Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 484
Entscheidungsdatum
28.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

396

PE17.022914-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 mai 2018


Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 11 et 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2018 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.022914-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 20 novembre 2017, V.________ a déposé plainte contre S.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Dans sa plainte, il reproche en substance à l’avocate X.________ d’avoir conclu un « faux » contrat de mandat avec S., agente d’affaire brevetée, pour réclamer le paiement d’honoraires litigieux prétendument dû depuis 2007. Il reproche également à S. de ne pas avoir, à la suite d’une conciliation signée le 25 août 2015 au Tribunal cantonal, « fait annulé (sic) » une plainte pénale déposée contre lui. V.________ considère que S.________ se serait rendue coupable de déposition mensongère, de diffamation, de contrainte, d’escroquerie, d’usage de faux, d’association de malfaiteurs, de tentative illégale d’extorsion de fonds, d’escroquerie au jugement et de constatation d’action négative de droit. Il requiert en outre un dédommagement à hauteur de 100'000 francs.

b) Par lettre du 28 décembre 2017, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre S.________.

Outre les faits évoqués dans la plainte du 20 novembre 2017, il lui reproche, d’une part, d’avoir tenu des propos mensongers lors d’une audience qui s’est tenue le 20 mars 2013 devant le Juge de paix et, d’autre part, de n’avoir pas respecté l’engagement pris lors d’une audience de conciliation de retirer une poursuite qu’elle avait introduite contre lui. V.________ paraît en outre diriger sa plainte contre X.________.

c) Le Ministère public a versé au dossier les ordonnances de non-entrée en matière rendues contre V.________ les 1er mai 2014 (P. 5), 12 août 2014 (P. 6), 24 février 2015 (P. 7), 2 juin 2015 (P. 8), 29 septembre 2015 (P. 9), 15 juin 2016 (P. 10) et 27 mai 2016 (P. 11).

B. Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par V.________ (I) et a mis les frais, par 200 fr., à sa charge (II).

S’agissant des griefs relatifs à la conclusion d’un « faux » contrat de mandat entre S.________ et X.________, à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2013 devant le Juge de paix et à une audition de conciliation, la Procureure a relevé qu’il existait un empêchement de procéder, dans la mesure où des ordonnances de non-entrée en matière, aujourd’hui définitives et exécutoires, avaient été rendues précédemment en raison des mêmes faits. Par ailleurs, s’agissant du grief relatif à la conciliation signée le 25 août 2015 devant le Tribunal cantonal, le Ministère public a considéré qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale n’était réuni.

C. Par acte du 14 février 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte.

Par avis du 20 février 2018, la direction de la procédure a imparti un délai au 12 mars 2018 à V.________ pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile.

Le 27 février 2018, V.________ a déposé une pièce au greffe pénal du Tribunal cantonal.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits ; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s. ; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1 ; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1 ; CREP 18 juin 2013/432 ; CREP 14 mars 2013/291 consid. 2.1).

Sous le titre « interdiction de la double poursuite », qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP).

Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).

2.2 Dans son acte, le recourant expose une nouvelle fois les faits dénoncés dans ses plaintes. Il ne revient cependant pas sur les motifs retenus par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée.

En premier lieu, le recourant soutient que l’avocate X.________ tenterait de lui demander le paiement de « faux » honoraires à travers l’agente d’affaire brevetée S.________, qui essayerait donc, sous un « faux » mandat, de le diffamer et de le contraindre à lui faire payer un montant qu’il ne devrait pas. Or, à cet égard, comme le relève à juste titre le Ministère public, force est de constater qu’en date du 15 juin 2016, cette autorité a déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière en raison de ces faits. En outre, cette ordonnance, qui a été confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 5 juillet 2016, est désormais définitive et exécutoire. Ainsi, en application du principe de l’interdiction de la double poursuite, il existe bel et bien un empêchement de procéder.

En second lieu, le recourant expose que S.________ n’aurait pas, à la suite d’une conciliation signée devant Tribunal cantonal le 25 août 2015, respecté l’engagement qu’elle aurait pris à cette occasion qui consisterait à retirer sa plainte pénale. Cependant, cette description des faits est peu claire et ceux-ci ne sont étayés par aucune pièce. En particulier, on ne comprend pas dans le cadre de quelle procédure la conciliation concernée aurait pris place. En outre, on ignore la teneur de l’engagement qu’aurait pris la prénommée et la teneur de la plainte pénale qu’elle aurait déposée contre V.________. De toute manière, les faits tels qu’ils sont décrits par le recourant ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale.

Au reste, dans son recours, l’intéressé ne fait plus mention des autres faits dénoncés dans ses plaintes. A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins que c’est également à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière, en raison d’un empêchement de procéder, sur les faits en lien avec les propos prétendument diffamatoires tenus par S.________ lors de l’audience qui s’est déroulée le 20 mars 2013 devant le Juge de paix, dès lors que des décisions, définitives et exécutoires, ont déjà été rendues à plusieurs reprises à cet égard.

Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2018 par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 5 février 2018 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. V.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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