TRIBUNAL CANTONAL
JE19.014922-210517
159
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 mai 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Grob
Art. 184 al. 3 CPC ; 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 9 mars 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec U., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 mars 2021, adressé aux intéressés pour notification le 11 mars 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 5'750 fr. le montant des honoraires dus à l’expert J.________ dans la cause en preuve à futur divisant Q.________ d’avec U.________.
En droit, la juge de paix a arrêté la rémunération de l’expert sur la base de sa note d’honoraires du 30 septembre 2020, en se référant à « l’accord exprès ou tacite des parties » à propos de celle-ci.
B. Par acte du 25 mars 2021, Q.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 19 mai 2021, U.________ s’en est remis à justice.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête de preuve à futur du 28 mars 2019 dirigée contre U., Q. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une expertise pluridisciplinaire hors procès soit mise en œuvre, avec spécialités en angiologie, chirurgie vasculaire et neurologie, tendant à la détermination des éventuelles violations des règles de l’art et du devoir d’information par les intervenants médicaux, ainsi que des éventuelles erreurs et responsabilités, dans le cadre des traitements médicaux qu’elle avait subis au sein de l’U.________ en 2014.
Par décision du 14 février 2020, la juge de paix a admis la requête d’expertise et a désigné plusieurs experts en angiologie, en chirurgie vasculaire – notamment le Dr J.________ pour cette spécialité –, en chirurgie thoracique et en neurologie, avec pour mission de répondre aux questionnaires des parties.
a) Interpellé par la juge de paix, le Dr J.________ a indiqué par courrier du 19 mars 2020 qu’il était disposé à accepter sa mission d’expert. Il a expliqué qu’il appliquait le tarif horaire des expertises extra-judiciaires de la FMH, soit 250 fr. TVA comprise, et que compte tenu de l’importance du dossier, il pensait pouvoir fixer un montant maximum de 6'000 fr. TVA comprise.
b) Invité à se déterminer sur ce courrier, U.________ a notamment exposé le 7 mai 2020 qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
Le même jour, Q.________ a écrit à la juge de paix, en substance, que le Dr J.________ n’offrait selon elle pas toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité et que le montant des honoraires qu’il envisageait paraissait relativement élevé en comparaison notamment avec les honoraires d’un autre expert, si bien que des précisions devraient de toute manière lui être demandées à propos des opérations et du temps qu’il estimait nécessaires pour mener à bien sa mission.
c) Par avis du 29 mai 2020, la juge de paix a indiqué aux parties qu’elle confirmait le Dr J.________ dans sa mission et que la question de sa rémunération pourrait être discutée après le dépôt de sa note d’honoraires.
a) L’expert J.________, mis en œuvre le 23 juin 2020, a établi son rapport, intitulé « Questionnaire d’expertise hors procès », le 28 septembre 2020.
b) L’expert J.________ a déposé sa note d’honoraires le 30 septembre 2020, en faisant état d’un montant de 5'750 fr., à savoir un temps de travail de 23 heures au tarif horaire de 250 francs.
a) Le 8 octobre 2020, la juge de paix a communiqué aux parties le rapport d’expertise du Dr J.________, ainsi qu’une copie de sa note d’honoraires, en leur impartissant un délai pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport, ainsi que pour se déterminer sur la note d’honoraires.
b) Le 9 novembre 2020, U.________ a indiqué à la juge de paix qu’il n’avait pas de questions complémentaires à poser à l’expert J.________ et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de sa note d’honoraires.
c) Par courrier du 18 janvier 2021, dans le délai prolongé à cet effet, Q.________ a en substance contesté la validité et les conclusions du rapport d’expertise du Dr J.________. Elle a également contesté sa note d’honoraires, en indiquant que l’expert n’avait pas exécuté ses obligations conformément au mandat et que le montant des honoraires paraissait extrêmement élevé car il n’avait pas accompli l’ensemble des opérations faisant partie de sa mission, aussi en comparaison avec les honoraires d’un autre expert.
d) Invité à se déterminer sur ce courrier, l’expert J.________ a indiqué le 25 février 2021, s’agissant de sa note d’honoraires, que le tarif avait été annoncé auparavant, de même qu’un devis maximum, et qu’ils avaient été acceptés par les deux parties, en précisant que le tarif en vigueur était celui de la FMH qui était appliqué pour les expertises extra-judiciaires.
e) Le 2 mars 2021, la juge de paix a notifié aux parties les déterminations de l’expert J.________ du 25 février 2021.
En droit :
1.1 L’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC) dès lors que la rémunération de l’expert a été arrêtée dans le cadre d’une procédure de preuve à futur soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
On précisera que dans la mesure où elle invoque une violation de son droit d’être entendue, la conclusion en annulation prise par la recourante est recevable, sans qu’une conclusion réformatoire ne soit exigée (cf. TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).
La réponse, déposée en temps utile (art. 322 al. 2 CPC), est également recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu un « accord exprès ou tacite des parties » quant à la note d’honoraires de l'expert J.________. Elle soutient avoir expressément contesté cette note d'honoraires dans ses déterminations du 18 janvier 2021, en raison notamment que l'expert n'aurait pas rempli sa mission conformément à son mandat, le rapport déposé étant selon elle incomplet et inexploitable. Aussi, aucun élément ne permettrait de considérer qu'elle aurait tacitement accepté la note d'honoraires litigieuse. La juge de paix n'aurait de plus pas invité les parties à se déterminer sur le courrier de l'expert du 25 février 2021. En outre, elle aurait rendu la décision attaquée le 9 mars 2021, soit à peine sept jours après avoir communiqué ce courrier aux parties par avis du 2 mars 2021. Dans ces circonstances, l'autorité précédente ne pouvait pas considérer que la recourante aurait tacitement accepté la note d'honoraires litigieuse, sauf à violer son droit d'être entendue, particulièrement son droit de répliquer aux déterminations de l'expert du 25 février 2021.
La recourante fait également valoir que la juge de paix n'aurait pas examiné dans sa décision les faits et griefs qu'elle avait invoqués dans son écriture du 18 janvier 2021 quant aux honoraires de l'expert. Au vu de la motivation extrêmement sommaire du prononcé entrepris, la recourante soutient enfin qu'elle n'aurait pas pu se rendre compte de la portée de celui-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l'expert – y compris s'agissant d'un constat d'urgence dans le cadre d'une preuve à futur – peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixée conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23 ; CREC 18 novembre 2011/210).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait. La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 24 mai 2017/122 ; CREC 8 avril 2017/108 ; Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et les références citées).
3.2.2 3.2.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 et 3.3.4).
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 1189 consid. 3.2 et les références citées).
Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais seulement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Si une partie considère qu'il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l'autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2 ; ATF 133 I 100 consid. 4.8 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4). Une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées). Le « délai raisonnable » sur lequel doit compter l'autorité ne saurait en tous les cas être supérieur à celui pour recourir (TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a posé le principe général que le tribunal pouvait rendre son jugement dès le onzième jour dès la communication de la réponse ou de pièces nouvelles pour information, ce qui signifie que la partie qui veut s’assurer que sa réplique soit prise en considération doit faire en sorte que son écriture parvienne au tribunal avant l’échéance du délai de dix jours (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, publié in SJ 2017 I 318 : recours en matière de plainte LP ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, publié in RSPC 2016 p. 295 avec note de Bohnet ; cf. déjà JdT 2012 III 10 : délai de dix jours en procédure sommaire).
3.2.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).
Les exigences minimales de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst valent également pour les décisions de mesures provisionnelles, même si celles-ci sont en principe prononcées à l'issue d’un examen sommaire du droit et que, eu égard à leur but, elles doivent être prononcées rapidement (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). La célérité inhérente à la procédure de mesures provisoires autorise toutefois une motivation plus sommaire que pour un jugement au fond (TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4).
Doit être annulée pour violation du droit d’être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons l'ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l'expert (CREC 9 décembre 2011/246 ; CREC 6 octobre 2011/183).
3.3 En l'espèce, la réponse de l'expert J.________ du 25 février 2021 aux déterminations de la recourante du 18 janvier 2021 sur la note d'honoraires de celui-ci a été notifiée aux parties – pour information – le 2 mars 2021. La juge de paix a ensuite rendu son prononcé arrêtant les honoraires de l'expert le 9 mars 2021, soit sept jours plus tard. Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas pu bénéficier de son droit de répliquer spontanément aux déterminations de l'expert avant que la décision ne soit rendue, alors même que ces déterminations concernaient ses griefs relatifs aux honoraires. L'autorité précédente n'ayant pas attendu l'échéance du délai de dix jours du droit de réplique spontané avant de rendre le prononcé entrepris, elle ne pouvait pas considérer que la recourante avait expressément ou implicitement accepté la note d'honoraires de l'expert, ce d'autant moins que l'intéressée avait contesté la quotité de celle-ci et le travail de l'expert en général par écriture du 18 janvier 2021.
On observe en outre que la juge de paix s'est contentée de motiver sa décision en se référant uniquement à « l'accord exprès ou tacite des parties », selon une formulation manifestement standardisée. On ne discerne ainsi aucune motivation concernant les raisons l'ayant incitée à écarter les objections de la recourante sur le montant de la note de l'expert. La motivation du prononcé, même rendu dans le cadre d'une procédure de preuve à futur soumise à la procédure sommaire, est ainsi clairement insuffisante.
Dans ces conditions, le droit d'être entendu de la recourante a été violé, d'une part, en raison du non-respect de son droit de se déterminer spontanément sur le courrier de l'expert du 23 février 2021 et, d'autre part, pour insuffisance de motivation de la décision.
Il appartenait en effet à la juge de paix de ne pas statuer avant l'échéance du délai de réplique spontanée de la recourante et de motiver – même sommairement – sa décision sur la rémunération de l'expert en répondant aux griefs soulevés par la recourante.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Ce renvoi étant dicté par un état de fait lacunaire, il ne se justifie pas d’inviter l’expert à présenter des déterminations, la cause n’étant pas préjugée (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5).
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par la recourante, par 400 fr., lui sera ainsi restituée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée s’en étant remise à justice.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
J.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :