Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2016 / 235
Entscheidungsdatum
29.02.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AJ13.037376-151972

66

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 29 février 2016


Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 ss CPC et 29 Cst

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à […], contre le prononcé rendu le 12 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant A.W. à B.W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 12 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité due à L., conseil d’office de A.W., à 9'695 fr. 15, vacation, débours et TVA compris, pour les opérations du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’après examen des opérations invoquées par l’avocate L.________, le temps annoncé à hauteur de 60.4 heures de travail était excessif, aux motifs d’une part, que certaines opérations avaient été accomplies alors que la cause était pendante devant la Cour d’appel civile (du 2 juillet au 6 août 2015) et, d’autre part, que l’admission de 45 heures paraissait largement suffisante au vu des opérations accomplies durant la période considérée. Concernant le montant des débours annoncé à hauteur de 884 fr., le premier juge l’a réduit de 7 fr., correspondant aux débours durant la procédure d’appel.

B. a) Par acte du 27 novembre 2015, L.________ a recouru contre le prononcé du 12 novembre 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une indemnité équitable fondée sur 60.4 heures au tarif horaire de 180 fr., débours par 884 fr. et TVA en sus.

b) A.W.________ a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti par la Chambre de céans.

c) Par courrier du 7 janvier 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a sollicité de la recourante qu’elle produise la liste des opérations éventuellement effectuées dans le cadre de la procédure d’appel de l’été 2015.

Par courrier du 15 janvier 2016, la recourante a répondu ne pas être intervenue dans le cadre de dite procédure d’appel et a renoncé à la fixation d’une indemnité en ce sens.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par prononcé du 4 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2013 dans la cause en divorce qui l’oppose à B.W.________ et a désigné L.________ comme conseil d’office.

Par courrier du 22 janvier 2015, L.________ a transmis au Président sa liste des opérations intermédiaire pour la période du 29 août 2013 au 31 décembre 2014.

Par prononcé du 18 février 2015, le Président a fixé l’indemnité due à L.________ pour la période du 29 août 2013 au 31 décembre 2014 à 5'103 fr. 20.

Par courrier du 6 novembre 2015, L.________ a transmis une liste des opérations intermédiaires pour la période du 8 janvier 2015 au 6 novembre 2015, totalisant 60.4 heures de travail d’avocat et 884 fr. de débours.

En droit :

Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).

Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l’indemnité du conseil d’office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir réduit de manière excessive – à savoir de 15.4 heures – les heures de travail annoncées dans sa liste des opérations intermédiaire, n’admettant au final qu’un nombre total de 45 heures. Elle fait notamment valoir que l’existence de la procédure d’appel ne l’a pas empêchée de poursuivre son activité de conseil, en l’occurrence en rédigeant sept courriers et en effectuant un téléphone dans le cadre de la procédure de divorce au fond. La recourante fait également valoir que le dossier n’est pas dénué de complexité, que ses interventions étaient souvent liées à des démarches de la partie adverse et conteste avoir effectué des opérations inutiles ou excessives.

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).

3.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).

3.4 En l’espèce, le premier juge n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il convenait, selon lui, de ramener le temps consacré au dossier par la recourante à 45 heures, relevant uniquement que, « globalement, pour les opérations accomplies en première instance du 1er janvier 2015 au 6 novembre 2015, un total de 45 heures paraît largement suffisant ». Il n’a ainsi pas expliqué en quoi il se justifiait de réduire le temps décompté de 15.4 heures. Le retranchement des opérations effectuées pendant la période durant laquelle le dossier était en mains du Juge délégué de la Cour d’appel civile ne suffit pas à justifier arithmétiquement cette déduction. Au surplus, ainsi que le relève à bon escient la recourante, le fait que le dossier était pendant en appel n’est pas de nature à empêcher que des opérations soient effectuées. En outre, on ne saurait présumer sans autre motif que dites opérations n’auraient pas été nécessaires à l’avancement de la procédure, a fortiori lorsque l’appel a porté, comme en l’espèce, sur des mesures provisionnelles.

Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante qui ne peut en l’espèce être guéri par la Chambre de céans, dès lors que le premier juge est le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, de sorte que la cause doit lui être renvoyée afin qu’il statue à nouveau.

En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée au chiffre I. de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).

Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 12 novembre 2015 est annulé au chiffre I. de son dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me L., ‑ Mme A.W..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

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