au 15 octobre 2019 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

En droit, la présidente a considéré qu’après déduction de 3 heures et 10 minutes pour des opérations paraissant excessives, notamment la rédaction d’une demande le 30 septembre 2019, le temps consacré au mandant pouvait être arrêté à 16 heures et 15 minutes, ce qui aboutissait à une indemnité de 2'925 fr., plus 225 fr. 25 de TVA, et à des débours de 146 fr. 25, avec TVA de 11 fr. 25.

Par acte du 25 mai 2020 adressé à la présidente, D.________ a interjeté recours contre la décision précitée en demandant à être « exonéré » du paiement de l’indemnité de Me L.________.

Le jour même, la présidente a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

4.1 4.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63 consid. 4.1 et les réf. citées).

4.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

4.2 4.2.1 Le recourant parle de décision injuste vis-à-vis de sa personne, dit ne pas être responsable du travail et des écarts de Me L., fait état de carences de son avocate d'office, de fautes, et indique que le montant réclamé devrait être payé par Me L.. Il ne comprend pas pourquoi il devrait « payer en son nom ». Le recourant met encore en avant sa situation financière extrêmement délicate, tout en reconnaissant avoir été assisté par Me L.________, qu'il a interpellée « plus d'une fois ».

4.2.2 Sous l’angle de la motivation du recours, les arguments avancés – du reste nullement établis – ne sont pas propres à réduire à néant la quotité de l'indemnité allouée par le premier juge, le recourant ne prenant aucune conclusion chiffrée autre qu'une exonération totale de l'indemnité. Le recourant n'explique pas, de manière conforme aux réquisits légaux, et encore moins n'établit en quoi la quotité arrêtée par la présidente se heurterait à une constatation arbitraire des faits ou en quoi elle constituerait une violation du droit. Partant, il ne se justifie pas d’entrer en matière sur ces griefs.

4.2.3 Cela étant, concernant l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire et la situation financière précaire invoquée, le recourant semble méconnaître la mécanique liée au système de l’assistance judiciaire.

4.2.3.1 Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence au 1er janvier 2011 selon laquelle ni l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ni le droit conventionnel n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC). En effet, selon la jurisprudence déduite de l'art. 4 aCst., la garantie constitutionnelle n'incluait pas le droit du bénéficiaire à une prise en charge définitive par l'Etat des frais avancés (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.2). La restitution des prestations versées à titre d’assistance judiciaire peut être exigée, même après la liquidation du procès, si la situation économique du bénéficiaire s’est suffisamment améliorée (ATF 122 I 322 consid. 2c, JdT 1998 I 284 ; ATF 122 I 5, JdT 1997 I 312).

Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC).

4.2.3.2 En l’occurrence, le système de l’assistance judiciaire prévoit l’obligation de rembourser à l’Etat les prestations versées notamment au conseil d’office, ce que concrétise l’art. 123 CPC. Par conséquent, quoi qu’en dise le recourant, il est débiteur du montant mis à la charge de l’Etat pour l’indemnité de Me L.________. Comme exposé, le recourant n’apporte aucune preuve pour retenir que les opérations seraient injustifiées et qu’elles devraient être réduites (consid. 4.2.2 supra).

Il est cependant précisé que le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il appartiendra donc au recourant de faire valoir ses arguments concernant sa situation financière auprès de ce Service le moment venu.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. D., ‑ Me L..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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