TRIBUNAL CANTONAL
AX17.019071-180013
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 janvier 2018
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à Mont-sur-Rolle, et P., à Mont-sur-Rolle, intimés, contre la décision rendue le 1er septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 1er septembre 2017, envoyée aux parties pour notification le 1er décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la requête en protection des cas clairs déposée le 2 mai 2017 par T.________ contre A.J.________ et P., a levé l’opposition de A.J. et P.________ à la mise à ban de la parcelle n° [...] de la Commune de Mont-sur-Rolle ordonnée par le Juge de paix du district de Nyon le 18 juillet 2016, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de A.J.________ et P., solidairement entre eux, a dit que A.J. et P., solidairement entre eux, devaient verser à T. la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
Par acte du 18 décembre 2017A.J.________ et P.________ ont recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que la requête en protection des cas clairs déposée le 2 mai 2017 par T.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel, notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour recourir est de dix jours notamment pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
3.2 En vertu de l’art. 44 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), le tribunal compétent pour statuer sur l’action après opposition au prononcé de mise à ban prévue par l’art. 260 al. 2 CPC, est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse.
Conformément à l’art. 96d al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du12 décembre 1979 ; RSV 173.021), le président du tribunal d’arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est comprise entre10'000 et 30'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
3.3 En l’espèce, l’intimée, qui entendait faire lever les oppositions frappant la mise à ban relative à la parcelle dont elle est propriétaire, a ouvert action devant le Président du tribunal civil d’arrondissement en indiquant que la valeur litigieuse de la cause en question s’élevait à 10'000 francs. Puisque ni cette somme, ni la compétence du président du tribunal d’arrondissement en découlant, n’ont été remises en cause, la valeur litigieuse invoquée doit être tenue pour acquise. Partant, c’est à raison que le premier juge a indiqué, au pied de la décision litigieuse, que la voie de l’appel était ouverte, conformément à l’art. 308 al. 2 CPC.
Les recourants, assistés d’un mandataire professionnel, ont cependant déposé un « recours », dont la motivation se réfère en outre expressément aux dispositions relatives à la procédure de recours, en particulier à l’art. 321 al. 1 et 2 CPC.
Lorsqu’une partie, assistée d’un mandataire professionnel, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable (CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599, CACI 29 janvier 2016/58). Cela vaut également dans l’hypothèse inverse où le mandataire professionnel dépose sciemment un recours, alors que la voie de l’appel est ouverte (cf. également TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1, RSPC 2013,p. 142).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Canela (pour A.J.________ et P.), ‑ Mme Mathias Keller(pour T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :