Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2018 / 547
Entscheidungsdatum
29.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TK17.018261-180741

169

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 mai 2018


Composition : M. Pellet, vice-président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 53 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...] (Allemagne), contre la décision rendue le 7 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, U., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 7 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a fixé l’indemnité finale de Me U., conseil d’office de V. dans la cause en complément de jugement de divorce qui l’oppose à R., à 3'823 fr. 20, TVA et frais de vacation compris, pour la période du 4 septembre 2017 au 15 décembre 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité intermédiaire, mise, pour l’instant, à la charge de l’Etat (II), a relevé Me U. de sa mission de conseil d’office de V.________ (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).

En droit, le premier juge a considéré que les heures annoncées par Me U.________, soit 24 heures, étaient excessives, de sorte qu’il y avait lieu de retenir 19 heures de travail consacrées au dossier par l’avocate prénommée, vacation par 120 fr. en sus.

B. Par acte du 15 mai 2018, V.________ a recouru contre la décision du 7 mai 2018, en concluant à son annulation et à ce que l’indemnité finale de Me U.________ soit arrêtée à 0 fr. pour la période du 4 septembre au 15 décembre 2017. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Il a en outre requis que la liste des opérations du 15 décembre 2017 lui soit transmise pour qu’il puisse prendre position dans un délai approprié.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Par prononcé du 29 septembre 2017, la présidente a accordé à V., domicilié en Allemagne, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 septembre 2017 et a désigné Me U. en qualité de conseil d’office du prénommé, dans la cause en complément du jugement de divorce qui l’oppose à R.________.

Par courrier du 15 décembre 2017 Me U.________ a indiqué à la présidente que son client avait mis fin au mandat et qu’elle souhaitait en conséquence être relevée de sa mission de conseil d’office de V.________. Elle a produit une liste de ses opérations en annexe.

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.1 V.________ (ci-après : le recourant) se plaint en substance d’une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le courrier du 15 décembre 2017 et la liste des opérations annexée ne lui auraient pas été transmis. Le recourant prétend que Me U.________ n’aurait pas exécuté son mandat conformément aux instructions requises. Il requiert ainsi que les documents susmentionnés lui soient communiqués afin qu’il puisse prendre position dans un délai approprié.

3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1).

Lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159). Il en va de même de l’absence de communication au bénéficiaire de l’assistance judiciaire de la note d’honoraires produite en vue de la fixation de l’indemnité due à son conseil d’office (CREC 4 avril 2018/112 consid. 3.3).

Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).

3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le courrier du 15 décembre 2017 et son annexe auraient été communiqués au recourant par Me U.________ ou par le premier juge et l’intéressé soutient ne pas en avoir eu connaissance. Par ailleurs, le recourant est domicilié en Allemagne et allègue que l’avocate prénommée n’aurait pas exécuté le mandat conformément aux instructions requises, si bien qu’il apparaissait nécessaire qu’il puisse se déterminer avant que l’indemnité d’office soit fixée. Dès lors que la décision entreprise fixe l’indemnité d’office litigieuse sur la base de la liste des opérations susmentionnée et que le recourant est tenu de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressé.

Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée et la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu’il transmette les documents sollicités au recourant et qu’il lui impartisse un délai de détermination approprié. La Chambre de céans n’est toutefois pas en mesure de réformer la décision attaquée en réduisant l’indemnité de conseil d’office de Me U.________, la violation du droit d’être entendu ne pouvant pas être réparée devant elle.

En définitive, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.3).

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ulrich Weber (pour V.), ‑ Me U..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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