Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 371
Entscheidungsdatum
28.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.003828-210656

135

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 avril 2021


Composition : M. PELLET, président

Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Epalinges, contre la décision fixant l’indemnité de conseil d’office rendue le 24 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec l’ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 24 mars 2021, notifiée à W.________ (ci-après : la recourante) le 8 avril suivant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment fixé à 4'968 fr. 35 l’indemnité de l’avocate Estelle Chanson, conseil d’office de la recourante dans la cause en réclamation pécuniaire qui opposait celle-ci à l’Etat de Vaud (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office laissé à la charge de l’Etat (III).

Le premier juge a pris en considération la note d’opérations du conseil d’office et a dit que pour la période du 18 juin 2020 au 19 mars 2021, le temps consacré au dossier totalisait 23 heures et 46 minutes, ce qui donnait une indemnité de 4'279 fr. 20, à laquelle s’ajoutaient des débours par 333 fr. 95, ainsi que la TVA à 7.7% sur le tout.

1.2 Par acte du 15 avril 2021, adressé au premier juge et transféré à la chambre de céans, la recourante a « demand[é] de diminuer (…) ces frais ».

2.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’autorité compétente est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 de la loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01 ; 18 al. 1 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 consid. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).

3.1.2 L'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable. Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, le juge doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Il doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D 28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). A cela s’ajoute le montant des débours qui, selon l’art. 3bis RAJ, comprennent d’une part les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication, et, d’autre part, une indemnité forfaitaire de vacation. L’indemnité d’office inclut également le montant dû au titre de la TVA (ATF 141 III 560 consid. 3).

3.2 La recourante ne conteste pas le nombre d’heures retenues pour l’exercice du mandat d’office. Selon ses propres déclarations : « [elle] sait très bien qu’il y a eu 23h46 min de dossier ». Elle se limite plutôt à solliciter la réduction de la note d’honoraires d’assistance judiciaire arrêtée à 4'968 fr. 35, débours et TVA compris, sans chiffrer cette conclusion du reste.

Par ailleurs, tout en faisant part de sa détermination à ne pas poursuivre l’Etat de Vaud après la conciliation (en raison de ses conditions financières et de son état psychologique allégué), elle se dit reconnaissante envers ceux qui l’ont aidée malgré tout. Cet exposé ne constitue toutefois pas une motivation susceptible de permettre la réduction – non chiffrée – sollicitée, dès lors que la recourante ne dit pas en quoi la décision attaquée serait contraire aux principes exposés ci-dessus (consid. 3.1.2).

Au vu de ce qui précède, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme W.________ ‑ Me Estelle Chanson

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :

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Gesetze

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CPC

  • Art. . a CPC

CPC

  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

CPC

  • Art. 122 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

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